Texte intégral
402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 193/13 - 175/2014
ZD13.034363
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 juillet 2014
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mmes Pasche et Berberat
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 37 al. 4 LPGA.
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E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1956, originaire de
Serbie, sans formation professionnelle, marié et père de trois enfants, a
essentiellement travaillé en Suisse comme ouvrier viticole, tout d’abord en
tant que saisonnier dès la fin des années septante, puis au bénéfice d’un
titre de séjour idoine à partir du début des années huitante.
Suite à des cervicobrachialgies gauches apparues à la fin de
l’année 2004, l’assuré a été opéré le 12 janvier 2005 par les Drs V.________
et D., respectivement médecin associé et chef de clinique adjoint
au Service de neurochirurgie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le
M.), qui ont pratiqué une discectomie antérieure C5-C6 gauche
avec mise en place d’une cage C-space pour cure de hernie discale C5-C6
gauche. Dans les suites de cette intervention, l’intéressé s’est trouvé en
incapacité de travail à des taux variables, allant de 50 à 100%. En raison
de la persistance des douleurs, l’assuré a en particulier été examiné par la
Dresse F., neurologue, laquelle a notamment conclu, après avoir
réalisé un électroneuromyogramme [ENMG], à une discrète radiculopathie
C6 gauche (cf. rapports des 30 mai 2005 et 26 mai 2006).
Le 28 août 2006, A. a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) tendant à l’octroi d’une rente, eu
égard à sa « hernie discale de la nuque ».
Dans un rapport du 16 novembre 2006 à l’attention de l’Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr
P.________, médecin généraliste traitant, a posé les diagnostics se
répercutant sur la capacité de travail de status après discectomie
antérieure C5-C6 gauche pour cure de hernie discale le 12 janvier 2005 et
de cervicobrachialgies gauches résiduelles. Il a attesté que l'incapacité de
travail en tant qu’ouvrier viticole était de 50% depuis le 14 mars 2006 et
que l'état de santé était stationnaire, étant précisé que le patient avait
refusé une nouvelle intervention dont les chances de succès étaient
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estimées entre 50 et 70%. Dans l'annexe du même jour à ce rapport, le Dr
P.________ a indiqué qu'on pouvait exiger de l'assuré qu’il exerce une autre
activité avec moins d'effort physique.
Dans un rapport d’examen du Service médical régional de l’AI
(ci-après : le SMR) du 3 juillet 2007, le Dr B., spécialiste en
médecine physique et rééducation, a analysé le cas de l’assuré sur la base
des pièces du dossier, sans avoir procédé à un examen clinique. Il a retenu
l’atteinte principale à la santé de cervicobrachialgies gauches séquellaires
sur status après discotomie antérieure C5-C6. Concernant la capacité de
travail exigible, il a estimé qu’elle était de 50% dans l’activité habituelle et
de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (« pas
de port de charges supérieures à 5 kg de façon répétitive, pas d'élévation
des MS au-delà de 90° d'antépulsion de façon occasionnelle et de façon
continue au-delà de 60°. Pas de mouvement de flexion-extension du rachis
cervical à répétition, pas de mouvement de torsion D-G à répétition ou
contre résistance. Pas de position statique prolongée du rachis, pas
d'exposition à des machines-outils réalisant des vibrations de 5 hertz,
possibilité de varier les positions assise-debout minimum une fois à l'heure
de préférence à sa guise »). Il a précisé que depuis le 14 avril 2005,
l’assuré était théoriquement réadaptable dans une activité à faible charge
physique de type sédentaire n'imposant pas le port de charges à
répétition ou des positions statiques prolongées du rachis cervical. Le Dr
B. a en particulier relevé ce qui suit :
"[...]
Sur le plan strictement médical, au vu de la réapparition d'une
symptomatologie déficitaire sur le plan neurologique, il est question
de pratiquer une nouvelle intervention chirurgicale au début de
l'année 2007.
De ce fait, nous considérons la situation comme non stabilisée sur le
plan médical.
