402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 199/13 - 183/2014
ZD13.035519
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:M.Berthoud et Mme Petremand, assesseurs
Greffière:MmeSaghbini
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat
pour Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art 17 al. 1 LPGA ; art. 28 et 28a al. 2 LAI ;
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1971,
sans formation professionnelle, de nationalité mauricienne, en Suisse
depuis le 7 décembre 2001 où elle s’est mariée avec un ressortissant
français, a travaillé à différentes occasions en Suisse en tant que
vendeuse et manutentionnaire. L’assurée est au bénéfice d’un permis de
séjour B. Elle est divorcée depuis le 6 mars 2009 et mère de trois enfants,
nés en 1999, 2005 et fin juin 2012, qui vivent avec elle.
L’assurée a déposé début 2011 une demande de prestations
de l’assurance-invalidité (AI), indexée en date du 4 mars 2011 par l’Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) en
raison, notamment, de dépression et hypertension depuis le 17 août 2005.
Avant le dépôt de cette demande, l’assurée a suivi en dernier lieu, d’août
à décembre 2010, un stage à un taux de 100% auprès de l’entreprise
W.________ SA.
La fiche d’examen de l’OAI, datée du 11 mars 2011, fait état
d’un contact téléphonique avec l’assurée qui aurait déclaré vouloir
travailler à 50%, « car pour elle 100% c’est beaucoup ».
Sur un formulaire intitulé « Détermination du statut [part
active/part ménagère] », questionnaire 531bis, transmis par l’OAI à
l’assurée le 8 mars 2011 et rempli par cette dernière en date du 4 avril
2011, il y est indiqué que son taux d’activité serait par intérêt personnel et
nécessité financière de 100% depuis 2002, si elle n’était pas atteinte dans
sa santé.
Sur un second formulaire semblable, envoyé par un courrier de
rappel de l’OAI du 5 avril 2011 et signé par l’assurée en date du 19 avril
2011, il est indiqué que son taux d’activité serait « pour gagner sa vie » de
80% depuis 2005 si elle n’était pas atteinte dans sa santé.
-
3 -
B.L’OAI a également instruit la cause sur le plan médical en
sollicitant notamment des documents médicaux des Drs B.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
Y., spécialiste en pneumologie, et P., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie (rapports des 28 mars, 2 mai, 3 juin et 8
août 2011). Tous ces médecins ont retenu une capacité de travail de
l’assurée dans une activité adaptée de 50%.
Sur la base de ces informations, le Dr H., médecin
auprès du Service médical régional Suisse romande (ci-après : SMR), a
retenu, dans un rapport du 9 août 2011, comme atteinte principale à la
santé de l’assurée un trouble panique, une anxiété généralisée, un asthme
instable et une intelligence limite. La capacité de travail de l’assurée est
nulle dans son activité habituelle comme vendeuse ou manutentionnaire ;
toutefois depuis juin 2011, sa capacité de travail est de 50% dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de contact client ;
peu de stress ; intelligence limite ; pas d’exposition aux poussières, poils
d’animaux ni pollens). L’assurée est suivie depuis 2004 pour une anxiété
généralisée avec un trouble panique ; les choses ont été compliquées par
l’apparition, en 2007, d’un asthme allergique instable qui aggrave les
crises de panique et contre-indique l’exposition aux allergènes.
C.L’OAI a mis en œuvre une enquête économique sur le ménage.
A cet effet, une de ses collaboratrices a rencontré l’assurée à son domicile
le 31 août 2012 et rédigé un rapport à cette date. Il est relevé ce qui suit
du rapport de cette enquête :
« 2.- Atteinte à la santé selon les indications de l’assuré(e) :
[p. 1]
L’assurée mentionne avoir eu un choc important 2005 quand son ex-
conjoint a été incarcéré, puis le placement momentané de sa fille de
cinq ans en foyer par le SPJ. Elle ajoute, qu’en plus, elle venait
d’accoucher de son fils. Elle dit que tous ses problèmes de santé ont
débuté à partir de ce moment. Dépression, trouble panique, anxiété,
asthme et stress important ont été les conséquences de ces
événements. L’assurée dit avoir accouché le [...] juin 2012 d’un
garçon. Elle dit que son moral est bas et qu’elle pleure beaucoup.
