402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 221/13 - 196/2014
ZD13.038868
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Pasche et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
M.________, à Pully, recourante, représentée par Asllan Karaj, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 et 2 LAI
-
5 -
Pas de port de charges bras tendus supérieur à 2 kg, de façon répétitive ni en
hauteur.
Pas de porte-à-faux du rachis, de position debout ou assise prolongée.
depuis
2002
Pas de port de charge supérieur à 10 kg en bimanuel les bras en bas.
Pas d’activité répétitive des membres supérieurs ni en force ni en abduction.
depuis 2006
Pas d’activité répétitive ni en force avec les mains.depuis 2007
»
Au plan psychique et mental, des limitations quantitatives
étaient présentes en relation avec le trouble dépressif récurrent, épisode
actuel léger sans syndrome somatique, à savoir : anhédonie et réduction
des capacités d’apprentissage et d’adaptation. Au plan social, des
limitations quantitatives étaient également présentes et se manifestaient
par un retrait social. Des mesures de réadaptation professionnelle étaient
envisageables sur le plan physique, mais pas sur le plan psychique. La
capacité de travail au poste occupé jusqu’à présent pouvait être améliorée
sur le plan psychique par la poursuite d’un suivi psychiatrique associé à
une prise quotidienne du traitement antidépresseur.
Par avis médical du 23 novembre 2010, le SMR a repris les
conclusions du Centre W..
c) Par communication du 9 décembre 2010, l’OAI a informé
l’assurée de son droit à l’orientation professionnelle.
A la suite de cette communication, le Dr P., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, s’est adressé à l’OAI par courrier du 17
décembre 2010. Il a expliqué que l’assurée était suivie au Centre
T.________ depuis le 1
er
février 2010. Elle présentait un trouble dépressif
récurrent, accompagné de symptômes psychotiques. Elle était au bénéfice
d’un traitement médicamenteux continu comprenant un antidépresseur et
un neuroleptique. Les symptômes étaient continus avec ralentissement,
syndrome hyperalgique, humeur triste et hallucinations auditives. La
patiente bénéficiait d’une activité thérapeutique, à raison d’une à deux
fois par semaine au centre de Consultation X.________. L’état psychique
-
6 -
actuel de l’assurée semblait incompatible avec une activité professionnelle
ou de réinsertion.
Le SMR a déclaré maintenir sa position par avis médical du 5
janvier 2011, les atteintes décrites par le Dr P.________ ayant déjà été
prises en compte.
C.L’assurée insistant sur sa position de ne pas pouvoir exercer
une activité professionnelle, l’OAI a calculé son préjudice économique par
le biais d’une approche théorique, sur la base d’une capacité de travail de
70 %. Dans un rapport final du 1
er
février 2011, il a ainsi retenu un
préjudice économique de 37 %, ne donnant pas droit à une rente.
Le statut d’active à 100 % de l’assurée a été confirmé par une
enquête économique sur le ménage effectuée par l’OAI le 3 octobre 2011.
Le 24 janvier 2012, l’OAI a informé l’assurée de son droit à
l’aide au placement. Il a également rendu ce jour un projet de décision
dans le sens d’un refus de rente.
L’assurée s’est opposée au projet de décision par courrier du
19 mars 2012. Elle a observé que l’OAI avait tenu compte d’examens et de
rapports qui dataient de 2009/2010, alors que son état de santé s’était
aggravé régulièrement depuis les derniers examens. Elle a joint à son
opposition deux documents. Le premier, du 27 février 2012, faisait état
d’une consultation à Policlinique Médicale Universitaire en raison de
lombalgies. Les médecins de la Policlinique ont posé le diagnostic
d’acutisation des lombalgies sur canal lombaire étroit et hernie discale. Le
second est un rapport d’IRM lombaire du 2 mars 2012 de l’U.________, dont
les conclusions sont les suivantes :
« Discopathies inchangées en L3-L4 et L4-L5, péjoration marquée du
status en L5-S1 caractérisée par une extrusion focale de matériel discal de
localisation paramédiane gauche luxée vers le bas, comprimant la racine S1
gauche à son émergence du sac thécal. »
-
7 -
Le Dr D., spécialiste en médecine interne générale et
en rhumatologie, médecin traitant de l’assurée, a rédigé à l’intention de
l’OAI, le 4 avril 2012, un certificat médical attestant du fait que la situation
du dos de sa patiente s’aggravait depuis le mois de janvier 2012 avec une
lombosciatique et une hernie discale. L’assurée était en incapacité de
travail à 100 % depuis le 1
er
février 2012.
Sur avis du SMR (du 1
er
mai 2012), l’OAI a réinterrogé les
médecins traitants de l’assurée. Les médecins de la Policlinique, ainsi que
le Dr D., ont confirmé leur analyse (documents indexés par l’OAI
les 11 et 12 juillet 2012).
Le Dr P., quant à lui, a rempli le questionnaire de l’OAI
le 19 décembre 2012. Il y a retenu les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
avec symptômes psychotiques (non congruent à l’humeur) F33.3, existant
depuis 2003 ; de trouble schizotypique F21 et d’état de stress post-
traumatique, existant depuis 2009. Il a fait le constat médical suivant :
« Mme M. a 56 ans, elle a l’air triste et paraît avoir mal
quand elle marche. Le contact est parfois bizarre, mais Mme M.________ arrive à
se détendre avec le temps tout en doutant de son interlocuteur (méfiance sous-
jacente). On note un ralentissement psychique et une inhibition de la pensée. Le
discours est centré sur les douleurs et les difficultés de marche, surtout le matin.
Mme M.________ ne peut marcher plus de 10 min et ne fait pas de projet, même à
court terme. Mme M.________ ne peut pas évoquer son passé et sa biographie
sans être submergée d’émotions qu’elle a de la peine à maîtriser (crises de
larmes, irritabilité). Mme M.________ n’a pas d’énergie, présente une fatigabilité
accrue et n’arrive pas à faire face seule aux tâches ménagères. On note une
anhédonie présente importante et persistante depuis de nombreuses années.
Mme M.________ présente souvent des hallucinations auditives (voix de ses
proches décédés au Kosovo qui l’appellent) qui l’angoissent beaucoup et vérifie
parfois si des gens sont cachés à son insu chez elle. Parfois, elle présente de
référence [sic] et des idées de persécution non systématisées (à l’encontre des
intervenants socio-économiques principalement). Par moment, Mme M.________
présente une déshinibition (elle est anormalement à l’aise avec les gens), un
comportement inadéquat et des phénomènes de déréalisation (ne reconnaît pas
son environnement habituel). Mme M.________ s’endort difficilement et dort d’un
sommeil léger et entrecoupé.
L’évolution est marquée par un tableau dépressif qui a tendance à se chroniciser
avec des aggravations récurrentes auquel se surajoutent des symptômes de la
lignée psychotique et des douleurs du dos et des membres inférieurs (cf. dossier
Rhumatologie et IRM). Les troubles symptomatiques de la lignée franchement
psychotique sont récidivants et surviennent de manière totalement imprévisible,
-
8 -
sont toujours de courte durée (peuvent aller de quelques heures à quelques
jours). Les symptômes dépressifs et les récidives psychotiques persistent malgré
un traitement médicamenteux antidépresseur et antipsychotique de manière
continue. »
Selon le Dr P., l’on ne pouvait attendre une
amélioration de l’état de santé psychique et la reprise d’une activité
professionnelle n’était pas envisageable. L’assurée bénéficiait d’une
psychothérapie intégrée et d’une psychothérapie de soutien mensuelle et
d’un traitement médicamenteux continu associant antidépresseur et
antipsychotique atypique. Les soins devaient être continus et prolongés.
L’assurée était incapable de travailler dans sa profession d’infirmière
depuis février 2006. La dépression et les troubles psychotiques
empêchaient toute activité physique qui nécessitait de l’attention. L’on ne
pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle,
respectivement à une amélioration de la capacité de travail.
Par avis médical du 24 janvier 2013, le SMR a considéré qu’un
complément d’expertise auprès du Centre G. (nom actuel du
Centre W., ci-après : Centre G.) était nécessaire, afin
d’établir l’évolution de l’état de santé de l’assurée.
D.Le Centre G.________ a rendu un rapport d’expertise le 4 juillet
2013, sur la base d’un examen clinique de l’assurée et de son dossier
médical. On extrait de la partie « discussion » du rapport ce qui suit :
« 5.2 Au plan somatique
[...]
Au plan objectif, elle [l’assurée] nous est apparue en meilleure forme que lors de
notre première rencontre en 2010, elle n’a pas pleuré autant lors de l’anamnèse
somatique, elle était même enjouée et détendue, elle n’était pas agitée mais
souriante, adéquate, gardant parfaitement le focus de l’attention. Elle a maigri
volontairement de 8 kg au moins, elle apparaît plus jeune avec une nouvelle
coupe de cheveux. Elle est alerte dans sa gestuelle, qui n’est pas limitée. Cette
perte pondérale est favorable globalement à son état de santé, entre autres en
ce qui concerne le syndrome métabolique. Sa tension artérielle est moins haute
notamment. Cela est favorable également pour sa gonarthrose débutante.
La morphée reste parfaitement localisée, d’aspect calme, sans signe phlébitique
d’avoisinage.
-
9 -
Lors du status il y a eu des variations entre l’observation d’une mobilité complète
dans la gestuelle spontanée et quelques autolimitations et discordances
passagères lors du status. Il n’y a pas de synovite ni de déformation qui soit
apparue depuis 2010. Si Mme garde des signes de déconditionnement avec une
sangle abdominale relâchée dans le contexte de son obésité et de sa sédentarité,
il n’y a pas d’amyotrophie en regard des membres qui ferait évoquer une sous-
utilisation.
Il existe des zones d’allodynie et d’hyperalgie des tissus sous cutanés
cellulitiques. Cela ne correspond pas aux critères complets de la fibromyalgie.
Il persiste des symptômes de discordances et d’amplification de Matheson ainsi
qu’une kinésiophobie selon les critères de Tampa
Il n’y pas été observé de mouvement anormal tel que le tremblement observé
par intermittence lors de la précédente expertise.
Retenons tel que cela a déjà été démontré depuis un an une aréflexie achilléenne
gauche, sans doute séquellaire de l’épisode sciatique gauche avec hernie discale
démontrée en mars 2012 en L5-S1 gauche, hernie qui avait du reste
spontanément régressé sur l’IRM en décembre 2012. L’examen neurologique est
en ce point superposable à celui de son neurologue.
Les examens radiologiques ne montrent que des altérations dégénératives
mineures, bénignes tant au niveau axial que des genoux, des mains. On ne peut
pas parler d’une arthrose galopante, déformante, congestive mais d’arthrose très
débutante, incipiens, banale à l’âge de l’expertisée.