Malgré le fait que la situation soit non stabilisée sur le plan médical,
il est évident que l'activité antérieure (ouvrier vinicole) soit
formellement contre indiquée au vu des fortes charges physiques
nécessaires pour un tel emploi. De ce fait, l'assuré présente à nos
yeux une incapacité de travail totale dans une telle activité. Une
activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles est
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théoriquement possible à un taux de 50% dans l'état actuel des
choses. Il est vraisemblable qu'à la suite de cette deuxième
intervention chirurgicale programmée pour le début de l'année
2007, la situation soit améliorée et que l'assur[é] puisse reprendre
une pleine capacité de travail dans un domaine adapté. Une
réévaluation sur le plan médical devrait être effectuée entre 6 et 12
mois après cette deuxième opération prévue pour début 2007."
Dans un rapport du 24 avril 2008 destiné à l’OAI, le Dr
P.________ a posé les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail
de status après discectomie antérieure C5-C6 gauche, de
cervicobrachialgies post-opératoires bilatérales, avec hypoesthésie
résiduelle de l’avant-bras gauche, et de hernie discale C6-C7 à droite. Il a
signalé que le syndrome douloureux persistait et aurait pu être amélioré
au moyen d’une opération refusée par l’assuré au cours de l’année 2008
pour des raisons professionnelles. Il a ajouté que l’intéressé travaillait
toujours comme ouvrier viticole malgré les douleurs que les travaux avec
effort engendraient. Le Dr P.________ a précisé que, d'un point de vue
médical, l'activité exercée était encore exigible à 50% mais qu’il faudrait
revoir ce taux en cas d’absence d'amélioration après l'opération proposée,
pour autant que l’assuré accepte de s’y soumettre. A ce rapport étaient
jointes diverses pièces médicales, dont un compte-rendu du 7 janvier 2008
du Dr V., dont il ressortait qu'en dépit de la douleur, l’assuré
parvenait à travailler à 100% comme ouvrier vigneron.
Dans un avis médical SMR du 15 mai 2008, le Dr G. a
considéré que la situation médicale n'était toujours pas stabilisée et que
l'activité habituelle d'ouvrier viticole à plus de 50% n'était pas adaptée et
potentiellement nocive.
Dans un rapport du 11 juin 2009 adressé à l’OAI, le Dr
P.________ a pour l’essentiel rappelé les diagnostics incapacitants retenus
dans son précédent compte-rendu du 24 avril 2008. Il a souligné que
l’assuré se plaignait toujours de nuchalgies importantes et que le
pronostic était mauvais en raison de la chronicité des douleurs.
Par avis médical SMR du 20 juillet 2009, le Dr G.________ a
retenu que les conclusions du rapport d'examen SMR du 3 juillet 2007
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étaient valables. Cette constatation a été reprise dans le rapport final du
22 juillet 2009 de la Division administrative de l’OAI.
Par décision du 6 octobre 2009, confirmant un projet de
décision du 27 juillet 2009, l’OAI a rejeté la demande de rente de l’assuré
au motif qu'une capacité de travail et de gain de 100% pouvait être exigée
de ce dernier dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles.
L’assuré a interjeté recours contre cette décision le 22 octobre
2009 par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Dans ce contexte, aux termes d’un avis médical SMR du 24 décembre
2009, le Dr Z.________ a estimé qu’il y avait lieu de procéder à un
complément d’instruction sous forme d’expertise neurologique, motif pris
que l’exigibilité n’était pas claire tant dans l’activité habituelle que dans
une activité adaptée. Le 15 février 2010, le Dr Z.________ a explicité les
raisons l’ayant incité à préconiser une expertise neurologique. Ainsi, il a
observé que le rapport du 3 juillet 2007 du Dr B.________ comportait une
contradiction interne dès lors que son auteur attestait une capacité de
travail de 50% dans l'activité habituelle et de 100% dans une activité
adaptée, conformément à l'opinion du médecin traitant, puis faisait part
d’une appréciation personnelle de la capacité de travail divergeant de
celle du médecin traitant ; à cela s’ajoutait que lors de la rédaction de ce
rapport en juillet 2007, la situation médicale n'était pas stabilisée.
