402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 189/13 - 217/2014
ZD13.032415
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière:MmeSaghbini
Cause pendante entre :
V., à [...], recourant, représenté par S. à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA ; art. 4 et 28 LAI
Dans son rapport à l’OAI du 22 août 2007, le Dr W.,
spécialiste en neurologie et chef de clinique du C., a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de status après dissection
aortique de type A le 12 septembre 2006 avec ischémie critique des MI
(membres inférieurs) se compliquant d’un syndrome des loges de la jambe
gauche nécessitant une fasciotomie en urgence le 14 septembre 2006,
Par avis du 11 mars 2008, le Dr G.________, du Service médical
régional Suisse romande (ci-après : SMR), a relevé que les séquelles
orthopédiques et neurologiques de l’assuré étaient sévères et
nécessitaient l’usage de moyens auxiliaires (un fauteuil roulant manuel,
une chaise de douche et un surélévateur WC). L’intéressé présentait une
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atteinte à la santé sévère multifactorielle ayant des répercussions
actuellement importantes sur la capacité de travail, avec une incapactité
de travail à considérer comme totale depuis le 6 septembre 2006. Le Dr
G.________ proposait d’interpeller le Dr H., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin auprès
du service d’orthopédie du C., ainsi que les médecins du service
de rhumatologie du C.________ pour leur demander de préciser la capacité
de travail résiduelle dans une activité adaptée et les limitations
fonctionnelles.
Dans son rapport à l’OAI du 14 mai 2008, le Dr H.________ a
expliqué avoir traité l’assuré du 18 septembre 2007 au 26 février 2008. Il
a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de status post
ostéotomie de valgisation proximale du tibia gauche pour surcharge
interne le 7 septembre 2006, déclenchant une cascade de complications
gravissimes (dissection aiguë de l’aorte ascendante de type A le 12
septembre 2006, rhabdomyolyse massive sur nécrose musculaire du MIG
avec syndrome de loges le 13 septembre 2006 induisant une fasciotomie
étendue le 14 septembre 2006, insuffisance rénale aiguë due à la
rhabdomyolyse avec hémofiltration jusqu’au 23 octobre 2006, plégie des
membres inférieurs d’origine ischémique due à un clampage aortique
prolongé, ostéomyélite du tibia proximal gauche, escarre sacrée profonde,
status post plusieurs pneumonies basales a klebsiella, insuffisance
cardiaque avec fraction d’éjection estimée à 20% sur maladie
coronarienne diffuse sans possibilité d’amélioration). Il a retenu comme
comorbidités une hypertension artérielle sévère, un état dépressif
réactionnel, un tabagisme chronique et une obésité pathologique. Le Dr
H.________ a indiqué, concernant une éventuelle activité professionnelle,
que le patient était apte, sur le plan purement orthopédique, à reprendre,
depuis le 26 février 2008, une activité intellectuelle assise, vu les troubles
résiduels présentés dans le cadre de sa paraplégie incomplète de niveau
10 type Asia C. Toute autre activité ne semblait pas adéquate au Dr
H.________ vu l’état de santé et les capacités physiques de l’assuré.
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5 -
Le Dr W.________ a pour sa part indiqué le 4 juin 2008 ne plus
suivre l’assuré depuis le 11 janvier 2008.
Dans son rapport du 22 octobre 2008, le Dr N.________ du SMR
a posé les diagnostics de paraparésie D10 post dissection aiguë de l’aorte
ascendante type A et de cardiopathie ischémique et hypertensive. Il a
estimé que l’assuré présentait une capacité de travail entière depuis le 26
février 2008 dans une activité adaptée (savoir une activité intellectuelle
ou de petite manufacture en position assise, avec peu de stress).
Le 22 janvier 2009, l’OAI a accordé à l’assuré le droit à une
orientation professionnelle.
Le 13 novembre 2009, l’OAI a informé l’assuré qu’il remplissait
les conditions d’octroi de mesures professionnelles et qu’il prendrait en
charge les frais d’une formation à la préparation au Brevet fédéral [...] du
15 janvier 2010 au 26 mars 2011. Cette formation a toutefois été annulée,
faute de participants.
Le 28 janvier 2010, l’OAI a informé l’assuré de la prise en
charge des frais de la formation Sawi-Markom pour la période du 23 février
au 10 juillet 2010. L’assuré a toutefois échoué aux examens (moyenne de
3.9 sur 4). Dans le cadre d’un recours contre cette décision, l’assuré a
expliqué son parcours médical à compter de septembre 2006, en relevant
que cela n’avait rien à voir avec son échec à l’examen, sauf pour les
troubles de la mémoire et la concentration diminuée. Il exposait toutefois
n’avoir jamais effectué d’examen par ordinateur ou par Internet et avoir
trouvé l’expérience stressante.
