Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 147/13 - 146/2013
ZD13.022519
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 24 juin 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
K.________, à Etoy, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 27 mai 2013 par K.________ à l’encontre
d'une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
rendue le 29 avril 2013,
vu l'accusé de réception du recours du 29 mai 2013, par lequel
le juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
a fixé au recourant un délai de dix jours dès réception pour produire la
décision en cause avec l'enveloppe qui la contenait et compléter le
recours, précisant qu'à défaut, ce dernier serait réputé retiré,
vu l'absence de réponse dans le délai imparti ;
attendu qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, la décision attaquée
doit être jointe au recours,
qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le
recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que les conclusions,
qu'à teneur de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'à teneur de l'al. 5 de cette disposition, l'autorité impartit un
bref délai au recourant pour corriger son recours, les écrits qui ne sont pas
produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés
étant réputés retirés,
qu'en l'espèce, le juge instructeur a invité le recourant, par
lettre recommandée du 28 mai 2013, à produire la décision attaquée et à
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compléter son recours, qui ne contenait ni exposé des faits, ni motifs, ni
conclusions,
que selon le suivi chronologique des envois de la Poste, la
lettre précitée a été remise au recourant le 30 mai 2013,
que le recourant n'y a à ce jour donné aucune réponse,
que, partant, le recours est réputé retiré, et la cause en
conséquence rayée du rôle ;
attendu que le juge instructeur statuant comme juge unique
est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-K.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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