Statuant le 1
er
septembre 2011 (AI 501/09 – 404/2011), la Cour
des assurances sociales a partiellement admis le recours de l’assuré,
annulé la décision de l’OAI du 6 octobre 2009 et renvoyé la cause à cet
office pour instruction complémentaire sous la forme d’une expertise
neurologique puis nouvelle décision. La juridiction cantonale a en
particulier relevé, à l’instar du Dr Z., que l’évaluation du Dr
B. comportait une contradiction irréductible s’agissant de la
détermination de la capacité de travail exigible et qu’il y avait donc lieu de
se rallier aux considérations du Dr Z.________ selon lesquelles l’exigibilité
n’était pas claire, ni dans l’activité habituelle, ni dans une activité
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adaptée, d’autant que l’intervention réservée par le Dr B.________ n’avait
finalement pas eu lieu et que l’état clinique ne s’était pas amélioré (cf.
CASSO AI 501/09 – 404/2011 précité consid. 4).
L’intéressé a déféré l’affaire devant le Tribunal fédéral,
contestant l’arrêt cantonal susmentionné au motif qu’une expertise
judiciaire aurait dû être mise en œuvre en lieu et place du renvoi à
l’administration. Ce recours a été déclaré irrecevable le 9 novembre 2011
(cf. TF 9C_770/2011).
B.Reprenant l’instruction de la cause, l’OAI a mandaté le Service
de neurologie des Hôpitaux [...] (ci-après : les Hôpitaux K.) en vue
d’effectuer une expertise neurologique sur la personne de l’assuré. Cette
expertise a été réalisée par les Drs T. et L., neurologues
auprès de l’Unité d’ENMG et des affections neuromusculaires des Hôpitaux
K., lesquels ont fait part de leurs conclusions dans un rapport du 6
mars 2012 dont est extrait ce qui suit :
"5. DIAGNOSTICS
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Discopathies cervicales multiétagées, avec status post discectomie
antérieure C5-C6 gauche pour cure de hernie discale le 12.01.2005,
et cervicobrachialgies bilatérales irritatives chroniques résiduelles,
déficitaires sur le plan sensitif.
- APPRECIATION DU PRONOSTIC
Malgré une réduction de son temps de travail à 50%, l’évolution
clinique de Monsieur A.________ a été défavorable, avec l’apparition
en novembre 2006 de brachialgies controlatérales. Sur le plan
radiologique, la dégénérescence discale multiétagée a également
progressé. Ainsi, en raison de cette évolution défavorable et de la
nature de la profession du patient, nous jugeons que l’incapacité de
travail de ce patient est totale.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Nous estimons que Monsieur A.________ est dans l’incapacité totale
d’effectuer un travail de force impliquant les membres supérieurs.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
-
7 -
2.1
Ils la rendent impossible.
2.2.
Un travail n’impliquant pas l’utilisation de membres supérieurs pour
un travail de force est exigible."
Par avis médical SMR du 24 mai 2012, le Dr X.________ a
retenu, sur la base de l’expertise des Hôpitaux K., que l’assuré
n’était plus à même d’exercer sa profession habituelle mais qu’il disposait
en revanche d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée,
évitant le travail de force impliquant les membres supérieurs et respectant
les limitations fonctionnelles décrites dans le rapport du Dr B. le 3
juillet 2007. Dans un avis complémentaire du 7 juin 2012, le Dr G.________
a indiqué qu’un travail dans l’industrie légère était adapté, l’intéressé
pouvant exécuter des manipulations ne demandant pas beaucoup de
force.
Le 7 juin 2012, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de décision
dans le sens d’un refus de rente d’invalidité, considérant sur la base de
l’expertise des Hôpitaux K.________ que la capacité de travail était nulle
dans l’activité d’ouvrier agricole [recte : viticole] mais que cette capacité
demeurait entière dans une activité adaptée et qu’il en résultait une perte
de gain de 12,72% insuffisante pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
L’assuré a contesté ce projet par acte du 22 juin 2012, sous la
plume de son conseil Me Jean-Michel Duc. Il a fait valoir que l’expertise
confiée aux Hôpitaux K.________ avait été mise en œuvre en violation du
droit d’être entendu, sans qu’il n’ait eu l’opportunité de se prononcer sur
le choix de l’expert, les questions posées ou le contenu de l’expertise. Il a
également relevé que l’OAI avait retenu une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée sans préciser les limitations fonctionnelles ni le
type d’activités adaptées encore envisageables. Enfin, il a sollicité
l’assistance juridique pour la procédure administrative en cours.
Complétant ses objections le 16 juillet 2012, après s’être vu transmettre le
dossier de l’OAI par envoi du 26 juin précédent, l’intéressé a relevé que les
experts des Hôpitaux K.________ ne s’étaient pas prononcés clairement sur
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la capacité de travail dans une activité adaptée et qu’il y avait donc lieu
de les interpeller sur ce point.
Par avis médical SMR du 31 juillet 2012, les Drs W.________ et
G.________ ont convenu qu’il y avait lieu de demander aux experts de
chiffrer la capacité de travail de l’assuré dans une activité ménageant les
membres supérieurs (taux et rendement).
A teneur d’un complément d’expertise du 3 octobre 2012,
l’expert T.________ a indiqué que dans une activité ménageant les
membres supérieurs, la capacité de travail était de 50% avec un
rendement de 50%. En annexe à ce complément, figurait un compte-rendu
du 3 octobre 2012 adressé par l’expert au Dr P.________ et faisant état de
ce qui suit :
"[...] Je pense que toute activité impliquant de la manutention ou
même une mise en jeu modérée des membres supérieurs est
inadaptée pour ce patient. Je donne aujourd’hui une évaluation à
50 % de capacité de travail et 50 % de rendement dans une activité
qui « ménagerait les membres supérieurs » plus que l’activité
actuelle. Il va de soi qu’il s’agit là d’une estimation moyenne qui
pourrait être revue à la hausse au cas où l’activité professionnelle
permettrait de laisser les membres supérieurs complètement au
repos c’est-à-dire, compte tenu de ses qualifications
professionnelles, un poste de type surveillance ou gardiennage."
Par avis médical SMR du 10 octobre 2012, le Dr G.________ a
repris les conclusions de l’expert T..
Les juristes de l’OAI ayant estimé que des précisions
s’imposaient s’agissant de l’évaluation de la capacité de travail (cf. avis
juristes des 15 avril et 13 mai 2013), l’instruction a été complétée dans ce
sens. Notamment, aux termes d’un avis médical SMR du 17 mai 2013, les
Drs W. et G.________ ont indiqué que la capacité de travail de
l’assuré dans l’activité habituelle d’ouvrier viticole avait atteint 50% de
septembre 2005 à octobre 2010, puis 0% dès novembre 2010, étant
précisé que l’intéressé avait toujours travaillé au-dessus de ses forces, à
100% puis à 50%. Ils ont ajouté que, dans une activité adaptée, la
capacité de travail s’était élevée à 100% de septembre 2005 à octobre
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2010 et était de 50% avec une diminution de rendement de 50% depuis
novembre 2010. Le Dr G.________ est ensuite revenu sur cette appréciation
le 17 juin 2013, retenant que, dans l’activité habituelle, la capacité de
travail avait atteint 50% de septembre 2005 à novembre 2006, puis 0% ;
quant à la capacité de travail dans une activité adaptée, elle s’était élevée
à 100% de septembre 2005 à novembre 2006, puis à 50% avec une
diminution de rendement de 50% par la suite. Sur la base de l’évolution de
la capacité de travail ainsi arrêtée par le Dr G.________, il a été retenu dans
un avis du service juridique de l’OAI du 19 juin 2013 que l’assuré pouvait
prétendre à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
novembre 2007.
L’OAI a rendu un projet d’acceptation de rente en date du 9
juillet 2013, annulant et remplaçant celui du 7 juin 2012. Il a rappelé que,
dans un premier temps, le préjudice économique de l’assuré avait été
arrêté à 13% compte tenu d’une capacité de travail nulle dans l’activité
habituelle et entière dans une activité adaptée. Puis, suite à la
contestation de l’intéressé, l’étude du dossier médical avait été reprise et
les experts réinterrogés. Il en était ressorti que la capacité de travail dans
l’activité habituelle s’était élevée à 50% dès le début de l‘incapacité de
travail durable mais qu’elle était ensuite devenue nulle dès novembre
2006, ensuite d’une aggravation de l’état de santé. Quant à la capacité de
travail dans des activités adaptées (par exemple dans un travail léger
dans le domaine industriel léger ou dans la surveillance d’un processus de
production), elle avait atteint 100% jusqu’à l’aggravation de l’état de
santé survenue en novembre 2006 et était depuis lors de 50% avec une
diminution de rendement de 50%. Dans ces conditions, après avoir
procédé à la comparaison des revenus sans et avec invalidité, l’OAI a
retenu que le droit à une rente entière fondée sur un degré d’invalidité de
75% était ouvert depuis le 1
er
novembre 2007.