Le 20 octobre 2010, l’OAI a accordé à l’assuré la prise en
charge des frais d’une nouvelle formation, savoir celle de spécialiste en
organisation d’entreprise dispensée par l’Association suisse d’organisation
et de management (ci-après : ASO), du 14 janvier 2011 au 31 mars 2012.
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6 -
Par courrier du 16 janvier 2011 à l’OAI, l’assuré lui a fait savoir
que la formation ASO n’était pas celle qu’il pensait, et a demandé à
pouvoir rediscuter de sa situation.
Par courrier du 31 mars 2011, l’OAI a mis en demeure l’assuré
de lui transmettre un projet de formation concret et réaliste adapté à son
profil, faute de quoi le versement des indemnités journalières serait
interrompu et il serait mis fin aux démarches de reclassement.
L’assuré a donné suite à cette mise en demeure le 18 avril
2011, en faisant état de ses recherches.
Le 18 mai 2011, O.________ SA a fait savoir à l’OAI que l’assuré
oeuvrait depuis le 15 mars 2011 un à deux jours par semaine, de manière
bénévole auprès d’elle pour se familiariser aux métiers de la gestion
immobilière.
Par communication du 27 mai 2011, l’OAI a informé l’assuré de
la prise en charge des frais d’un stage pratique auprès d’O.________ SA du
1
er
juin au 31 décembre 2011, avec prise en charge du cours théorique
Immostart de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (ci-après :
USPI). Le 9 janvier 2012, l’OAI a informé l’assuré de la prise en charge du
cours Immobase, du 18 janvier au 31 mars 2012.
Par rapport final du 2 avril 2012, le service de réadaption de
l’OAI a constaté que l’assuré était arrivé au terme de sa formation de
gérant d’immeubles le 31 mars 2012, impliquant les cours USPI immostart
et immobase, ainsi qu’un stage pratique de sept mois au sein d’une
gérance immobilière, si bien qu’il devrait être à même de récupérer
pleinement sa capacité de gain, estimée à 66'000 fr. en 2008 selon
l’enquête économique du 10 novembre 2009 et à 70'000 fr. en 2012. Les
salaires de base se montaient à 5'500 fr. brut, soit un revenu annuel brut
de 71'500 fr., selon les informations de l’USPI.
-
7 -
Par projet de décision du 5 septembre 2012, l’OAI a constaté la
réussite des mesures professionnelles et a nié le droit à la rente à l’assuré,
constatant qu’il était réadapté professionnellement de manière
appropriée.
Le 18 septembre 2012, l’assuré a contesté le projet de
décision. Il a expliqué à l’OAI qu’il avait bien essayé de prendre des
contacts avec des professionnels de l’immobilier pour une activité à temps
partiel ou complet, mais que vu son âge et son handicap, ces personnes
s’était découragées à l’engager. Il ne voyait pas d’autres solutions que de
se mettre à son compte, estimant toutefois avoir suffisamment puisé dans
ses réserves. Il relevait que son salaire brut de sa société H.________ SA
était de 1'000 fr. par mois, qu’il ne pouvait bénéficier du chômage et que
son état de santé physique ne s’était pas amélioré depuis sa sortie de
l’hôpital en 2007, si bien qu’il ne pouvait pas travailler normalement.
Par courrier du 31 janvier 2013 à l’assuré, l’OAI a notamment
relevé qu’il avait pu suivre les mesures de réadaptation mises en place
normalement, estimant que le dossier médical était suffisamment complet
pour lui permettre de statuer. L’OAI lui impartissait toutefois un nouveau
délai pour produire un rapport médical susceptible de modifier sa
détermination.
L’assuré n’a pas produit de rapport médical.
Par décision du 27 juin 2013, l’OAI a constaté la réussite des
mesures professionnelles et l’absence de droit à la rente.
B.Par acte du 5 juillet 2013, V.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 6
septembre 2007. En substance, il fait valoir qu’il souffre des séquelles de
ses interventions, avec notamment perte de vue de l’œil droit, mobilité
réduite et difficultés de déplacement, qu’il présente des problèmes
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psychologiques et qu’il n’a pas de possibilité de trouver un emploi, se
trouvant démuni financièrement.
Par attestation médicale du 18 juillet 2013, le Dr J.________ a
exposé que son patient souffrait de graves séquelles neurologiques à la
suite de la dissection de l’aorte survenue en septembre 2006, qui
s’ajoutaient à plusieurs pathologies préexistantes ou installées
postérieurement. Un état dépressif réactionnel s’était également
nettement aggravé depuis le début de l’année 2013.