[...]
5.- Statut [p. 3]
Sans handicap, une activité lucrative serait-elle exercée à ce jour ?
oui
-
4 -
[...]
L’assurée a rempli deux questionnaires 531bis. Dans le 1
er
, elle dit
qu’elle travaillerait à 100 %, depuis 2002 (rempli le 04.04.2011),
dans le 2
ème
, elle dit qu’elle travaillerait à 80 %, depuis 2005 (rempli
le 19.04.2011).
Le jour de l’entretien, l’assurée mentionne que pour des raisons
financières et dans sa situation de femme divorcée, vivant seule
avec ses enfants, elle devrait travailler, sans atteinte à la santé à
100 %, depuis 2005.
[...] depuis son arrivée en Suisse en 2001 [elle a travaillé] comme
vendeuse-traiteur pour son ex-mari entre 2003-2006 à un taux de
100%.
[...]
Puis l’assurée a travaillé dans un pressing chez [...] à 50% et chez
W.________ SA, à [...], à un taux de 100%. Elle a stoppé cet emploi en
raison de son atteinte à la santé.
Depuis septembre 2012, elle travaille à domicile, à un taux de 30%,
comme couturière, pour le pressing [...]. Elle souhaiterait augmenter
son taux d’activité à 50%, mais est actuellement en congé
maternité.
Elle bénéficie des prestations du service social pour compléter son
revenu.
Elle a toujours fait garder ses enfants à la crèche. L’aîné va 2 midis
par semaine à la cantine et pourrait manger seul ou domicile si cela
était nécessaire. Le cadet était 4 jours par semaine à la crèche
depuis l’âge de 6 mois.
Le statut de l’assuré est de 100% active pour la période de
décembre 2005 à juin 2012.
Le statut de l’assuré est de 50% active et 50% ménagère
depuis la naissance de son fils le [...]06.2012. Elle espère
reprendre à 100%, lorsque son fils aura 2 ans. [réd. : mise en
évidence selon le texte original]
L’assurée compte sur l’aide des services sociaux pour compléter son
revenu pendant la période durant laquelle elle ne pourra travailler
qu’à 50%. Il lui est très difficile de fixer un taux d’activité dans sa
situation familiale et de se projeter sans atteinte à la santé.
L’assurée se dit très serrée financièrement, elle a fait une demande
aux services sociaux afin qu’il l’aident à financer une poussette pour
son bébé.
[...]
9.- Observations/Conclusions
[...]
C’est sur le conseil de son médecin que l’assurée a déposé une
demande à l’AI.
L’enquête réalisée à domicile aura permis de proposer :
Le statut de 100% active jusqu’à la naissance de son fils le
[...] juin 2012.
Puis comme deuxième période : le statut de 50% active et
50% ménagère dès le [...].06. 2012, jusqu’aux 2 ans de son
fils, où l’assurée souhaiterait reprendre son taux d’activité à
100 %. [réd. : mise en évidence selon le texte original]
-
5 -
[...] Elle mentionne être très déprimée, avec pleurs fréquents,
depuis la naissance de son fils [...].
Son emploi à domicile lui convient bien, elle en est très contente.
Elle espère augmenter son taux d’activité à 50% après son congé
maternité. Mais la distance de son lieu de travail ( [...]) l’empêche de
faire plus pour le moment. Elle espère emménager à [...] avec le
père de son bébé, une fois qu’il sera divorcé.
[...]. »
D.Par décision du 10 juin 2013, et conformément à son projet de
décision du 15 octobre 2012, l’OAI a octroyé à l’assurée une demi-rente
d’invalidité de 280 fr. et des rentes de 112 fr. par enfant pour la période
limitée du 1
er
septembre 2011 au 30 septembre 2012. Il a motivé sa
décision comme suit :
« Depuis 2005 (début du délai d’attente d’un an), votre capacité de
travail est considérablement restreinte.