Je ne retiens pas d’élément probant d’aggravation depuis notre dernière
expertise, certains éléments d’amélioration sont présents, une obésité mieux
contrôlée, une dame globalement plus tonique, paraissant plus jeune. Il n’y a pas
de signe d’amyotrophie localisée en regard des articulations, Mme garde des
signes de déconditionnement axial, notamment au niveau de la sangle
abdominale.
Dès lors les limitations fonctionnelles définies en 2010 restent d’actualité. La
survenue d’une lombo-sciatique en mars dernier a donné lieu sans doute à une
aggravation momentanée. Il en est de même que la poussée fluxionnaire décrite
par son rhumatologue en regard du genou droit. Les limitations ont été données
en 2010 en connaissance de ces phénomènes congestifs des arthroses qui
peuvent survenir dans l’évolution.
L’activité adaptée définie pour un travail léger, en position alternée, sans travail
en zone haute, évitant les porte-à-faux du rachis, reste pleinement exigible au
plan somatique depuis 2010.
Des arrêts de travail temporaires complets en février-mars 2012 et en novembre
2012 ont pu se justifier lors de la sciatique sur hernie discale et lors de
l’épanchement du genou.
Dans les anciennes activités, je retiens toujours un IT [incapacité de travail]
partielle de 40 %.
5.3 Au plan psychiatrique
[...]
-
10 -
Comparé à l’examen réalisé en octobre 2010, lors duquel nous avions retenu une
dépression légère (malgré un taux sérique de sertraline nul), nous constatons
une amélioration de l’état général de Madame. Cette dernière a décidé de suivre
un régime afin de perdre du poids. Elle envisage par ailleurs encore une perte
pondérale de 20 kg dans le but de traiter son diabète et son
hypercholestérolémie. Madame est plus coquette, a teint ses cheveux et ceux-ci
sont bien coiffés, contrairement à ce qu’avait été objectivé en octobre 2010.
Madame reste habillée de noir, ceci depuis le décès de son neveu en 2008.
Lors de cette expertise, Madame a préféré s’exprimer seule, sans la présence
d’un interprète. Elle s’exprime correctement en français et comprend bien les
questions.
L’examen est parasité par une importante démonstrativité de Madame. Des
discordances sont présentes entre les plaintes relatées par Madame et ce qui est
objectivé. Alors qu’elle dit présenter d’importants troubles de la concentration et
de l’attention, Madame est bien vigile et attentive, se rappelant de nombreux
éléments évoqués lors de l’expertise datant d’il y a 2 ½ ans.
Confrontée à certaines incohérences, Madame se montre nettement plus tonique
et revendicative.
Les plaintes douloureuses sont au premier plan, comme en 2010 et
s’accompagnent de conflits psychosociaux majeurs et d’une certaine détresse
émotionnelle permettant de retenir un diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant.
Quant aux éléments objectifs de la lignée dépressive sont présents une humeur
dépressive, une perte de l’intérêt ou du plaisir à des activités habituellement
agréables, un sentiment de dévalorisation, une vision négative et irréaliste des
perspectives d’avenir auxquels Madame époque [sic] des troubles du sommeil en
lien avec ses douleurs. Ces symptômes correspondent à un épisode dépressif
léger sans syndrome somatique et non sévère comme évoqué par le Dr
P.________. La notion de plusieurs épisodes dépressifs fait retenir le diagnostic de
trouble dépressif récurrent.
Je ne retiens pas un diagnostic d’état de stress post-traumatique en raison de
l’absence de flash-back, de cauchemar récurrent, de pensée intrusive ou
d’attaque de panique. Par ailleurs, l’expertisée n’était pas présente sur les lieux
du décès tragique de son neveu.
De même, j’écarte le diagnostic de trouble schizotypique, en l’absence d’un
affect inapproprié ou restreint, d’un comportement ou d’une présentation bizarre,
d’une pauvreté du contact, d’idées bizarres ou magiques, de ruminations
obsessionnelles, d’une pensée vague ou d’un discours bizarre. Madame évoque
des pseudo-hallucinations vagues. Par ailleurs, bien que l’expertisée évoque la
présence d’un homme inconnu qui voudrait la tuer lorsqu’elle se trouve à
l’extérieur, ceci ne l’empêche pas de sortir avec son mari, ni de se rendre dans
son pays d’origine sans difficulté évidente. De même, Madame reste très vague
lorsqu’elle est questionnée sur ces éléments psychotiques. À relever lors de
symptômes psychotiques florides que le patient donne habituellement des
explications très détaillées sur ce qu’il entend et perçoit.
D’elle-même, l’expertisée a diminué la prise de neuroleptique estimant devoir
prendre trop de médicaments divers. Cette diminution n’a pas entraîné de
décompensation psychotique ou d’augmentation des symptômes décrits par
Madame.
-
11 -
Nous avons dû renoncer à un taux sérique des psychotropes en raison de la
difficulté de faire une prise de sang à l’expertisée.
Dans sa vie quotidienne, Madame évoque le plaisir d’avoir la présence
quotidienne de son beau-fils et de sa mère.
À ce jour, le syndrome douloureux somatoforme persistant s’accompagne d’une
comorbidité psychiatrique sous forme de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel léger sans syndrome somatique.
La sociabilité n’est pas absente ; elle est limitée à la famille proche et élargie.
Annuellement Madame évoque se rendre en avion au Kosovo pour rendre visite à
sa famille et sa belle-famille. On ne peut donc parler de perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie.
L’état psychique paraît cristallisé au fil des années.
On peut parler d’échec des traitements ; divers traitements ont été entrepris,
permettant une amélioration partielle de la dépression, mais non sa rémission.
Au vu de son fonctionnement, l’expertisée est manifestement en mesure de
surmonter ses douleurs.
Au vu de ce qui précède, je retiens depuis mars 2008 et jusqu’à ce jour une
incapacité de travail de 30 % dans toute activité.
Cependant, le pronostic paraît mauvais quant à la reprise d’une activité
professionnelle, Madame n’ayant plus travaillé depuis 1997 et s’estimant dans
l’incapacité d’exercer une activité, même à temps partiel. »
Consensuellement, les experts ont ainsi retenu les diagnostics
ayant une répercussion sur la capacité de travail de spondylodiscarthrose
cervico-dorso-lombaire, status après hernie discale L5-S1 gauche sans
atteinte radiculaire actuelle (M47.8) ; arthrose nodulaire des doigts
stabilisée (M15.4) ; syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) ;
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique
(F33.0 ; présent en décembre 1997, février 2000, octobre 2001, février
2005 et dès mars 2008). Les autres atteintes à la santé de l’assurée
(notamment obésité avec diabète de type II et dyslipidémie, morphée,
Hallux Valgus et gonarthrose), n’avaient pas d’influence sur sa capacité de
travail. Cette dernière était donc de 30 % dès mars 2008 dans toute
activité pour raison psychiatrique et de 40 % dans l’ancienne activité. La
situation ne présentait pas d’éléments objectifs d’aggravation depuis
-
12 -
Les experts ont retenu des limitations fonctionnelles
identiques à celle de 2010, soit, au plan physique : pas de position en
hyper-extension prolongée du rachis cervical, pas de mouvement répétitif
en flexion-extension du tronc, pas de port de charges bras tendus de plus
de 2 kg ni au-dessus du plan des épaules, pas de position en porte-à-faux
tenu du rachis ou de position debout/assis prolongée, pas de port de
charges supérieures à 10 kg en bi-manuel, pas d’activité répétitive des
membres supérieurs ni en force ni en abduction, pas d’activité répétée ni
en force avec les mains. Au plan psychique et mental, le trouble dépressif
récurrent entraînait une anhédonie, des fluctuations de l’humeur et une
réduction des capacités d’apprentissage et d’adaptation. Au plan social,
les troubles entraînaient un retrait social par rapport à des gens inconnus.
Selon les experts, des mesures de réadaptation professionnelle
n’étaient pas envisageables car l’expertisée s’estimait dans l’incapacité et
n’était nullement motivée pour la reprise d’un emploi. Par ailleurs, aucune
mesure visant l’amélioration de la capacité de travail n’était proposée, vu
la chronicisation de la situation.
E.Par décision du 23 juillet 2013, l’OAI a rejeté la demande de
rente du 28 juillet 2009, se fondant sur les conclusions du Centre
W.________. Retenant une capacité de travail exigible à 70 % depuis avril
2008, et dans la mesure où l’assurée n’avait pas repris d’activité
professionnelle et ne souhaitait pas en reprendre, l’OAI a effectué le
raisonnement suivant :
« Si l’assuré n’exerce pas l’activité exigible selon l’appréciation
médicale, le taux de son invalidité sera fixé eu égard à cette activité, même s’il
ne l’exerce pas ; procéder autrement reviendrait à assurer la simple perte de
gain, quelle qu’en soit la cause (commodité personnelle, raisons familiales,
conjoncture économique, voire le manque de bonne volonté. RCC 1978,65, 1970,
162).
Dès lors, pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient de
comparer le revenu que vous pourriez réaliser sans atteinte à la santé, soit
Fr. 51367.– comme concierge et femme de ménage à 100 % avec le revenu
auquel vous pourriez prétendre dans une activité adaptée ne nécessitant pas de
qualifications particulières à un taux de 70 %.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA),
lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris d’activité
-
13 -
professionnelle, on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et services), soit en 2008, CHF 4116.– par mois, part au 13
ème
salaire
comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2008, TA1 niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
dans les entreprises en 2008 (41,6 heures ; La Vie économique, tableau B 9.2),
ce montant doit être porté à CHF 4280.– (CHF 4116.– x 41,6 : 40), ce qui donne
un salaire annuel de CHF 51367.–.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous exerciez une
activité légère de substitution à 70 %, le salaire hypothétique est dès lors de CHF
35’957.– par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en fonction des
empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir les limitations liées au
handicap, l’âge, les années de service, la nationalité / catégorie de permis de
séjour et le taux d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient
plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le
revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret.
La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V
80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10 % sur le
revenu d’invalide est justifié. Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF
32’361.– dans une activité adaptée à votre état de santé.
En comparant ces revenus, nous constatons que votre préjudice économique
n’atteint pas 40 % au moins, selon le calcul suivant :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF51’367.00
avec invaliditéCHF32’361.00
La perte de gain s’élève àCHF19’006.00 = un degré d’invalidité de 37
%
Un degré d’invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente
d’invalidité. »
F.Par acte de son mandataire du 9 septembre 2013, M.________ a
interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à
l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 31 juillet 2009. La recourante
renvoie notamment à un rapport médical du 30 août 2013 du Dr
-
14 -
F., spécialiste en rhumatologie, lequel l’avait vue en consultation
les 9 et 30 août 2013. Il observait que celle-ci présentait un double
problème, soit un problème de syndrome dépressif chronique, ainsi qu’un
problème proprement rhumatologique. Elle présentait une lombosciatalgie
bilatérale chronique, invalidante et insomniante, que l’examen clinique
permettait d’attribuer à un syndrome articulaire postérieur lombosacré
bilatéral d’origine arthrosique inter apophysaire postérieure. Une
infiltration articulaire postérieure L5/S1 bilatérale était prévue
prochainement afin d’améliorer son syndrome douloureux chronique, mais
il ne faisait guère de doute selon le Dr F., que cette pathologie,
jointe au syndrome dépressif, était incompatible avec une reprise
d’activité professionnelle, de quelque nature qu’elle soit.
Par courrier du 16 septembre 2013, la recourante a produit
plusieurs documents médicaux de ses médecins traitants, dont un courrier
du 9 septembre 2013 du Dr S., déclarant qu’il était parfaitement
inacceptable que l’intimé se base sur une « pseudo expertise pour décider
de [son] avenir socio-professionnel ». Il considérait que le volet
rhumatologique de l’expertise avait été « complètement scotomisé ».
Figure parmi les documents produits également un rapport du Dr
Z., spécialiste en neurologie, ayant vu la recourante le 11 mars
-
15 -
la plante et au bord externe du pied gauche. Pas d’hypomyotrophie, pas de
parésie. La pallesthésie est difficilement évaluable, le sens postural du gros orteil
est préservé ddc.
Par comparaison à l’examen du 21 octobre 2010, on constate des signes
d’atteinte de la racine S1 gauche en relation avec la hernie discale L5 –S1
gauche. Ces signes peuvent être considérés comme séquellaires et ne justifient
pas de traitement particulier. »
Le 11 octobre 2013, la recourante a encore produit un rapport
médical du Dr P., rédigé le 2 octobre 2013, retenant les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques, de trouble schizotypique et d’état de stress
post-traumatique. Ces troubles rendaient selon lui impossible tout effort
nécessitant une attention même minime, et ainsi la reprise d’une activité
professionnelle, depuis février 2010.
L’intimé a soumis les documents précités au SMR pour
appréciation, lequel a, par avis médical du 28 octobre 2013, relevé pour
l’essentiel que les documents produits étaient en partie antérieurs à
l’expertise du Centre G. et n’évoquaient pas de problème dont
cette dernière ne tenait pas compte. Pour les autres (ceux des Drs
F.________ et P.________), ils n’annonçaient pas de fait nouveau, ni
d’aggravation depuis l’expertise et ne constituaient qu’une appréciation
différente d’une situation similaire à celle qui prévalait lors de l’expertise.
L’intimé s’est rallié à cet avis par écriture du 12 novembre 2013,
concluant dès lors au rejet du recours et au maintien de la décision
querellée.
Par écriture du 6 décembre 2013, la recourante a déclaré
maintenir les déterminations de son recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
-
16 -
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, interjeté dans le respect du délai, compte tenu des féries (art.
38 al. 4 let. b LPGA), et des autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l’assurance-invalidité, au regard des atteintes à sa santé, et plus
singulièrement sur la question de savoir s’il y a lieu d’estimer l’invalidité
différemment par rapport au refus de prestations entré en force en 2007.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 LPGA et 4 al.
1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique.
-
17 -
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide
à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à
trois quart de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70 % au moins.
4.a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de
la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres
prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force,
lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision
initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA.
b) Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), lorsqu’une demande de révision
est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2 depuis le
1
er
janvier 2012, anciennement al. 3). Lorsque la rente, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies (al. 3 depuis le 1
er
janvier 2012, anciennement al. 4).
-
18 -
Les conditions de l'art. 87 al. 2 et 3 RAI doivent permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 ; 117 V 198 consid. 4b et les référence s ; TF I
597/05 arrêt du 8 janvier 2007 consid. 2).
Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle
demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V
108 ; 130 V 71 consid. 3.2). Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence
ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle
rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification
constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à
des prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même
devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (TFA I 238/03 du 30
décembre 2003 consid. 2). Lorsque, comme en l'espèce, l'administration
est entrée en matière sur la nouvelle demande, le tribunal ne contrôle pas
si les conditions de l'entrée en matière selon l'art. 87 RAI étaient remplies
(cf. ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA I 490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2).
5.Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
-
19 -
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires, enfin que les
conclusions du rapport soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid.
11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1 ; 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2 ; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
-
20 -
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_776/2009 du 11 juin
2010 consid. 2.2) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n°15 p. 43 ; 9C_94/2009 du 29 avril
2009 consid. 3.3 ; 8C_936/2008 du 7 juillet 2009 consid. 6). Il n'en va
différemment que si les médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_392/2010 du 21 décembre 2010 consid. 5.2 ; 9C_341/2010 du 12
octobre 2010 consid. 2.2 ; 9C_514/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4 ;
8C_14/2009 du 8 avril 2009 consid. 3 et 9C_289/2007 du 29 janvier 2008
consid. 4.2).
6.Dans le cas présent, l’intimé est entré en matière sur la
nouvelle demande de prestations du 28 juillet 2009, de sorte qu’il convient
d’examiner au fond si l’évolution de l’état de santé de la recourante
depuis la précédente décision de l’année 2007 fonde une invalidité
donnant droit à des prestations, plus particulièrement à une rente (cf.
supra consid. 4b).
a) En l’espèce, au vu des éléments apportés par la recourante
à l’occasion de sa nouvelle demande et afin de clarifier sa situation
médicale, l’intimé a mis en œuvre une première expertise bidisciplinaire
rhumatologique et psychiatrique auprès du Centre W.________. Les experts,
dans leur rapport du 22 octobre 2010, ont alors posé les diagnostics de
cervicarthrose et spondylodiscarthrose dorsolombaire, d’arthrose
nodulaire des doigts, de periathropathie de l’épaule droite avec atteinte
dégénérative de la coiffe, d’Hallux Valgus et de trouble dépressif
-
21 -
récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique. En raison de
ces atteintes, les experts ont conclu que la recourante présentait une
incapacité de travail de 30 % dans toute activité depuis mars 2008, pour
des raisons psychiatriques. Les atteintes somatiques n’entraînaient que
des limitations fonctionnelles, la recourante ne présentant dès lors pas
d’incapacité de travail dans une activité adaptée sur ce plan.
La recourante ayant par la suite produit des documents
médicaux faisant état d’une aggravation de son état de santé, l’intimé a
considéré qu’il était nécessaire de mettre en œuvre un complément
d’expertise bidisciplinaire auprès du Centre G.. Les experts, dans
leur rapport, du 4 juillet 2013, ont retenu les diagnostics de
spondylodiscarthrose cervico-dorso-lombaire, status après hernie discale
L5-S1 gauche sans atteinte radiculaire actuelle, d’arthrose nodulaire des
doigts stabilisée, de syndrome douloureux somatoforme persistant et de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome
somatique. Ils ont spécifié que la situation de la recourante ne présentait
pas d’éléments objectifs d’aggravation. Ils ont dès lors confirmé les
limitations fonctionnelles précédemment retenues, ainsi qu’une incapacité
de travail de 30 % dans une activité adaptée depuis mars 2008, en raison
des atteintes psychiques.
b) Les expertises du Centre G. se fondent sur un
dossier médical complet. En particulier, la deuxième expertise tient
compte des documents médicaux produits dans l’intervalle. Des examens
cliniques ont été faits et des entretiens menés avec la recourante. Les
experts exposent une anamnèse complète et détaillée et prennent en
compte les plaintes de la recourante. La description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et précises et les
conclusions sont motivées. La deuxième expertise expose de manière
particulièrement détaillée pour quelles raisons elle s’écarte des
appréciations des médecins traitants. Ainsi, ces rapports remplissent les
conditions de la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (cf. supra consid. 5).
-
22 -
La recourante ne critique pas directement les conclusions des
experts, mais renvoie à un certain nombre de rapports médicaux de ses
médecins traitants.
Le Dr F., dans son rapport du 30 août 2013, fait état
d’une lombosciatalgie bilatérale invalidante selon lui. Cette atteinte avait
précédemment été constatée par la Policlinique Médicale Universitaire
(rapport du 27 février 2012), ainsi que par le Dr D. (rapport du 4
avril 2012). Il sied tout d’abord de relever que les experts du Centre
G.________ ont tenu compte de cette atteinte dans leur appréciation. Ils ont
admis qu’elle avait pu donner lieu à une aggravation momentanée,
constatée alors par les médecins de la Policlinique et par le Dr D.,
mais n’ont pas retenu d’aggravation durable de cette atteinte. Cette
dernière entraînait en revanche les limitations fonctionnelles déjà retenues
lors de leur expertise de 2010. Le Dr F. ne motive pas son
appréciation, si bien qu’elle ne permet pas de s’écarter de l’appréciation
des experts. Le Dr Z., dans son rapport du 11 mars 2013, ne
s’était quant à lui pas prononcé sur une éventuelle influence des atteintes
rhumatologiques sur la capacité de travail de la recourante et celles-ci ont
toutes fait l’objet d’une analyse détaillée par les experts du Centre
G..
Le Dr S., dans son courrier du 9 septembre 2013, se
borne à dire en substance que les experts du Centre G. ont nié le
problème rhumatologique de la recourante. Ceci ne suffit bien
évidemment pas à remettre en cause les conclusions de ces derniers,
puisqu’ils se sont effectivement prononcés également sur le volet
rhumatologique, un des experts étant rhumatologue.
Concernant le volet psychiatrique, la recourante a produit un
rapport médical du Dr P., du 2 octobre 2013, retenant le même
diagnostic que les experts du Centre G., soit un trouble dépressif
récurrent. L’épisode actuel était toutefois selon lui sévère, et non léger,
comme l’ont retenu les experts. Le Dr P.________ retenait encore,
contrairement aux experts, les diagnostics de trouble schizotypique et
-
23 -
d’état de stress post-traumatique. Ce médecin avait déjà exposé cette
appréciation dans son rapport du 19 décembre 2012. Les experts ont donc
tenu compte de cette dernière dans leur seconde analyse. Ils ont expliqué
de manière claire et détaillée pour quelles raisons ils s’écartaient de
l’appréciation du médecin traitant. L’intimé doit dès lors être suivi lorsqu’il
retient que le Dr P.________ n’a pas apporté d’éléments nouveaux, ses
conclusions ne constituant qu’une appréciation différente d’une situation
similaire à celle qui prévalait lors de l’expertise. La jurisprudence étant
claire à ce sujet (cf. supra consid. 5), la Cour de céans ne peut que suivre
les conclusions de l’expertise.
c) Ainsi, les expertises du Centre G.________, en particulier la
seconde, remplissant les conditions de la jurisprudence pour se voir
reconnaître pleine valeur probante et les médecins traitants de la
recourante se limitant à exposer des opinions divergentes sans les
motiver, la Cour de céans constate que l’intimé était fondé à se baser sur
l’appréciation des experts concernant tant le volet somatique que le volet
psychiatrique de l’état de santé de la recourante, pour rendre la décision
litigieuse.
7.a) L’intimé ayant reconnu que la recourante présentait une
incapacité de travail de 30 % dans toute activité, il a procédé au calcul de
sa perte de gain, afin de déterminer si cette dernière justifiait l’octroi
d’une rente, le droit à l’aide au placement et à l’orientation professionnelle
ayant été précédemment examiné et octroyé.
L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des
assurés exerçant, sans atteinte à la santé, une activité lucrative. Selon
l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
-
24 -
le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; cf.
ATF 128 V 29 consid. 1 et 4).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances, lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, on
peut se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique,
pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On
se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire
réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on
recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires éditée par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera
le cas lorsque l'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la
dernière activité professionnelle de la personne assurée, ou si le dernier
salaire que celle-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'elle
aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que
personne valide ; par exemple, lorsque avant d'être reconnue
définitivement incapable de travailler, la personne assurée était au
chômage, ou rencontrait déjà des difficultés professionnelles en raison
d'une dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait
une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut
également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de la
personne assurée avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus
au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (ATF 134 V 322
consid. 4.1 ; voir également arrêts TFA I 750/04 du 5 avril 2006
consid. 5.5, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid.
5.2.2 et les références, résumé in REAS 2004 p. 239).
-
25 -
b) La recourante n’ayant eu des activités professionnelles qu’à
petits pourcentages dès 1999, c’est à raison que l’intimé s’est fondé sur
les statistiques pour calculer tant le revenu d’invalide que le revenu sans
invalidité dans une activité à 100 %. L’intimé a pris comme salaire de
référence le salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé, ce qui n’est pas
critiquable et par ailleurs pas remis en cause par la recourante. Il convient
ainsi de constater que le calcul des revenus d’invalide et sans invalidité
effectué par l’intimé, non contesté par la recourante, correspond aux
règles usuelles en la matière, de sorte qu’il doit être repris, d’autant plus
qu’aucun motif évident impose de s’en écarter.
c) L’intimé a procédé à un taux d’abattement sur le revenu
d’invalide de 10 %.
aa) En ce qui concerne ce taux d'abattement, on rappellera
que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (notamment limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 137 V 71
consid. 5.2 ; 134 V 322 ; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui
de l'autorité judiciaire cantonale n'est pas limité dans ce contexte à la
violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation),
mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la
décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre
solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat.
Cependant, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
-
26 -
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; 126 V
75 consid. 6).
bb) En l’espèce, l’intimé a reconnu, pour une activité simple et
répétitive en tant que femme dans le secteur privé de la production et des
services, l’abattement de 10 % « compte tenu de[s] limitations
fonctionnelles » de la recourante.
Comme exposé, notamment dans la décision attaquée, les
experts du Centre G.________ ont retenu, au plan physique, une capacité
de travail de 60 % dans l’activité habituelle de concierge et de femme de
ménage dès 2006, tandis que dans une activité adaptée à l’état de santé
de la recourante la capacité de travail exigible a été estimée à 70 %
depuis le mois de mars 2008. La réduction de 30 % de la capacité de
travail a été admise en raison des problèmes psychiatriques de la
recourante, la capacité de travail étant entière sur le plan somatique dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (cf. p. 33 s. et 36 du
rapport du Centre G.________ du 4 juillet 2013). Ces dernières ont été
décrites comme suit : pas de position en hyper-extension prolongée du
rachis, pas de mouvements répétitifs en flexion-extension, pas de port de
charges bras tendus de plus de 2 kg, pas de position debout/assis
prolongée, pas de port de charges supérieures à 10 kg en bi-manuel, pas
d’activité répétitive des membres supérieurs ni en force ni en abduction
ou avec les mains.
cc) Eu égard à toutes les circonstances du cas d’espèce, le
taux d’abattement de 10 % appliqué par l’OAI n’apparaît pas approprié, un
taux d’abattement de 1 5% étant plus approprié :
Certes, le taux d’occupation à temps partiel de 70 % ne devrait
pas justifier d’abattement, les possibilités de gain n’étant pas forcément
réduites par cela de manière supplémentaire dans les domaines
-
27 -
d’activités simples et répétitives entrant en question (cf. TF 8C_379/2011
du 26 août 2011 consid. 4.2, in : SVR 2012 IV n° 17 p. 78).
L’intimé a toutefois retenu à tort uniquement les limitations
fonctionnelles dans son appréciation.
D’une part, les experts ont constaté une réduction des
capacités adaptives et d’apprentissage de la recourante ; de plus,
l’anhédonie et les fluctuations de la thymie interfèrent en partie sur
l’activité ; en outre, les troubles psychiques entraînent un retrait social par
rapport à des gens inconnus. Il est vrai que ces problèmes psychiques ont
déjà été pris en compte pour fixer un taux réduit de la capacité de travail.
Mais cela n’empêche pas d’en tenir compte dans une certaine mesure
également dans le cadre de l’abattement (cf. ATF 124 V 321 consid.