Le recourant, désormais représenté par son assurance de
protection juridique, a complété son recours le 12 août 2013. Il fait valoir
qu’il a tout mis en œuvre pour retrouver une capacité de travail résiduelle,
mais qu’en raison de son âge, de son handicap, de ses nombreuses
limitations fonctionnelles et de son expérience professionnelle inexistante,
il ne peut exercer la profession de gérant d’immeubles. Il soutient ensuite
que ses troubles psychiques se sont aggravés à compter de l’automne
2012 et provoquent au plus tard depuis le 11 avril 2013 une incapacité de
travail totale dans toute activité. Dans un dernier moyen, il estime qu’un
abattement aurait dû être opéré sur le revenu avec invalidité retenu par
l’intimé, compte tenu de son âge et de ses limitations fonctionnelles. Il
conclut ainsi à l’octroi d’une rente entière dès la fin du droit aux
indemnités journalières relatives à sa formation de gérant d’immeubles,
subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d’instruction.
Avec son complément au recours, il produit deux rapports du Dr J.________
du 21 mai 2013, dans lesquels ce médecin fait notamment état d’une
incapacité de travail totale à compter du 11 avril 2013, probablement de
longue durée, en raison d’un état dépressif réactionnel aux graves
problèmes de santé du patient.
Dans sa réponse du 18 novembre 2013, l’OAI a expliqué que
de l’avis du SMR, il convenait d’obtenir du Dr J.________ qu’il se prononce
plus concrètement sur le caractère potentiellement incapacitant de l’état
de santé psychiatrique, sollicitant que ce médecin soit interpellé.
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9 -
En réplique, le recourant a maintenu sa position, en produisant
un rapport du 7 janvier 2014 du Dr J., dans lequel ce médecin
explique que le patient bénéficie depuis octobre 2013 d’un suivi chez le Dr
M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, son état
psychique s’étant péjoré depuis la fin de l’année 2012 et surtout au début
de l’année 2013. Le médecin traitant précise avoir omis de signaler en
2007 le diagnostic d’état dépressif.
Dans sa duplique du 24 février 2014, l’OAI soutient en premier
lieu que le recourant, compte tenu de son parcours professionnel et des
mesures de réadaptation dont il a bénéficié, pourrait être engagé sur un
marché du travail équilibré. Quant à l’évaluation de l’invalidité, l’OAI a
relevé que le Dr M.________ devait selon lui être interpellé. Il a enfin
indiqué que dans la mesure où le revenu d’invalide (RI) avait été calculé
selon les indications de l’USPI, et non sur la base de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), il n’y avait pas lieu de faire un abattement.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
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assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours dès la notification de la décision attaquée compte tenu des
féries d'été (art. 60 al. 1 LPGA et 38 al. 4 let. b LPGA) et satisfait en outre
aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA). Il est donc recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b).
c) Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à une
rente d’invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
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11 -
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou
sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (cf. art. 16 LPGA).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165 ; cf. VSI 2001 p. 224 consid.
2b et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l'existence
d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et
6).
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12 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ; cf.
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF
125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c et 105 V
156 consid. 1 ; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05
du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (cf.
ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a ; cf. TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1).
d) Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se
trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut
procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret
qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
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situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (par ex.
arrêt 9C_913/2012 du 9 avril 2013 consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral a longtemps laissé ouverte la question de
savoir à quel moment il convient de se placer pour apprécier les chances
d'un assuré proche de l'âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité
résiduelle de travail sur le marché de l'emploi. Il y a apporté une réponse
dans l'arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre 2012, publié aux ATF 138 V 457. Il
a statué que ce moment correspond à celui où l'on constate que l'exercice
(en plein ou partiel) d'une activité lucrative est exigible du point de vue
médical, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de
manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4 ;
TF 9C_913/2012 précité consid. 5.3).
4.a) Il n’est pas contesté que le recourant a subi une grave
atteinte à sa santé en septembre 2006, en raison des complications très
importantes déclenchées à la suite de l’ostéotomie de valgisation
proximale du tibia gauche qui a eu lieu le 7 septembre 2006. Le recourant
a en particulier subi une dissection aortique de type A le 12 septembre
2006, une rhabdomyolyse massive sur nécrose musculaire du membre
inférieur gauche avec syndrome de loges le 13 septembre 2006 induisant
une fasciotomie étendue le 14 septembre 2006, une insuffisance rénale
aiguë due à la rhabdomyolyse avec hémofiltration jusqu’au 23 octobre
2006, une plégie des membres inférieurs d’origine ischémique due à un
clampage aortique prolongé, une ostéomyélite du tibia proximal gauche
ayant nécessité la pose d’un fixateur externe le 13 décembre 2006, une
escarre sacrée profonde, plusieurs pneumonies basales a klebsiella, ainsi
qu’une insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection estimée à 20% sur
maladie coronarienne diffuse sans possibilité d’amélioration (cf. rapports
du Dr W.________ du 22 août 2007 et du Dr H.________ du 14 mai 2008).