Pour la période de 2005 au 30 juin 2012, nous vous considérons
comme une personne active à 100%. Suite à la naissance de votre
enfant, soit dès le 1
er
juillet 2012, nous vous considérons comme une
personne active à 50% et ménagère à 50%.
En raison de votre état de la santé et selon les renseignements
médicaux en notre possession, il s’avère que vous avez présenté
une incapacité de travail et de gains totale dans toute activité
lucrative de 2005 au 31 mai 2011.
Il ressort de l’instruction de votre dossier qu’à partir du 1
er
juin 2011,
vous présentez une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée à votre état de santé et qui respecte les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de contact client, peu de stress, pas
d’exposition aux poussières, poils d’animaux, ni pollens.
[Suit le calcul de l’OAI du taux d’invalidité par comparaison des
revenus/gains sans invalidité dans une activité à 100% et avec
invalidité dans une activité à 50% (méthode de la comparaison des
gains). Il en ressort une perte de gains annuel de 25'445.34 fr. et un
taux d’invalidité de 52.78%].
Au vu de ce qui précède, le droit une rente entière (100%) est
ouvert à partir de 2006 soit après le délai d’attente d’une année et à
une demi-rente (53%) dès le 1
er
septembre 2011, soit après le délai
de trois mois prévus à l’article 88a, alinéa 1, RAI.
Toutefois, votre demande de prestations du 4 mars 2011 est tardive.
Dès lors, les prestations susmentionnées ne peuvent être versées
qu’à compter du 1
er
septembre 2011, soit après le délai de six mois
prévus à l’article 29,
alinéa 1, LAI.
Comme mentionné précédemment, dès le 1
er
juillet 2012, nous vous
considérons comme une personne active à 50% et ménagère à 50%.
Le degré d’invalidité est calculé avec la méthode mixte, à savoir :
pour la part active, votre préjudice économique est de 52.78% et
pour la part ménagère, vos empêchements dans la tenue du
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6 -
ménage ont été évalués à 15.05%, selon l’enquête ménagère
effectuée à votre domicile en date du 31 août 2012.
Le degré d’invalidité résultant des deux domaines est le suivant.
Activité partiellePartEmpêchement Degré d’invalidité
Active50%52.78%26.39%
Ménagère50 %15.05%7.52 %
Degré d’invalidité33.91 %
Un degré d’invalidité inférieure à 40% n’ouvre plus le droit à la
rente. Celle-ci est supprimée au 30 septembre 2012, soit après le
délai de trois mois prévus à l’article 88a, alinéa 1, RAI. »
Selon cette décision de l’OAI, la totalité des arriérés de rentes
pour la période de septembre 2011 à septembre 2012 a été versé
directement au Service social de la ville de [...], en compensation d’une
créance, puisque l’assurée bénéficie de l’assistance publique pour elle et
ses enfants.
E.Par acte du 15 août 2013, mis à la poste le jour suivant,
K.________ a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 10 juin 2013 par l’OAI.
Elle fait valoir qu’en bonne santé et malgré la naissance de son troisième
enfant elle n’aurait pas eu « d’autre choix et désir que celui de travailler à
100% ». Dès lors, elle demande, en substance, l’octroi d’une demi-rente
également au-delà du 30 septembre 2012. L’OAI aurait dû appliquer
uniquement la méthode de la comparaison des revenus, comme pour la
période avant la naissance de son troisième enfant.
Suite à la demande d’une avance de frais, la recourante, à
présent représentée par un mandataire, Me Jean-Marie Agier d’Intégration
Handicap, a demandé par courrier du 10 septembre 2013, l’octroi de
l’assistance judiciaire concernant les frais judiciaires. Après un
complément d’information, cette assistance lui a été octroyée par décision
du juge instructeur du 8 octobre 2013 (exonération d’avances et des frais
de procédure).
Par écriture du 11 novembre 2013, l’OAI a proposé le rejet du
recours.
-
7 -
Par réplique du 4 décembre 2013 et écriture du 6 février 2014,
la recourante a maintenu ses conclusions, tout en laissant au tribunal le
soin de l’auditionner en cas de besoin. Par duplique du 14 janvier 2014,
l’OAI a également confirmé son point de vue.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
par la suite.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur le droit à des prestations de l’assurance-
invalidité.