3b/aa). De plus, s’ajoute à ces troubles que la recourante avait déjà plus
de 53 ans lors du dépôt de sa demande de prestations et passé 57 ans
lorsque le Centre G.________ et l’intimé ont rendu le complément
d’expertise, respectivement la décision attaquée en été 2013. La
recourante, qui a reçu une formation d’infirmière dans son pays d’origine,
n’a en outre travaillé, après son arrivée en Suisse en 1993, que
brièvement comme ouvrière agricole, puis ouvrière d’usine jusqu’en 1997.
Après, elle a juste effectué des travaux de nettoyage de 1997 à 1999,
suivi de travaux de conciergerie à un taux de 20 % entre 2005 et 2008.
Les travaux de nettoyage et de conciergerie ne sont, sur le plan physique,
plus que possible à 60 %.
Selon les experts (p. 38 du rapport du Centre G.),
l’activité doit s’exercer avec peu de responsabilités et peu de besoin
d’adaptation et d’apprentissage. Certes, une activité simple et répétitive
ne devrait pas nécessiter énormément d’apprentissage ou d’adaptation.
Une certaine adaptation reste néanmoins nécessaire aussi dans ce genre
d’activités pour atteindre la moyenne de salaire d’une personne sans
handicap. En tout cas, vu l’âge de la recourante et son manque
d’expérience en tant qu’ouvrière depuis 1997 (cf. aussi p. 34 in fine du
rapport du Centre G.), combiné avec les problèmes
-
28 -
d’apprentissage et d’adaptation susmentionnés, un abattement s’impose
déjà indépendamment des limitations fonctionnelles retenues par l’intimée
sur le plan somatique (cf. aussi TF 9C_334/2013 du 24 juillet 2013 consid.
3). Cela vaut d’autant plus qu’il y a aussi des fluctuations de thymie qui ne
devraient pas seulement avoir des répercussions sur le taux d’activité de
70 %, mais selon toute vraisemblance également sur le montant du salaire
horaire, un employeur étant moins disposé à bien rémunérer une
personne par rapport à laquelle il ne peut avoir la certitude, en raison des
variations de thymie handicapantes, qu’elle effectuera de manière
régulière son travail, que cela soit au niveau des présences ou du
rendement.
S’ajoute à cela les limitations fonctionnelles sur le plan
somatique qui n’ont pas du tout été prises en compte lors de la réduction
de la capacité de travail à 70 %. Elles doivent donc à plus forte raison être
considérées dans le cadre de l’évaluation de l’abattement. Ces limitations
susmentionnées sont nombreuses et restreignent ainsi considérablement
la possibilité de pouvoir faire appel à la recourante dans différentes tâches
d’une entreprise. De plus, ces limitations s’opposent même à un nombre
considérable d’activités simples et répétitives, puisque la recourante ne
doit notamment pas avoir d’activité répétitive des membres supérieurs, ni
en force, ni en abduction ou avec les mains, ni de mouvements répétitifs
en flexion-extension. Il est constant que des personnes présentant des
handicaps mêmes pour des activités simples et répétitives ne peuvent
régulièrement atteindre le même salaire qu’une personne sans limitation
fonctionnelle (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).
Les limitations fonctionnelles cumulées avec les problèmes
mentaux, voire psychiques, de la recourante, son âge, son manque
d’expérience professionnelle, respectivement son absence prolongée du
marché du travail, le taux d’abattement de 15 % semble plus approprié
que les 10 % retenus par l’OAI. Par ailleurs, l’OAI avait reconnu dans
d’autres affaires, où les assurés avaient des limitations fonctionnelles
similaires (notamment limitation de port de charges et activité assise ou
semi-assise sans grands déplacements), mais étaient de dix ans plus
-
29 -
jeunes que la recourante, des taux d’abattement de 15 % sur le salaire de
référence, déterminé également sur la base de l’ESS pour des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (cf. arrêts de la Cour de céans
AI 54/11 du 24 juin 2013 consid. 4 et AI 75/11 du 7 février 2014 consid. 4.4
et let. A ; cf. aussi les 15 % selon l’ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). En plus
des autres limitations évoquées, la recourante ne peut avoir de position
debout ou assise prolongée et ne peut porter des charges que de manière
restreinte.
dd) Avec un abattement de 15 % le revenu d’invalide s’élève à
30'563 fr. (= 35'957 fr. x 85 %) et la perte de gain à 20'804 fr. (= 51'367
fr. ./. 30'563 fr.). Le taux d’invalidité est ainsi de 40.5 % (= [20'804 x 100]
: 51'367).
Comme exposé, un taux d’invalidité de 40 % au moins, mais
qui n’atteint pas 50 % au moins, donne droit à un quart de rente (art. 28
al. 2 LAI).
Même avec le taux d’abattement maximal de 25 %, bien qu’il
ne soit pas approprié en l’espèce, le taux d’invalidité resterait en-dessous
de 50 % (cf. 35'957 fr. x 75 % = 26'968 fr. ; perte de gain = 51'367 fr. ./.
26'968 fr. = 24'399 fr. ; taux d’invalidité = [24'399 x 100] : 51'367 =
47,499 %).
d) En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de
la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations. La rente
est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance
(art. 29 al. 3 LAI). En l’espèce, la recourante a déposé sa demande le 28
juillet 2009 (indexée par l’OAI le 31 juillet). Elle a ainsi droit à un quart de
rente à partir du 1
er
janvier 2010.