Dans un courrier du 17 juillet 2013, l’assuré a fait savoir à
l’office qu’il n’entendait pas contester le projet de décision du 9 juillet
- 10 -
C.Dans l’intervalle, par projet de décision du 15 avril 2013, l’OAI
a informé l’assuré qu’il entendait rejeter la requête d’assistance juridique
gratuite, considérant que les conditions nécessaires n’étaient pas remplies
faute de complexité de la question litigieuse (à savoir la capacité de travail
exigible dans une activité adaptée) et que l’aide d’une personne autre
qu’un avocat suffirait à soutenir l’intéressé dans ce cadre.
L’assuré a contesté ce projet le 17 mai 2013, se prévalant de
la complexité de l’état de fait et du droit.
Par décision du 16 juillet 2013, l’OAI a rejeté la demande
d’assistance juridique, pour les motifs invoqués dans son projet du 15 avril
D.Agissant par l’entremise de son conseil, A.________ a recouru le
8 août 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision du 16 juillet 2013, concluant à son
annulation et à l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure
administrative. En substance, il fait valoir que ses ressources ne lui
permettent pas d’assumer des frais d’avocat, que la cause n’était
manifestement pas dépourvue de chances de succès et que l’assistance
d’un avocat était nécessaire au vu de la grande complexité de l’affaire
tant sur le plan des faits que du droit. Sur ce dernier point, il fait tout
d’abord valoir qu’une première procédure judiciaire a conduit au renvoi de
la cause à l’OAI pour complément d’instruction sur le plan médical,
conformément à l’arrêt cantonal du 1
er
septembre 2011. Par ailleurs, il
allègue que l’expertise confiée aux Hôpitaux K.________ a été mise en
œuvre sans respecter le droit d’être entendu et que l’OAI n’a initialement
pas réalisé que cette expertise était incomplète. Il estime enfin que, dans
la mesure où le litige portait sur un refus d’octroi de rente malgré de
graves lésions, la cause présentait des risques importants pour sa
situation juridique.
-
11 -
Après avoir initialement demandé le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le cadre de la présente procédure, le recourant y a
finalement renoncé le 18 septembre 2013.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 22 octobre 2013. Il maintient pour l’essentiel que les
points litigieux – principalement la capacité de travail exigible dans une
activité adaptée – n’étaient pas complexes au point de nécessiter
l’assistance d’un avocat.
Dans le cadre de l’échange ultérieur d’écritures, les parties ont
confirmé leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les art. 34 ss LPGA, qui
concernent la procédure administrative devant les autorités d'assurances
sociales, s'appliquent ainsi à la procédure menée par l'OAI lorsque cet
office traite une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le
cas d'espèce, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 37 al. 4 LPGA,
qui prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite
d'un conseil juridique est accordée au demandeur.
b) Lorsque l’OAI refuse d’octroyer l’assistance gratuite d’un
conseil juridique, il rend une décision incidente qui peut être attaquée
directement devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en vertu de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à
causer un "préjudice irréparable" au sens de cette disposition (cf. en droit
fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17
-
12 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, à ce propos Bernard
Corboz / Alain Wurzburger / Pierre Ferrari / Jean-Maurice Frésard / Florence
Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n
os
17 et 17a ad art.
93, p. 1072 s., et les références citées). La Cour statue à trois juges sur les
recours contre des décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas
prévus à l’article 74 al. 4 LPA-VD (cf. art. 37 al. 4 ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
c) Le présent recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours (cf. art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent et respectant
pour le surplus les autres conditions de formes prévues par la loi (cf. art.
69 al. 1 LAI et 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
2.Il convient d'examiner en l'espèce si l'intimé a rejeté à juste
titre la demande d'assistance juridique déposée par le recourant au cours
de la phase d'instruction administrative faisant suite au renvoi de la cause
à l'OAI par la Cour de céans.
3.a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances
sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l’exigent (cf. art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique
dans la procédure administrative (cf. ATF 131 V 153 consid. 3.1 ; cf. TF
9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; cf. TFA I 676/2004 du 30 mars
2006 consid. 6.1; cf. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 22 ad art. 37 p. 504). La jurisprudence y
relative rendue dans le cadre de l’art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]) sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure
d’opposition – soit : la partie est dans le besoin, les conclusions ne sont
pas dépourvues de toute chance de succès et l’assistance est
objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes (cf. ATF 132 V
200 consid. 4.1 et 125 V 32 consid. 2 avec les références ; cf. TFA I
676/2004 précité consid. 6.2 et les références) – continue de s’appliquer,
conformément à la volonté du législateur (cf. TF 9C_674/2011 précité
-
13 -
consid. 3.1 ; cf. TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I
386/2004 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; cf. Rapport de la Commission
du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999
in : FF 1999 p. 4168 ss, spéc. p. 4242).
Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont
réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d’accorder
l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le "justifient",
tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative,
prévoit d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les
circonstances “l’exigent” (cf. TF I 674/2004 précité consid 6.2 et les
références ; cf. Kieser, loc. cit.).
L’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un
assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance
d’institutions sociales n’entre pas en considération (cf. ATF 132 V 200
précité consid. 4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir
compte du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure
applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en
cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la
situation juridique de l’intéressé, l’assistance gratuite d’un défenseur est
en principe accordée. Tel n’est pas le cas du droit éventuel à une rente
d’invalidité, lequel n’est pas susceptible d’affecter de manière
particulièrement grave la situation juridique de l’assuré, mais a en
revanche une portée considérable (cf. TF I 127/2007 du 7 janvier 2008
consid. 5.2.1 et 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 ; cf. TFA I
319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). Si la procédure ne présente pas
de risques importants pour la situation juridique de l’intéressé, l’assistance
juridique ne sera accordée que si, à la difficulté relative de l‘affaire,
s’ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne
-
14 -
pourrait faire face seul (cf. ATF 130 I 182 consid. 2.2 avec les références et
125 V 32 précité consid. 4 ; cf. TF I 676/2004 précité consid. 6.2). Il faut
mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de
fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa
capacité de s’orienter dans une procédure (cf. ATF 132 V 200 précité
consid. 4.1 et les références ; cf. TF 9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès
lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de
représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de
spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions
sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire
ni indiquée (cf. TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3 ; cf. TFA
I 557/2004 précité consid. 2.2).
b) En l’espèce, la cause au fond portait sur le droit de l’assuré,
présentant des troubles de la colonne cervicale, à pouvoir bénéficier de
prestations de l’assurance-invalidité. Dans le cadre de son arrêt du 1
er
septembre 2011, la Cour de céans a estimé que l’affaire n’était pas
suffisamment instruite sur le plan médical et a par conséquent renvoyé le
dossier à l’intimé pour complément d’instruction sous la forme d’une
expertise neurologique et nouvelle décision. L’OAI a confié la réalisation
de cette expertise aux Drs T.________ et L.________ des Hôpitaux K.,
lesquels ont rendu leur rapport en date du 6 mars 2012, considérant qu’au
vu des troubles somatiques du recourant, ce dernier n’était plus à même
de pratiquer son activité habituelle ou toute activité de force impliquant
les membres supérieurs, mais qu’une activité ne requérant pas l’utilisation
des membres supérieurs pour un travail de force demeurait exigible. Sur
cette base, le Dr X. du SMR a retenu le 24 mai 2012 que l’assuré
n’était plus à même d’exercer son activité habituelle mais qu’il disposait
d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée – appréciation
sur laquelle l’OAI s’est fondé pour rendre son projet de décision du 7 juin
2012. Or, dans le cadre de ses objections au projet précité, le recourant,
par son conseil, a tout d’abord souligné qu’il n’avait pas eu la possibilité
de se prononcer sur le choix de l’expert, le questionnaire soumis ou le
contenu de l’expertise, en violation du droit d’être entendu, et que le
projet de décision du 7 juin 2012 ne mentionnait pas les limitations
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15 -
fonctionnelles ou le type d’activités adaptées envisageables (cf. écriture
du 22 juin 2012). Dans un second temps, après s’être vu transmettre le
dossier de l’intimé, il a observé que l’expertise des Hôpitaux K.________ ne
fournissait aucune indication quant au taux d’occupation ou au rendement
exigible dans une activité adaptée, de sorte qu’il se justifiait d’interpeller
les experts sur ce point (cf. écriture du 16 juillet 2012) – ce dont les Drs
G.________ et W.________ du SMR ont convenu le 31 juillet 2012. C’est ainsi
que, le 3 octobre 2012, l’expert T.________ a précisé que la capacité de
travail dans une activité adaptée atteignait 50%, avec une diminution de
rendement de 50%. L’instruction s’est ensuite poursuivie notamment
auprès du service juridique de l’OAI et du SMR en vue de préciser
l’évolution de la capacité de travail du recourant (cf. avis juristes des 15
avril, 13 mai et 19 juin 2013 ; cf. avis SMR des 17 mai et 17 juin 2013). Il
en est finalement ressorti que ce dernier avait initialement disposé d’une
capacité de travail 50% dans son activité habituelle mais que cette activité
n’était plus exigible depuis novembre 2006, ensuite d’une dégradation de
son état de santé ; quant à la capacité de travail dans une activité
adaptée, elle avait atteint 100% jusqu’à l’aggravation de l’état de santé
survenue en novembre 2006 et était depuis lors de 50% avec une
diminution de rendement de 50%. Sur le vu de ces éléments, l’OAI a
considéré en définitive que le droit à une rente entière d’invalidité était
ouvert depuis le 1
er
novembre 2007 (cf. projet de décision du 9 juillet
2013), ce que le recourant n’a pas contesté (cf. écriture du 17 juillet
2013).
De telles circonstances ne permettent toutefois pas de retenir
que la cause était suffisamment complexe au point de nécessiter
l’assistance d’un avocat.
A cet égard, le renvoi à l’administration ordonné aux termes
de l’arrêt cantonal du 1
er
septembre 2011 ne saurait à lui seul conférer à
la présente affaire un degré de difficulté sortant de l’ordinaire,
contrairement à ce que tente de faire croire le recourant (cf. mémoire de
recours du 8 août 2013 p. 7). Ce renvoi portait exclusivement sur la mise
en œuvre d’une expertise neurologique aux fins de déterminer la capacité
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16 -
de travail exigible du recourant, dont les atteintes somatiques ne prêtaient
du reste pas à controverse. Il suit de là que la question litigieuse était
donc médicale et non principalement juridique et ne présentait en tant
que telle aucun caractère exceptionnel.
Il convient de relever en outre que dans le domaine des
assurances sociales, la participation à une expertise médicale ne requiert
en règle générale – sauf cas spéciaux, notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer
l’invalidité d’une personne souffrant d’une addiction (cf. TF 9C_668/2009
du 25 mars 2010 consid. 4.2), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence – pas
de connaissances juridiques particulières, le droit de participer consistant
essentiellement à se prononcer sur l’identité et les spécialisations des
experts, ainsi qu’à soumettre d’éventuelles questions complémentaires, si
bien que son exercice n’en est pas entravé même en l‘absence de
connaissances juridiques (cf. dans ce sens : TF 9C_489/2012 du 18 février
2013 consid. 3). Il est vrai qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas eu
l’opportunité de se déterminer sur le choix de l’expert ou les questions à
poser, pas plus qu’il n’a été en mesure de prendre position sur le rapport
d’expertise du 6 mars 2012 avant le projet de décision du 7 juin 2012,
ainsi qu’il l’a relevé dans ses objections du 22 juin 2012. Même sous
l’angle du droit d’être entendu, de telles circonstances ne suffisent
toutefois pas encore pour considérer que le concours d’un avocat était
nécessaire, quoi qu’en dise le recourant (cf. mémoire de recours du 8 août
2013 p. 7). Semblables manquements à la procédure sont en effet
identifiables en faisant preuve d’un degré raisonnable d’attention, sans
nécessairement présupposer l’intervention d’un avocat. Du reste, le
rapport d’expertise des Hôpitaux K.________ – avec le reste du dossier
constitué par l’OAI, comportant notamment les avis du SMR des 24 mai et
7 juin 2012 mentionnant les limitations fonctionnelles retenues ainsi que
le type d’activités adaptées à ces restrictions – a été transmis le 26 juin
2012 à l’assuré, lequel n’a par la suite soulevé aucun grief à l’encontre des
experts choisis ou des questions posées. Par acte de son conseil du 16
juillet 2012, l’assuré a en revanche relevé que les experts des Hôpitaux
K.________ n’avaient pas précisé le taux auquel l’exercice d’une activité
adaptée était exigible, pas plus que le rendement envisageable. A cet
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17 -
égard, il y a lieu de souligner que le rapport d’expertise était
manifestement laconique sur ces points, se limitant à affirmer qu’une
activité adaptée était exigible (cf. rapport d’expertise du 6 mars 2012 ch.
2.2 p. 5), et que même si l’interprétation qu’en a tiré le SMR était
initialement erronée (cf. avis médical SMR du 24 mai 2012), ce service a
ultérieurement reconnu qu’il y avait lieu d’interpeller les experts en vue
d’obtenir des précisions (cf. avis médical SMR du 31 juillet 2012), ce qui a
abouti au complément d’expertise fourni par le Dr T.________ le 3 octobre
- Cela étant, force est de constater que l’étude d’une expertise
médicale clairement incomplète sur la question du taux d’activité et du
rendement exigibles dans une activité adaptée – soit une question usuelle
pour l’examen du droit à la rente – et l’opportunité de requérir des
précisions sur le sujet ne soulèvent pas des questions de fait ou de droit
difficiles au point de rendre indispensable le concours d’un avocat, ces
tâches ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques dont
seul un tel mandataire serait à même de disposer. A cela s’ajoute qu’à la
suite du complément d’expertise du 3 octobre 2012, l’assuré n’est plus
intervenu dans la procédure au fond jusqu’au projet d’acceptation de
rente du 9 juillet 2013, l’OAI ayant spontanément poursuivi l’instruction de
la cause, par le biais notamment de son service juridique ainsi que du
SMR, jusqu’à retenir que le recourant avait droit à une rente entière dès le
1
er
novembre 2007. Sur ce point, l’office a donc agi conformément à la
maxime inquisitoire, qui implique que l’autorité doit établir spontanément
tous les faits pertinents ou déterminants pour assurer une application
correcte de la loi, les parties étant néanmoins tenues, le cas échéant, de
collaborer (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp.
177 s.).
Il suit de là que tant sous l’angle médical que juridique, le cas
du recourant ne présentait aucune problématique qu’un représentant
d’une association, un assistant social ou une personne de confiance d’une
institution sociale n’aurait pu traiter de manière satisfaisant. L’assistance
d’un avocat n’était donc pas nécessaire au recourant pour défendre ses
intérêts face à l’intimé.
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18 -
En outre, on notera ici que, contrairement à ce que prétend le
recourant (cf. mémoire de recours du 8 août 2013 p. 7), un litige sur le
droit éventuel à une rente d'invalidité n'est pas susceptible d'affecter
d'une manière particulièrement grave la situation juridique d’un assuré,
même s’il revêt une portée considérable pour ce dernier (cf. consid. 3a
supra).
On ajoutera encore par surabondance, bien que ces points
n’aient pas été invoqués, qu’il importe peu que le recourant ne soit pas de
langue maternelle française ou qu’il ne dispose pas d’une formation
professionnelle. En effet, de tels éléments constituent certes des
circonstances tenant à la personne concernée et permettant d'admettre
que celle-ci n'est pas à même de défendre seule ses propres intérêts. Ils
ne suffisent cependant pas en soi à reconnaître que l'assistance d'un
avocat est nécessaire, parce que celle d'un représentant d'une
association, d'un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes
de confiance d'institutions sociales serait insuffisante. Il faut encore que
s'ajoutent à ces éléments, des circonstances qui mettent en évidence la
difficulté objective du cas, singulièrement la complexité des questions de
droit et de fait (cf. consid. 3.2.1 non publié de l’ATF 139 V 600 [TF
9C_486/2013 du 2 décembre 2013]) – ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
ainsi qu’exposé plus haut.
En définitive, l'OAI n'a dès lors pas procédé à une mauvaise
appréciation de la situation en considérant que la complexité de l'affaire
n'était pas telle que l'assistance gratuite d'un conseil juridique fût
nécessaire. L'office intimé n'a par conséquent pas violé l'art. 37 al. 4 LPGA
en refusant de désigner un avocat d'office au recourant.
4.a) A la lumière de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Vu l’issue de la cause et comme la contestation porte sur
une décision incidente, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 50 LPA-VD).
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19 -
Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens
(cf. art. 61 let. g LPGA).
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 juillet 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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