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
1.2La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
-
8 -
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal ; celle-ci statue dans la
composition de trois juges, la valeur litigieuse pouvant dépasser les
30'000 fr., ce d’autant plus que l’OAI n’a pas d’entrée limité le refus de
rente à une période concise (cf. art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-
VD, art. 83b et 83c LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
1.3Interjeté en temps utile – au dernier jour du délai compte tenu
notamment des féries d’été – devant le tribunal compétent et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 60 en relation
avec les art. 38 al. 3 et 4 let. b, 61 let. b LPGA et art. 79 LPA-VD), le
recours formé le 15 août 2013 contre la décision de l’OAI du 10 juin 2013
est recevable.
2.1Il ressort de la décision attaquée que l’OAI accorde des rentes
AI pour la recourante et ses enfants uniquement pour une période limitée,
celles-ci étant supprimées dès le 1
er
octobre 2012, suite à la naissance du
troisième enfant de l’intéressée à la fin juin 2012.
La recourante critique uniquement le fait que l’OAI ait
considéré qu’en raison de la naissance de son troisième enfant, elle ne
travaillerait sans invalidité, non plus à 100% dans une activité salariée,
mais à 50%. Dans un deuxième moyen, son mandataire fait
subsidiairement valoir, pour la première fois par mémoire du 4 décembre
2013, que les empêchements pour l’accomplissement de tâches
ménagères seraient supérieurs à ce qui a été retenu par l’OAI ainsi que
par son enquêtrice.
2.2Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
3.1Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI ; cf. ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI ; cf. ATF 137 V 334 ;
130 V 393 ; 125 V 146). Notamment la 5
e
révision de l’AI, entrée en
vigueur le 1
er
décembre 2008, n’a, sur le fond, pas apporté de
modification à ce sujet (cf. l’ancien art. 28 al. 2, 2bis et 2ter LAI [RO 2003
3837 3852] ; cf. aussi ATF 137 V 334 ; 130 V 97 consid. 3.3.1 ; 130 V 343
consid. 3.4 ; 130 V 393 consid. 3 ; 125 V 146 ; pour le droit transitoire, cf.
ATF 130 V 445).
3.1.1Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé, exerceraient une
-
10 -
activité lucrative à temps complet. Cette dernière disposition énonce que
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
3.1.2Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui n’exerce
pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en
entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction
de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (cf. TFA I 288/06 du 20
avril 2007 consid. 3.2). Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés
travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les
activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux
habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire de l'Office
fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité (CIIAI) – pratique dont le Tribunal fédéral a admis la
conformité (cf. TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (cf. ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
-
11 -
de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; TF I 561/2006 du 26 juillet 2007
consid. 5.2.1).
3.1.3Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui entend n'exercer qu’à temps
partiel une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'il se consacre en outre à des
« travaux habituels » (ménage), l'invalidité est fixée selon la méthode
spécifique pour cette activité, c’est-à-dire selon ce qui a été exposé ci-
dessus au considérant 3.1.2. L'invalidité totale de la personne assurée
résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux
domaines
(cf. art. 28a al. 3 LAI ; ATF 125 V 146 ; 130 V 393 consid. 3.3).
3.1.4La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les arrêts
cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la
volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire
l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale
être déduite d'indices extérieurs (TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012
consid. 5.2 in fine ; TFA I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1 et les
références citées).
3.2Par ailleurs, de manière générale, le principe de la libre
appréciation des preuves est pleinement valable en procédure judiciaire
de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA).
Le juge n'est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au
regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider
s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
-
12 -
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; 121 V 45
consid. 2a). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Comme on le
verra ci-dessous, il faut toutefois tenir compte des règles générales du
fardeau de la preuve qui peuvent, le cas échéant, aller à l’encontre de
l’administration.
La jurisprudence accorde, dans un premier temps, une valeur
probante aux déclarations d’un assuré. Cependant, conformément à la
jurisprudence dite des premières déclarations ou des déclarations de la
première heure, il convient, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait, d'accorder en principe la préférence à celle qu’un
assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences
juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non
le fruit de réflexions ultérieures (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a ; 115 V 133
consid. 8c).
Si le principe inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA) dispense
les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de
prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372
consid. 3 in fine ; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 5.2 ; TFA U
316/00 du 22 mars 2001 consid. 1b). Cette règle du fardeau de la preuve
entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du
principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves
un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante,
corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b in fine ; TF
-
13 -
9C_468/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3 ; 8C_86/2009 du 17 juin
2009 consid. 4).
Dans cette mesure, le fardeau de la preuve revient en principe
à l’assuré en ce qui concerne la question de savoir si les conditions qui
confèrent un droit aux prestations sont remplies ("anspruchsbegründende
Tatfrage"). Par contre, dans le contexte de la suppression du droit aux
prestations qui, dans un premier temps, avait été établie
("anspruchsaufhebende Tatfrage"), le fardeau de la preuve appartient à la
partie qui invoque la suppression du droit, donc à l’assureur et non pas à
l’assuré (TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U 239/05 du 31 mai
2006 consid. 2.2 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 ; RAMA 1994 n° U 206 p.
326 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
3.3La décision attaquée accorde une rente AI et des rentes pour
les enfants limitées dans le temps (du 1
er
septembre 2011 au 30
septembre 2012), tout en retenant – dans la motivation de la décision –
que le droit aux rentes s’est éteint après cette période.
Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assurance-
invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif dès une date
précise et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente dès une
date ultérieure, correspond, pour cette dernière partie, à une décision de
révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 125 V 413
consid. 2d ; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007 consid. 2 in fine). Peu
importe que la décision d’accorder la rente et celle de la supprimer par la
suite aient été rendues par deux actes distincts du même jour ou, comme
en l’espèce, dans un seul acte. Peu importe aussi si l’intimé s’est prononcé
explicitement dans le dispositif de la décision que la rente est supprimée
pour une date ultérieure ou si cela ressort avec certitude, comme en
l’espèce, qu’en prenant en compte également la motivation de la décision.
Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
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d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5b ;
125 V 368 consid. 2 et 112 V 371 consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid.
1a). Selon ce qui a été exposé ci-dessus à la fin du considérant 3.2, le
fardeau de la preuve incombe en principe à l’administration lorsque celle-
ci prévoit une révision au détriment d’un assuré.
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b ; TFA I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 3065 p. 833).
4.En l’espèce, l’intimé se réfère à l’enquête ménagère, dont il
ressortirait que la recourante aurait travaillé, sans atteinte à la santé, à
50% dès la naissance de son fils à la fin juin 2012. De plus, il invoque la
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15 -
jurisprudence dite des premières déclarations ou des déclarations de la
première heure. Dans cette mesure, les nouvelles déclarations de la
recourante dans son mémoire de recours, affirmant que sans atteinte à la
santé et malgré la naissance de son enfant elle travaillerait à 100%, ne
pourraient être prises en compte. Se référant au contenu du rapport
d’enquête ménagère du 31 août 2012, l’intéressée travaillerait à un taux
de 30% comme couturière pour un pressing et souhaiterait augmenter son
taux d’activité à 50%, tout en déclarant espérer reprendre une activité à
100% lorsque son fils aura deux ans.
La recourante s’oppose aux considérations qu’a émises
l’intimé. Il ne s’agirait que d’une proposition de l’enquêtrice de retenir un
statut de 50% active et 50% ménagère dès juin 2012, ce jusqu’aux deux
ans de son fils cadet. Cela ne correspondrait pas à sa volonté dans une
situation sans atteinte à la santé. Elle aurait déclaré que, pour des raisons
financières et dans sa situation de femme divorcée vivant seule avec ses
enfants, elle devrait travailler sans atteinte à la santé à 100%. En outre,
interrogée la première fois à ce sujet par formulaire signé le 4 avril 2011,
elle aurait déjà déclaré qu’elle aurait travaillé à 100% sans atteinte à la
santé. L’intimé n’aurait pas apporté, au degré de vraisemblance
prépondérante, la preuve que suite à la naissance de son troisième enfant
elle aurait passé d’un taux d’activité de 100% à 50%.