L’assuré a dû demeurer à l’hôpital durant plus d’une année, soit du
7 septembre 2006 au 14 septembre 2007.
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14 -
Toutefois, dans son rapport du 14 mai 2008, le Dr H.________ a
estimé que l’intéressé, sur le plan purement orthopédique, était en
mesure de reprendre une activité intellectuelle assise à compter du 26
février 2008, en mentionnant notamment comme comorbidité un état
dépressif réactionnel.
A la suite de cette appréciation, reprise par le Dr N.________
dans son avis du 22 octobre 2008, qui a estimé que l’assuré présentait
une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis le 26
février 2008, l’OAI a accordé à l’assuré, en janvier 2009, une orientation
professionnelle puis, en novembre 2009, lui a reconnu le droit à des
mesures professionnelles. Dans ce contexte, l’assuré a suivi la formation
Sawi-Markom, mais a échoué aux examens, en mentionnant dans son
recours contre la décision d’échec des troubles de la mémoire et une
concentration diminuée. L’assuré a ensuite travaillé auprès d’O.________
SA, toutefois seulement à raison d’un à deux jours par semaine (cf.
attestation d’O.________ SA à l’OAI du 18 mai 2011). L’OAI a pris en charge
les frais d’un stage pratique auprès de cette société du 1
er
juin au 31
décembre 2011 et le cours théorique Immobase, du 18 juin au 31 mars
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point de vue médical. A cet égard, le recourant souffre de plusieurs
atteintes qui n’ont pas été investiguées. En particulier, le Dr H.________
diagnostiquait déjà en mai 2008 un état dépressif réactionnel, mais ne
s’est prononcé que sur le plan strictement orthopédique lorsqu’il a fait état
d’une aptitude de son patient à reprendre une activité intellectuelle assise
depuis le 26 février 2008. Cette unique appréciation ne tient pas compte
des séquelles neurologiques de l’assuré attestées par le Dr J.________ les
13 novembre 2007, 21 janvier 2008 et 18 juillet 2013. Le Dr H.________ n’a
au demeurant pas établi l’impact des troubles psychiques sur la capacité
de travail, le Dr J.________ étant pourtant d’avis que l’état dépressif
préexistant s’était aggravé et le Dr M.________ faisant lui aussi état d’une
péjoration à ce niveau. L’intimé ne disconvient en outre pas de
l’opportunité d’interpeller le Dr J.________ sur le caractère
« potentiellement incapacitant » de l’étant de santé psychiatrique du
recourant, ainsi que le Dr M.________ sur l’évaluation de la capacité de
travail.
L’assuré allègue par ailleurs une perte de l’œil droit qui n’a pas
été prise en compte.
Finalement, la seule appréciation du Dr H.________ de mai 2008
n’est pas suffisante pour admettre que c’est à cette date qu’il convient
d’examiner si l’on pouvait exiger du recourant qu’il mette en valeur sa
capacité de travail dans une activité adaptée, en l’absence d’une
instruction médicale suffisante sur les autres plans (qu’orthopédique),
savoir en particulier aux plans neurologique et psychiatrique.
Il subsiste ainsi des lacunes d’instruction tant sur le plan
somatique que sur les plans psychique et neurologique.
b) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
-
16 -
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
En l'occurrence, il s'avère que le dossier de la cause présente
des lacunes sur le plan médical, non seulement sur le plan somatique mais
également sous les angles psychiques et neurologiques. Compte tenu de
ces carences, ni l'état de santé du recourant dans sa globalité, ni les
conséquences de son état de santé sur sa capacité de travail n'ont pu être
établis à satisfaction de droit, pas plus que le moment à compter duquel
l’exercice (en plein ou partiel) d’une activité lucrative serait exigible du
point de vue médical. Dans ces circonstances, il se justifie d’ordonner le
renvoi de la cause à l’OAI – auquel il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 aI. 1 LPGA –, cette
solution apparaissant comme la plus opportune. Dans ce contexte, il
appartiendra à l'intimé de procéder aux mesures d’instruction utiles afin
de compléter l’instruction médicale auprès des différents spécialistes
ayant examiné le recourant depuis 2008, puis de mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire (comportant à tout le moins un volet
-
17 -
neurologique et un volet psychiatrique) en vue de définir ses troubles et
leur impact éventuel sur sa capacité de travail. Sur cette base, il
incombera ensuite à l’OAI, par le biais d’une nouvelle décision, de statuer
sur le droit aux prestations de l'intéressé.
5.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire autorisé, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al.
1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD), qu’il y a lieu d’arrêter à
1'000 fr. à la charge de l’OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 juin 2013 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants puis nouvelle décision.
-
18 -
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________ (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :