Recours en matière d’assurances sociales irrecevable faute de motivation suffisante

CASSO zd13-038870-ai22213-2502013/2013Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales8 oct. 2013Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre une décision AI auprès de la cour cantonale des assurances sociales du canton de Vaud. La cour l’a informé que son recours ne satisfaisait pas aux exigences légales, faute de motifs et de conclusions adéquats, et lui a accordé 14 jours pour remédier au vice, en l’avertissant qu’à défaut, le recours serait réputé retiré. Il n’a pas réagi. Le juge unique a considéré que l’acte demeurait insuffisant au regard des règles de procédure fédérales et cantonales, a déclaré le recours irrecevable, a rayé la cause du rôle et a ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à charge.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1, art. 27 al. 4 and 5 LPA-VD : un recours doit contenir, au moins succinctement, les conclusions et les motifs invoqués. Si ces exigences formelles ne sont pas remplies, le tribunal doit fixer un bref délai pour remédier aux vices et avertir des conséquences. Lorsque le recourant ne remédie pas aux vices dans le délai imparti, le recours est réputé retiré et doit être déclaré irrecevable. Le tribunal peut alors rayer la cause du rôle ; en l’absence de base spécifique, il n’est alloué ni frais judiciaires ni dépens (consid. 2-4).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 222/13 - 250/2013 ZD13.038870 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 octobre 2013


Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 9 septembre 2013 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 26 juillet 2013 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud, vu la lettre recommandée du 13 septembre 2013 par laquelle la juge instructrice a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, celui-ci ayant exposé en l'espèce des faits et non des moyens, ne précisant notamment pas en quoi ses troubles ophtalmologiques, son poids et sa consommation de médicaments limitaient sa capacité de travail et n'ayant produit aucun avis ou rapport médical attestant d'une incapacité de travail encore actuelle, vu le délai de 14 jours imparti au recourant pour compléter son écriture en précisant les motifs pour lesquels il entendait attaquer la décision en cause, avec l'avertissement que, sans réponse de sa part dans ce délai, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, vu l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti ; attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase), que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA, deuxième phrase),

  • 3 - que l'art. 79 al. 1 LPA-VD dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés, que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences ; attendu que, dans son écriture du 9 septembre 2013, le recourant se limite à signifier son désaccord à l'encontre de la décision attaquée et à énoncer un certain nombre de faits, sans indiquer en quoi les faits qu'il invoque limiteraient sa capacité de travail et rendraient la décision attaquée injustifiée, qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction que lui a adressée la juge instructrice le 13 septembre 2013, qu'il a reçue le 17 septembre 2013 comme l'atteste le suivi des envois recommandés, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer la motivation de son recours, qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte du 9 septembre 2013 ne satisfait pas aux conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al.1 LPA-VD, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en résultant en cas d'inobservation, que, dans ces conditions, le recours réputé retiré, doit être déclaré irrecevable,

  • 4 - que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Z.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal did not state sufficient reasons and conclusions, despite the court's order to cure the defects.

The filing merely expressed disagreement and listed facts, but did not explain why the alleged health issues limited work capacity or made the decision unjustified. No medical evidence of current incapacity was provided.

Because the appellant failed to respond within the set deadline, the appeal was deemed withdrawn and therefore inadmissible.

The appellant was warned of the consequences under the applicable procedural rules and still did not supplement the appeal.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

The court found no basis to impose costs or award expenses in this procedural outcome.

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