5.1Il est vrai que la recourante avait déjà déclaré le 4 avril 2011,
alors qu’elle était entendue pour la première fois à ce sujet par l’OAI, que
sans atteinte à la santé elle travaillerait, notamment par nécessité
financière, à 100%. Comme le remarque l’intimé, il est tout aussi vrai qu’à
cette date, la recourante ne pouvait pas encore avoir envisagé sa situation
suite à l’arrivée du troisième enfant, vu que celui-ci est né fin juin 2012. Il
en ressort néanmoins que la recourante avait déjà expliqué en 2011 que
sans atteinte à la santé elle travaillerait à 100% dans une activité salariée,
et ce malgré la présence de deux enfants mineurs dont elle seule avait la
garde. Elle a d’ailleurs encore suivi un stage à ce taux auprès de
l’entreprise W.________ SA du 12 août 2010 au 22 décembre 2010, avec
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comme tâche l’étiquetage. La recourante ne pouvant maintenir ce taux en
raison de son état de santé, cet emploi n’a pas été reconduit. Déjà entre
2003 et 2006, elle avait travaillé à un taux de 100% (cf. rapport d’enquête
ménagère et extrait du compte individuel du 15 mars 2011).
Aussi, à l’occasion de l’enquête ménagère du 31 août 2012, la
recourante a déclaré que « pour des raisons financières et dans sa
situation de femme divorcée, vivant seule avec ses enfants, elle devrait
travailler, sans atteinte à la santé à 100% » (cf. p. 3, ch. 5, troisième
paragraphe du rapport d’enquête). Il s’agissait à ce moment de la
première fois que la recourante s’exprimait à ce sujet face à l’intimé
depuis la naissance de son troisième enfant, voire depuis sa grossesse y
relative. Conformément à la jurisprudence des premières déclarations, il y
a donc lieu d’accorder, du moins dans un premier temps, une valeur
probante à cette déclaration (cf. supra consid. 3.2).
Il faut alors examiner, s’il existe des raisons de s’écarter de
cette déclaration. L’enquêtrice retient, ou plus exactement « propose »
dans son rapport du 31 août 2012 (cf. p. 6, ch. 9), de retenir un statut de
100% active jusqu’à la naissance du troisième enfant en juin 2012, puis
d’un statut de 50% active et 50% ménagère « jusqu’aux 2 ans de son fils,
où l’assurée souhaiterait reprendre son taux d’activité à 100% ».
La recourante n’a pas contesté avoir déclaré qu’elle espère ou
souhaite pouvoir reprendre une activité à 100% quand son fils cadet aura
l’âge de deux ans. Elle aurait même déclaré vouloir augmenter son taux
d’activité de 30% à 50% une fois le congé maternité passé. Cependant, il
apparaît que l’OAI et son enquêtrice ont tiré la mauvaise conclusion
lorsqu’ils supposent que la recourante ne travaillerait pas à 100% jusqu’à
l’âge de deux ans de son dernier né, même si elle n’était pas atteinte dans
sa santé.
En effet, il ressort de l’ensemble des circonstances que la
recourante se voyait contrainte – et avait aussi la volonté de travailler
dans la mesure du possible – à 100% pour subvenir aux besoins de sa
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famille. Déjà lorsque sa première fille (née en 1999) n’avait à peine quatre
ans, elle travaillait à plein temps. Lorsque son deuxième enfant est né en
août 2005, elle a maintenu son emploi à 100%. Certes, il y a eu par la
suite des interruptions. Toutefois, cela était dû à l’arrestation et à la
séparation d’avec son mari, dans l’entreprise duquel elle travaillait, et à
ses problèmes de santé qui ont en résulté suite à ces événements (cf. p. 1
ch. 2 du rapport d’enquête ménagère et anamnèse en annexe du rapport
du psychiatre Dr P.________ du 3 juin 2011). De plus, aussi pendant une
période de chômage en 2006/2007, elle cherchait un emploi à plein temps
et était reconnue comme telle par les instances de chômage. Par ailleurs,
déjà son deuxième enfant allait quatre jours par semaine à la crèche
depuis l’âge de six mois (cf. p. 3, ch. 5 du rapport d’enquête ménagère).
Dans cette mesure, on ne discerne aucun motif qui nécessiterait de
remettre en question l’affirmation de la recourante selon laquelle elle
aurait travaillé à 100% sans atteinte de la santé également après la
naissance de son troisième enfant. La situation familiale n’est pas
fondamentalement différente entre les périodes après la naissance de son
deuxième enfant, en 2005, et celle après la naissance de son troisième
enfant, en 2012. Comme l’expose le rapport d’enquête ménagère du 31
août 2012, dès 2012, la fille aînée, alors âgée de 13 ans, peut aller à midi
à la cantine de l’école ou, si nécessaire, manger seule à la maison (cf. p. 3
ch. 5 du rapport précité). Dans les deux cas – à savoir d’une part, dans la
situation de 2005 à mi-2012 après la naissance du deuxième enfant, et
d’autre part, dans celle dès mi-2012 après la naissance du troisième
enfant – il y avait surtout lieu, pour la recourante, de gérer la présence
d’un enfant en âge préscolaire et d’un autre enfant en début de scolarité.
S’y ajoute qu’après l’arrestation et la séparation de son mari, étant seule
avec ses enfants et avec une pension pour ces derniers de 400 fr. (cf.
notamment indications pour l’assistance judiciaire et p. 2 ch. 4 du rapport
d’enquête ménagère), ce qui ne permet de loin pas d’en vivre, la
recourante a encore moins de moyens financiers à disposition et donc une
plus grande nécessité de trouver un revenu. Ainsi, son assertion que sans
atteinte à la santé elle aurait également travaillé après la naissance de
son troisième enfant à 100% par nécessité financière trouve tout son sens.
Il y a même une continuité dans la volonté de la recourante de pouvoir
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travailler à 100%, volonté d’autant plus prononcée qu’elle reconnaît la
nécessité financière.
Si la recourante a déclaré espérer travailler à 100% quand son
dernier né aura deux ans, il faut voir cela par rapport à son état de santé.
Au moment de la décision attaquée, il était constant, au vu de tous les
rapports médicaux, que l’intéressée ne pouvait travailler dans une activité
adaptée qu’à 50% (cf. supra let. B). Comme il ressort des rapports
médicaux, la réduction du taux de travail exigible à 50% en raison de
l’état de santé a, dans une très large mesure, trait à la situation psychique
de la recourante. Selon le rapport d’enquête ménagère (p. 6 ch. 9) et
surtout le rapport du Dr P.________ du 3 juin 2011, la recourante a souffert
de ses relations avec des hommes (les deux premières relations dans son
pays d’origine, puis celle avec le ressortissant français en Suisse, dont est
issu le deuxième enfant, mais où finalement le mari sera arrêté pour des
délits d’ordre sexuel). Elle a par la suite – dès 2010 – établi une relation
avec un homme, qui est le père de son troisième enfant, où elle a pour la
première fois le sentiment que la relation s’établit sur un mode
respectueux aussi pour elle (cf. ch. 1.4 du rapport précité du Dr
P.________). A l’occasion de l’enquête ménagère, la recourante a en outre
exprimé l’espoir de pouvoir vivre avec cet homme aussitôt qu’il sera
divorcé et qu’elle pourra emménager avec lui à [...]. On retiendra par
ailleurs que l’assurée a indiqué au moment du dépôt du recours une
adresse dans le canton de Neuchâtel, adresse d’ailleurs déjà indiquée
dans la décision attaquée. En définitive, on ne peut qu’en déduire qu’elle
espère retrouver bientôt une pleine capacité de travail grâce à une
nouvelle situation stabilisée qui pourra aussi avoir des effets bénéfiques
sur son état de santé. Il appartiendra alors à l’intimé de procéder à une
nouvelle appréciation et éventuelle révision sur la base des nouvelles
données, ce qui ne forme toutefois pas l’objet du présent litige.
Par contre, il ne peut pas être déduit du souhait, voire de
l’espérance de la recourante de pouvoir travailler à 100% lorsque le
dernier enfant aura deux ans, qu’elle ne se soit prononcée que
théoriquement sur un taux d’emploi sans atteinte à la santé ; il ne ferait
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aucun sens qu’elle formule cela comme un espoir ou un souhait. Au
contraire, il faut admettre, au vu de ce qui précède, que la recourante
aurait voulu travailler, en raison de sa situation financière, à 100% s’il elle
en avait été capable. Pour le reste, elle espère retrouver une capacité de
travail totale le plus vite possible, notamment grâce à la stabilisation de sa
situation avec ses enfants et son partenaire.
5.2Dès lors, il y a lieu d’admettre, au degré de vraisemblance
prépondérante, que la recourante aurait travaillé à un taux de 100%
également au-delà de la naissance du troisième enfant en juin 2012 si elle
n’avait pas eu d’atteinte à la santé qui limite sa capacité de travail à 50%.
Cela correspond également à ce que la recourante a déclaré en procédure
judiciaire, non seulement par l’intermédiaire de son mandataire, mais
aussi lors du dépôt de son recours avant d’être représentée par ce dernier.
5.3Pour le surplus, même si on voulait admettre – contrairement à
ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 5.1 – qu’il ne se laisse pas
apprécier, au degré de vraisemblance prépondérante, à quel taux la
recourante aurait travaillé sans atteinte à la santé depuis la naissance de
son troisième enfant, il faudrait maintenir les rentes allouées au-delà du
30 septembre 2012 en vertu de ce qui a été exposé aux considérants 3.2
et 3.3, notamment au sujet du fardeau de la preuve et de la révision de
décisions. Il n’y a pas lieu d’interroger la recourante personnellement par
la Cour de céans. Elle s’est prononcée non seulement dans le cadre de la
procédure administrative, mais aussi clairement en procédure judiciaire, et
pas uniquement par la voix de son mandataire, mais aussi
personnellement, en raison du fait qu’elle n’avait – comme déjà exposé –
pas encore de mandataire lors du dépôt de son recours.
6.Vu ce qui précède, il faut appliquer le même mode de calcul
pour apprécier le degré d’invalidité pour la période dès juin,
respectivement septembre 2012, que celui qui a été appliqué selon l’art.
28a al. 1 LAI et 16 LPGA pour la période précédant la naissance du
troisième enfant. Dans cette mesure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur
les empêchements et leur pondération concernant les travaux habituels
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au sens de l’art. 28a al. 3 LAI, griefs soulevés subsidiairement par la
recourante. Par conséquent, le taux d’invalidité de la recourante pour la
période dès la naissance du troisième enfant est de 53% (cf. comparaison
des revenus dans la décision attaquée), ce qui donne droit à une demi-
rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI pour la recourante et des rentes
correspondantes pour ses enfants conformément à l’art. 35 al. 1 et 4 LAI.
En définitive, le recours doit être admis et la décision du 10
juin 2013 de l’OAI réformée en ce sens qu’il est fait un droit d’une demi-
rente à la recourante et ses trois enfants au-delà du 30 septembre 2012.
7.La procédure n’étant pas gratuite, les frais judiciaires fixés à
400 fr., sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis
LAI et 49 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause et est
représentée par un avocat, a droit une indemnité pour les frais de
représentations qui est fixée, d’après l’importance et la complexité du
litige, à 1'500 fr. (art. 61 let. g, 55 LPA-VD et 7 TFJAS [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ;
RSV 173.36.5.2]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 10 juin 2013 est réformée en ce sens qu’une demi-
rente est allouée à la recourante et ses trois enfants au-delà
du 30 septembre 2012, la cause étant renvoyée à l’intimé pour
le calcul des montants.
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21 -
III. Les frais judiciaires de 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera une indemnité de dépens de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à la recourante.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Marie Agier, avocat (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :