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TRIBUNAL CANTONAL
AI 261/13 - 198/2014
ZD13.045015
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu et M. Küng, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate à
Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
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concentrer entraînaient une diminution des performances ; il en résultait
que, pour l’heure, l’assuré n’était pas capable de maintenir un rythme de
travail soutenu et régulier. Ainsi, les Drs N.________ et G.________ ont
considéré que l’activité habituelle n’était pas exigible et que des mesures
précoces d’aide à la réinsertion professionnelle étaient indiquées.
Sur requête du Service médical régional de l’AI (ci-après : le
SMR), les Drs N.________ et G.________ ont complété leurs observations le
16 mars 2011. Ils ont exposé que si le contexte médical était stable
actuellement, le contexte familial demeurait en revanche chaotique et
n’était pas sans conséquence sur la capacité de fonctionnement de
l’assuré, lequel demeurait néanmoins très motivé à reprendre une activité
professionnelle. Cela étant, les médecins ont considéré qu’un programme
de réentraînement progressif permettrait d’arriver au maximum à une
capacité de travail de 50% en trois mois. Ils ont ajouté que l’intéressé
avait débuté une prise en charge à la Fondation O.________ – qui
permettrait d’évaluer ses capacités d’adaptation, ses compétences et sa
volonté – et qu’un programme de réinsertion pourrait s’inscrire dans la
continuité de cette prise en charge. Invités à décrire les limitations
fonctionnelles psychiatriques objectives, les Drs N.________ et G.________
ont signalé une tendance aux attaques de panique en situation de stress
qui devrait être gérable par une reprise d’activité très progressive. En
outre, ils ont relevé que la consommation d’alcool occasionnellement
importante (en relation avec les difficultés familiales) pourrait
compromettre la régularité au travail. Néanmoins, ils ont souligné que
l’assuré était désoeuvré et laissé à lui-même depuis de nombreux mois et
qu’un engagement professionnel lui permettrait probablement de
mobiliser à nouveau ses ressources, de structurer ses journées et diminuer
ses rechutes de consommation d’alcool.
Par avis médical du 26 avril 2011, le Dr Q.________ du SMR a
retenu que les renseignements pris auprès des médecins de la
Consultation de R.________ permettaient d’envisager des mesures de
réinsertion dans une activité manuelle simple et peu stressante, à un taux
progressif.
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Le 11 mai 2011, à la suite d’un entretien téléphonique avec la
Dresse G., l’OAI a établi une note dont il résultait que le stage mis
en œuvre à la Fondation O. avait dû être interrompu, l’assuré
s’étant remis à consommer de l’alcool et d’autres substances suite à des
problèmes personnels.
Aux termes d’un rapport du 6 juin 2011, les Drs N.________ et
G.________ ont posé les diagnostics incapacitants de trouble de la
personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30), de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotique
(F33.2), d’attaque de panique (F41.0), de syndrome de dépendance à
l’alcool, utilisation continue (F10.2), et de syndrome de dépendance à la
cocaïne, utilisation occasionnelle (F14.3), depuis 2006 ; un trouble
bipolaire était par ailleurs évoqué à titre de diagnostic différentiel. Ils ont
précisé que même si l’assuré s’était dit très intéressé par le travail
proposé à la Fondation O., plusieurs facteurs avaient toutefois
contribué à son abandon précoce ; ainsi, après avoir dû renoncer à sa
voiture pour des motifs économiques et avoir appris dans le même temps
qu’il devait quitter son logement et ne bénéficierait bientôt plus
d’indemnités journalières, l’assuré, se sentant mis au ban de la société,
avait augmenté sa consommation d’alcool et de médicaments à but
anxiolytique. Sur le plan médical, les Drs N. et G.________ ont
relevé une recrudescence de la symptomatologie anxieuse et dépressive
avec sentiments de dévalorisation, perte de l’élan vital, perte d’espoir,
irritabilité et anxiété envahissante. Ils ont estimé que dans ces conditions,
l’idée d’une reprise d’activité ne pouvait être que provisoirement reportée
– étant précisé qu’une fois la situation psychosociale de l’assuré résolue,
on pourrait envisager une reprise de travail à 50% dans le cadre d’une
activité valorisante pour laquelle il se sentait des compétences.
Le 15 décembre 2011, les Drs T., chef de clinique
adjoint à la Consultation de R., et G.________ ont fait savoir à l’OAI
que l’état de santé de l’assuré avait initialement connu une évolution
favorable, dans le cadre d’une activité professionnelle de courte durée
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comme soudeur à plein temps. Pour se sentir à la hauteur, l’intéressé avait
toutefois repris une consommation régulière de substances
psychostimulantes, manquant plusieurs rendez-vous à la Consultation de
R.. Une aggravation de la symptomatologie anxieuse et dépressive
avait alors été observée, de même qu’une importante irritabilité. Les Drs
T. et G.________ ont relevé que si l’intéressé avait pu faire
l’expérience de compétences encore présentes dans le domaine de la
soudure, il se plaignait par contre de plus grandes difficultés de
concentration, d’une plus grande fatigabilité ainsi que d’une faiblesse
oculaire que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de corriger
actuellement. Ils ont ajouté que l’assuré aspirait à une réinsertion
professionnelle en qualité de soudeur mais que ses capacités physiques et
psychiques ne lui permettaient pas d’assumer cette tâche à plein temps
sans avoir recours à des substances comme automédication, se mettant
ainsi en grand danger. Les Drs T.________ et G.________ ont considéré
qu’une activité à 50% serait plus adaptée à la situation de l’intéressé et
que des mesure immédiates d’aide à la réinsertion professionnelle
soutenue par l’AI dans le cadre d’un travail à 50% étaient nécessaires.
Quant au pronostic, il restait réservé.
Dès le 30 janvier 2012, l’assuré a pris un emploi de soudeur à
plein temps auprès de l’entreprise A.________ SA ; après diverses périodes
d’incapacité de travail, il sera finalement licencié le 5 octobre 2012.
Le 12 décembre 2012, l’assureur perte de gain J.________ a
transmis diverses pièces à l’OAI. Il en ressortait essentiellement que
l’assuré avait ressenti des douleurs à l’épaule et au bras droits lors d’un
effort important au travail le 10 juillet 2012 et qu’une incapacité de travail
totale dès le 12 juillet 2012 s’en était suivie (cf. rapport du Dr A.,
médecin généraliste traitant, du 22 octobre 2012). Dans ce contexte, aux
termes d’un rapport d’imagerie par résonance magnétique [IRM] cervicale
du 3 août 2012, le radiologue I. avait signalé une discopathie
bombante du rachis cervical moyen et inférieur prédominant en C6-C7,
avec visualisation d’une saillie discale focalisée postéro-latérale droite
d’allure contraignante pour l’émergence de la racine C6 droite. Un scanner
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cervical avait par ailleurs été réalisé, à l’issue duquel le neuroradiologue
P.________ avait conclu, le 22 août 2012, à des altérations dégénératives
cervicales basses, avec perte de hauteur essentiellement en C6-C7 et
mise en évidence à ce niveau d’une protrusion disco-ostéophytaire en
topographie latérale et foraminale droite, étant précisé qu’une tentative
d’infiltration C6-C7 droite s’était soldée par un échec en raison d’une crise
de panique de l’assuré. Enfin, le radiologue M.________ avait également été
consulté et avait pour sa part retenu, par avis du 25 septembre 2012, que
la symptomatologie en cause concernait plutôt le territoire C5-C6 que le
territoire C6-C7.
Sur mandat de l'OAI, l'assuré a fait l'objet le 31 décembre 2012
d'une expertise psychiatrique réalisée par le Dr C.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 2 janvier 2013, l'expert
a retenu ce qui suit :
"DIAGNOSTICS
• Avec répercussion sur la capacité de travail ; depuis quand
sont-ils présents ?
-
Troubles mentaux ou du comportement liés à l’utilisation d’alcool ;
syndrome de dépendance (10.2) ; présent depuis 2004
-
Trouble anxieux, sans précision (F41 .9) ; présent depuis 2011
• Sans répercussion sur la capacité de travail ; depuis quand
sont-ils présents ?
-
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome
somatique (33.00) ; présent depuis 2004
DISCUSSION ET APPRÉCIATION
-
Nous sommes en présence d’une personne de 48 ans chez qui le
développement psycho-affectif a été marqué par une instabilité des
lieux de vie avec des déménagements aux Açores, à Lisbonne, à
Porto, dans le nord du Portugal ainsi qu’au Venezuela. [...]
Le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile,
type impulsif, a été posé dans le rapport médical Al du 6 juin 2011
des Docteurs N.________ et G.________ ; il figure dans les diagnostics
différentiels dans le rapport médical AI du 4 janvier 2011 des mêmes
médecins.
Pour qu’un diagnostic de trouble de la personnalité puisse être posé,
il est nécessaire que des dysfonctionnements prononcés aient eu
lieu de manière permanente depuis l’adolescence au plus tard dans
le domaine des cognitions (perception de soi et de l’environnement),
de l’affectivité, du contrôle des impulsions ou dans le domaine
interpersonnel, dysfonctionnements qui doivent s’être manifestés
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dans tout type de situations et qui doivent avoir été à l’origine d’une
souffrance personnelle ou d’un impact nuisible sur l’environnement
social.
Dans le cas de Monsieur F., ce dernier ne signale pas de
souffrance psychique avant 2004 environ (40 ans). De surcroît, il a
été à même à faire une formation professionnelle. De même, il a été
capable de s’intégrer dans le monde du travail et l’analyse du cursus
professionnel montre que des dysfonctionnements (retards,
notamment) ne se sont manifestés qu’à partir de 2004 environ. [...]
Enfin, sur le plan sentimental, si son mariage a échoué, la relation
avec sa femme ne s’est dégradée qu’a partir du début des années
2000, soit après une douzaine d’années de vie commune.
Ce qui précède signifie qu’un diagnostic de trouble de la
personnalité au sens des classifications psychiatriques officielles [...]
ne doit pas être posé ici.
En effet, il apparaît que les dysfonctionnements ont été en lien avec
la polytoxicomanie et plus particulièrement pendant la période du
service militaire, puis à partir de 2004 [...].
[...] Dans les documents précités, il n’existe pas de discussion
diagnostique formelle [...]. Par contre, dans le rapport d’expertise
pénale du 27 février 2007, les Docteurs D. et L.________
excluent expressis verbis un diagnostic de trouble de la
personnalité, cela au vu d’une période de stabilité sur les plans
professionnel, interpersonnel et familial. Pour ces raisons, nous nous
distançons du rapport médical du 6 juin 2011[.]
Par contre, au vu des conditions défavorables de l’enfance
(instabilité des lieux de vie), Monsieur F.________ présente une
structuration constitutionnelle psychique précaire (confirmée par
l’examen psychologique auquel il a été procédé dans le cadre de
l’expertise pénale du 27 février 2007), avec une vulnérabilité à
l’émergence d’une symptomatologie dépressive, anxieuse et à
l’abus de substances psycho-actives (alcool, stupéfiants). Témoigne
en faveur de cela le bouleversement de la vie de l’assuré à partir du
moment où a eu lieu le processus de séparation de sa femme.
-
[...] une consommation de cannabis a débuté à l’adolescence, sur
un mode social, consommation qui a été régulière jusqu’en 2005 et
qui aurait cessé définitivement en 2006-2007. Comme utilité à la
prise de cette substance, l’assuré mentionne l’accroissement de ses
facultés de concentration pour le travail de soudure.
Une consommation de cocaïne a eu lieu à partir de l’âge de 23-24
ans, dans un contexte festif. Plusieurs périodes d’abstinence
auraient eu lieu et plus particulièrement entre 1990 environ et 2003.
Elle a été régulière en 2004-2005 puis aurait été irrégulière jusqu’à
l’hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique de K.________ (15 mars-6
avril 2006), puis sporadique, la dernière prise ayant eu lieu le 6
février 2011.
Un autre stimulant (ecstasy) n’aurait été consommé que pendant la
période de la fin de l’année 2004-début de l’année 2005, cela dans
un contexte festif également et il en aurait été de même pour la
prise d’amphétamines pures, si l’on exclut, pour cette dernière
substance, une première absorption, limitée dans le temps, pendant
le service militaire. Le but de l’ecstasy et des amphétamines était
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d’aider Monsieur F., de «tenir la journée» et d’avoir des
rapports sexuels répétés pendant la nuit.
L’assuré dit avoir goûté de l’héroïne fumée à deux reprises pendant
la même période (fin de l’année 2004-début de l’année 2005) mais
avoir arrêté en raison d’une mauvaise réaction et en particulier de
vomissements.
Un premier contact avec l’alcool aurait eu lieu à l’âge de 16-17 ans
avec une consommation importante pendant la période du service
militaire puis, de nouveau, associé aux stupéfiants, à partir de 2004
(vin, bière, vodka, whisky). L’absorption d’alcool a repris après
l’hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique de K. (15 mars-6
avril 2006) et s’est poursuivie jusqu’à ce jour, actuellement d’une
demi-bouteille de vin par jour, deux-trois bières par jour ainsi qu’un
demi-litre de vodka ou de whisky. L’assuré fait part de la
manifestation de signes de sevrage lors de l’arrêt de la boisson, de
phénomènes de tolérance (nécessité d’augmenter la quantité
absorbée pour maintenir l’effet identique ; diminution de l’effet en
maintenant la quantité absorbée identique), il fait part d’un besoin
compulsif de boire, il existe une perte du contrôle (rechute après
l’hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique de K.), de même
que Monsieur F. a continué à consommer de l’alcool de
manière problématique alors qu’il était au courant de ses effets
délétères. Comme utilité à l’absorption d’alcool, il mentionne
l’augmentation des effets des médicaments, l’effet décontractant de
l’alcool et le fait de ne pas penser à des choses pénibles.
De ce qui précède, il ressort que les critères 1, 2, 3, 4 et 6 pour le
diagnostic de dépendance à l’alcool sont vérifiés. Il s’agit d’une
problématique de type secondaire, étant donné qu’elle a lieu de
manière délibérée pour faire face à un mal-être psychique ainsi que
dans le contexte d’une fragilité constitutionnelle psychique.
De ce qui précède, il apparaît également qu’à l’heure actuelle, un
diagnostic de troubles mentaux ou du comportement liés à
l’utilisation de cannabis, de cocaïne, d’ecstasy, d’amphétamines et
d’héroïne ne doit pas être posé.
Il n’y a pas de séquelles psychiques incapacitantes en lien avec la
problématique alcoolique et en particulier il n’y a pas de troubles
neuropsychologiques (absence de désorientation ; absence de
manie troubles de la mémoire récente), il n’y a pas de détérioration
intellectuelle (absence de démence alcoolique) ni de séquelles
psychotiques (absence de psychose alcoolique).
Il n’y a pas non plus d’arguments en faveur de séquelles
persistantes en lien avec les toxicomanies passées [...].
Par contre, la problématique alcoolique persistante accentue la
symptomatologie dépressive (effet dépressogène de l’alcool) de
même que la symptomatologie anxieuse (effet anxio-inducteur de
l’alcool).
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Le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel de
dépression moyenne, a été mentionné dans le rapport médical Al du
4 juin 2009 ainsi que dans la réponse aux questions du 12 août 2009
et, comme diagnostic différentiel, dans les rapports médicaux Al du
4 janvier et du 6 juin 2011.
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Le trouble affectif bipolaire fait référence à une symptomatologie
maniaque ou hypomaniaque [...] alternant avec des épisodes de
dépression.
L’exploration anamnestique ne montre pas que Monsieur F.________
ait présenté, en dehors des consommations de substances psycho-
actives et plus particulièrement de cocaïne, une telle
symptomatologie. Au cours de l’entretien d’expertise psychiatrique
du 31 décembre 2012, des symptômes maniaques ou
hypomaniaques n’ont pas été constatés.
[...]
Au vu de ce qui précède, le diagnostic de trouble affectif bipolaire ne
doit pas être retenu.
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Monsieur F.________ dit se sentir déprimé depuis 2004, cela dans le
contexte du processus de séparation de sa femme. Il aurait présenté
de nombreux épisodes, d’une durée variable (1-2 semaines à 1-2
mois) et cela selon les événements de vie adverses. La
symptomatologie rapportée est celle d’une tristesse, de pleurs,
d’une perte de l’intérêt et de l’énergie, d’une perte de la confiance
en soi, d’autoreproches, d’idées de suicide, de troubles de la
concentration et de la mémoire, de troubles du sommeil et de
l’appétit fluctuants. Les traitements antidépresseurs d’escitalopram
(Cipralex®) puis de duloxétine (Cymbalta®) ont été nécessaires. Le
diagnostic d’épisode dépressif moyen a été posé dans le rapport
d’expertise pénale du 27 février 2007 et celui de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère, dans les rapports médicaux Al du 4
janvier et du 6 juin 2011.
Actuellement, l’humeur est légèrement déprimée avec un
découragement, un discours négatif, mais l’absence de tristesse
franche, l’absence de pleurs, l’absence de perte de l’élan vital,
l’absence d’abattement ainsi qu’une mimique, une gestuelle et une
modulation de la voix conservées. Il existe une anhédonie partielle
en ce sens qu’il n’y a actuellement guère que le fait de sortir avec
son frère, de jouer à la guitare ou de faire du chant qui ne soit
source d’une relative satisfaction. Est présente une diminution de la
confiance en soi ainsi que des autoreproches. Il n’y a pas d’idées de
mort ou de suicide, le sommeil est conservé avec le traitement
actuel et l’appétit ainsi que le poids sont stables.
Plus particulièrement, il n’y a pas de réduction de l’énergie avec, à
l’observation clinique directe, l’absence de diminution de l’élan vital.
Si l’analyse du déroulement du quotidien montre un nombre
d’activités réduites, cela est plus le fait d’un désoeuvrement. Il n’y a
pas d’aboulie (perte de la volonté) en ce sens que, par exemple,
Monsieur F.________ participe aux tâches ménagères dans
l’appartement qu’il partage avec sa copine ou qu’il souhaite
travailler et qu’il a entrepris des démarches concrètes en ce sens
(retour auprès de l’entreprise A.________ SA à la fin du mois de
janvier 2012). Il n’y a pas de ralentissement idéique (initiative,
fluidité idéiques) ni moteur. Enfin, il n’y a pas de diminution de
l’aptitude à penser comme symptôme de dépression, avec l’absence
de troubles de l’attention, de la concentration (assur[é] comprenant
et répondant aux questions sans hésitations ou de temps de latence
anormalement accru), ni de troubles de la mémoire (restitution
exacte de dates ; description précise d’événements se rapportant au
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passé proche ou lointain) ; néanmoins, une perturbation des
processus de pensée est susceptible de se manifester lors des
moments d’angoisse accrue (cf. infra).
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Dans la réponse aux questions du 16 mars 2011, il est mentionné
que Monsieur F.________ présente une tendance aux attaques de
panique et le diagnostic d’attaques de panique est posé dans le
rapport médical AI du 6 juin 2011.
À l’anamnèse dirigée, s’il ressort que l’assuré présente une anxiété
marquée, il ne s’agit pas d’épisodes clairement délimités dans le
temps, survenant la plupart du temps sans raison et
s’accompagnant d’une symptomatologie telle qu’une difficulté
respiratoire, des tremblements, une transpiration, une sécheresse
buccale, des palpitations, une gêne abdominale ou une sensation
d’oppression thoracique.
Au vu de ce qui précède, le diagnostic de trouble panique ne doit
pas être posé et nous nous distançons des documents précités.
Par contre, l’angoisse que présente Monsieur F.________ est
marquée. Elle s’inscrit actuellement dans le contexte de sa
dégradation sociale (absence d’emploi, expulsion de sa maison [...]
le 11 juillet 2012, dégradation des relations avec son fils qui l’aurait
frappé). L’anxiété est suffisamment marquée pour faire l’objet d’un
diagnostic séparé. Comme nous n’avons pas à faire à un trouble
panique, tel que nous l’avons vu, ni à une agoraphobie ni à une
phobie sociale ni à une anxiété généralisée (absence de symptômes
neurovégétatifs), le diagnostic de trouble anxieux, sans précision
(F41 .9) doit être posé.
Si nous avons vu que le trouble anxieux est lié à des conditions de
vie adverses, celui-ci est également entretenu par la problématique
alcoolique (effet anxio-inducteur de l’alcool). De ce fait, une
abstinence à l’alcool devrait avoir lieu.
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Le diagnostic de syndrome d’hyperactivité chez l’adulte est
mentionné dans la catégorie des diagnostics différentiels du rapport
médical AI du 4 janvier 2011.
Le diagnostic de trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention
(THDA) chez l’adulte n’est pas retenu dans les catégories
nosographiques de la CIM-10. Par contre, le DSM-IV-TR l’admet à
certaines conditions.
Ainsi, il est nécessaire que certains symptômes d’hyperactivité ainsi
que de déficit de l’attention-impulsivité doivent avoir été présents
avant l’âge de 7 ans. Or, dans le cas de Monsieur F.________, il n’y a
pas d’arguments allant en ce sens. Par ailleurs, six symptômes
d’inattention au moins, ou six symptômes au moins d’hyperactivité-
impulsivité doivent avoir persisté pendant au moins 6 mois. Or, au
cours de l’entretien d’expertise psychiatrique du 31 décembre 2012,
aucun symptôme d’inattention [...] ni de symptômes d’hyperactivité-
impulsivité [...] n’ont été constatés.
Au vu de cela, [...] le diagnostic de trouble d’hyperactivité et de
déficit de l’attention ne doit pas être posé actuellement ni pour la
période passée.
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Les éléments de pronostic favorable sont constitués par la
recherche de soins (psychiatriques, psychopharmacologiques),
l’étayage socio-familial relativement préservé ainsi que par l’arrêt
de la consommation de cannabis et de cocaïne. Les éléments de
pronostic défavorable sont constitués par l’hérédopathie, par la
fragilité constitutionnelle psychique, par la récurrence de la
dépression [...], par la persistance de la problématique alcoolique,
par la durée des troubles ainsi que par les facteurs de stress actuels
constitués par la précarité financière, l’absence de domicile fixe ainsi
que les rapports dégradés avec son fils aîné. Globalement, le
pronostic doit être qualifié de défavorable.
La dépression, actuellement légère, n’est pas à I’origine d’une
diminution de la capacité de travail. L’aptitude au travail est par
contre affectée par la symptomatologie anxieuse, la mauvaise
structure constitutionnelle psychique (fragilité, dans le sens d’une
réactivité aux stresseurs existentiels) ainsi que la problématique
alcoolique. En effet, la consommation permanente d’alcool accentue
l’angoisse et l’intolérance au stress. L’angoisse est susceptible
d’être à l’origine d’une perturbation des processus de pensée, ce qui
est problématique dans l’activité de soudeur (nécessité de facultés
d’attention et de concentration soutenues). [...]
En d’autres termes, les limitations fonctionnelles psychiques
actuelles sont constituées par l’angoisse (susceptible d’induire une
perturbation des processus de pensée), l’intolérance à la pression
psychique (stress) ainsi que la fragilité (vulnérabilité) psychique.
Ces limitations fonctionnelles sont accentuées par la problématique
alcoolique. Nous considérons, de ce fait, que cet aspect contribue à
l’incapacité de travail, raison pour laquelle il figure sous la rubrique
des diagnostics avec effet sur la capacité de travail, même si cela
est le cas de manière indirecte. Les limitations fonctionnelles
précitées sont incompatibles avec le métier de soudeur, métier à
risque.
Par contre, l’état de Monsieur F.________ n’est pas stabilisé. En effet,
l’assuré traverse actuellement une nouvelle période d’instabilité et
de dégradation sociale. De même, l’arrêt de la consommation
d’alcool est susceptible de mener à un amenuisement des
limitations fonctionnelles précitées.
Dans l’immédiat, l’assuré est encore trop instable dans son état pour
qu’une activité adaptée soit envisageable. Si le métier de soudeur
pourrait être réenvisagé après l’arrêt des alcoolisations et la fin de la
période d’incertitudes socio-économiques actuelle, cela n’est
pensable qu’en termes de longue échéance. Par contre, dans une
activité adaptée, la fin des alcoolisations pourrait être suivie par la
reprise d’une activité simple, itérative, non dangereuse, sans
responsabilités étendues ni de prises de décisions importantes à
50% puis, après 2 mois environ, à plein temps.
Quoi qu’il en soit, une abstinence à l’alcool durable, contrôlée et
documentée, est médicalement exigible, mais devrait se faire sous
surveillance médicale.
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En résumé, il s’agit d’un assuré de 48 ans qui présente une
dépendance à l’alcool, problématique de type secondaire et qui n’a
pas été à l’origine de séquelles incapacitantes. Dans l’immédiat, la
dépendance à l’alcool est indirectement incapacitante en ce sens
qu’elle accentue le trouble anxieux.
Le diagnostic de trouble anxieux, sans précision, doit être posé et il
est à l’origine de l’incapacité de travail actuelle.
La fragilité psychique (vulnérabilité) participe à l’incapacité de
travail.
En tant que soudeur, elle est de 100%. Dans une activité adaptée,
une capacité de travail de 50% peut être possiblement récupérée
suite à une abstinence à l’alcool et la résolution des facteurs de
stress socio-économiques actuels.
Le trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger, n’est pas à
l’origine, dans l’immédiat, d’une diminution de l’aptitude au travail.
Par contre, le risque d’une nouvelle intensification est non
négligeable.
Les diagnostics de trouble affectif bipolaire, de trouble de la
personnalité, de trouble d’hyperactivité et de déficit de l’attention
chez l’adulte ainsi que de trouble panique ne doivent pas être posés.
Il n’y a pas de consommation de cocaïne, de cannabis, d’ecstasy,
d’héroïne ni d’amphétamines actuellement."
Le Dr C.________ a par ailleurs répondu comme suit aux
questions qui lui étaient posées :
"B. INFLUENCE SUR LA CAPACITÉ DE TRAVAIL
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peut pas travailler plus de 40 heures par semaine, durée usuelle du travail
dans une activité légère dans le domaine de la production et des services,
et qu’une expertise s’impose afin de définir le nombre d’heures de travail
hebdomadaires exigible, étant précisé que ses troubles psychiques
réduisent sa capacité de concentration. Cela étant, l’assuré soutient que
l’intimé a arrêté son taux d’invalidité de manière arbitraire et qu’au vu des
restrictions liées à son état de santé, il est « fort probable » que ce taux
atteigne 40% et ouvre le droit à une rente.
Se déterminant le 24 février 2014, l’OAI maintient sa position.
Il relève tout d’abord que l’aide au placement ne pourra intervenir qu’une
fois que la capacité résiduelle de travail ne sera plus contestée. Quant aux
griefs du recourant concernant le calcul du préjudice économique et, plus
particulièrement, le taux d’abattement retenu, l’intimé estime qu’ils sont
mal fondés. A cet égard, l’office relève que l’intéressé était âgé de 49 ans
au moment de la décision litigieuse et qu’un tel âge n’est pas de nature à
influencer négativement le revenu d’une activité lucrative, étant relevé
que, selon la jurisprudence, le critère de l’âge n’a que peu de poids en
présence du niveau de qualification 4, applicable en l’espèce. Par ailleurs,
l’OAI souligne que les limitations fonctionnelles du recourant sont
modestes et qu’un abattement de 10% a néanmoins été généreusement
pratiqué sur le revenu d’invalide, les difficultés somatiques de l’intéressé
ayant ainsi abondamment été prises en considération dans l’évaluation du
préjudice économique.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
-
22 -
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le
recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l’AI.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
-
23 -
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins ;
un taux d'invalidité de 40% donne droit à un quart de rente (cf. art. 28
LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165 ; cf. VSI 2001 p. 224 consid.
2b et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l'existence
d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et
consid. 6).
c) D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
-
24 -
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (cf. ATF 124 V 265 consid. 3c et la référence citée ; TF
9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2 et TF 9C_395/2007 du 15 avril
2008 consid. 2.2).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner
l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé
psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (cf. TF
9C_960/2009 précité, loct. cit., et TF 9C_395/2007 précité, loct. cit.).
En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une
consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire
l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une
période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a
lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines
-
25 -
circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation
d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le
cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (cf. TF 9C_395/2007 précité consid.
2.3 et les références citées).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité
d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la
dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (cf. TF 9C_395/2007 précité consid. 2.4 ; cf. TFA I
731/02 du 25 juillet 2003 consid. 2.3).
4.a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF I
312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
-
26 -
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid.
3a ; cf. TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid. 4.1).
5.Se fondant sur l’expertise psychiatrique du Dr C., l’OAI
a retenu, aux termes de la décision litigieuse, que l’assuré présentait une
incapacité de gain due avant tout à sa toxicodépendance et que l’on ne
pouvait dès lors admettre d’invalidité au sens de la loi. De son côté, le
recourant a contesté cette analyse en faisant valoir que, d’une part, les
conclusions du Dr C. – mal interprétées par l’office – permettaient
de reconnaître l’existence de troubles psychiques incapacitants et que,
d’autre part, l’intimé avait fait fi de l’expertise du Dr H.________ portant sur
l’aspect somatique. Par la suite, à l’occasion de sa réponse du 6 janvier
2014, l’OAI a rectifié sa positon en retenant que d’un point de vue tant
somatique que psychique, l’intéressé n’était certes plus à même d’exercer
sa profession habituelle de soudeur mais qu’il conservait en revanche une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
Cela étant, il convient donc d’examiner si le recourant
présente des atteintes à la santé tant psychique que physique
susceptibles d’influer sur sa capacité de travail et de gain.
-
27 -
a) Il apparaît tout d’abord que les parties ne contestent pas les
conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr C.________ à proprement
parler, mais qu’elles en tirent chacune une interprétation différente.
aa) Dans son rapport d’expertise du 2 janvier 2013, le Dr
C.________ a retenu les diagnostics se répercutant sur la capacité de travail
de troubles mentaux ou du comportement liés à l’utilisation de l’alcool,
avec syndrome de dépendance (depuis 2004), et de trouble anxieux sans
précision (depuis 2011) ; il a par ailleurs mentionné un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique (depuis 2004),
dépourvu d’impact sur la capacité de travail. L’expert a dûment expliqué
les raisons l’ayant conduit à retenir les diagnostics susdits. Concernant la
dépendance à l’alcool, il a précisé qu’il s’agissait là d’une problématique
secondaire, ayant lieu de manière délibérée pour faire face à un mal-être
psychique ainsi que dans le contexte d’une fragilité constitutionnelle
psychique (cf. rapport d’expertise du 2 janvier 2013 p. 14), et n’entraînant
pas de séquelles psychiques incapacitantes mais accentuant la
symptomatologie dépressive et anxieuse (cf. ibid. p. 15). Il a en outre
exposé que les circonstances du cas particulier ne permettaient pas de
retenir un trouble panique, mais que l’assuré présentait en revanche une
anxiété suffisamment marquée pour conclure à un trouble anxieux sans
précision, lié à des conditions de vie adverses mais également entretenu
par la problématique alcoolique (cf. ibid. p. 16). Quant à l’humeur, l’expert
a retenu qu’actuellement celle-ci n’était que légèrement déprimée et qu’il
n’y avait notamment pas de réduction de l’énergie ou de diminution de
l’élan vital (cf. ibid. p. 16).
En outre, le Dr C.________ a indiqué de manière détaillée et
convaincante les motifs l’ayant amené à écarter les autres diagnostics
retenus par ses confrères. En particulier, l’expert a expliqué que les
différents critères permettant de conclure à un trouble de la personnalité
n’étaient pas réalisés en l’espèce (cf. ibid. pp. 12 à 14), l’assuré
présentant tout au plus une structuration constitutionnelle psychique
précaire, avec une vulnérabilité à l’émergence d’une symptomatologie
-
28 -
dépressive, anxieuse et à l’abus de substances psycho-actives (cf. ibid. p.
14). Le Dr C.________ a également réfuté tout diagnostic en lien avec la
prise de stupéfiants, l’intéressé ayant cessé d’en consommer, et a relevé
qu’il n’y avait pas non plus d’arguments en faveur de séquelles
persistantes en lien avec les toxicomanies passées (cf. ibid. p. 15). Ce
médecin a de surcroît observé que l’on ne pouvait conclure à un trouble
affectif bipolaire, l’assuré n’ayant présenté de tels symptômes que
pendant les périodes de consommation de cocaïne associée à de l’alcool
(cf. ibid. p. 15). Enfin, le Dr C.________ a expliqué qu’il n’y avait pas lieu de
retenir un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention chez l’adulte,
les critères requis en la matière n’étant pas réalisés (cf. ibid. p. 17).
Sur cette base, l’expert a retenu que le recourant présentait
des limitations fonctionnelles psychiques sous forme d’angoisse,
d’intolérance à la pression psychique et de fragilité – limitations
accentuées par la problématique alcoolique et en cela incompatibles avec
le métier de soudeur. Concernant l’évaluation de la capacité de travail, le
Dr C.________ a indiqué que dans l’immédiat, l’état de l’assuré était trop
instable pour pouvoir envisager l’exercice d’une activité. Il a néanmoins
relevé qu’à long terme, le métier de soudeur pourrait être considéré après
l’arrêt des alcoolisations et la fin de la période d’incertitudes socio-
économiques actuelle, et que dans une activité adaptée, la fin des
alcoolisations pourrait être suivie par la reprise d’une activité simple,
itérative, non dangereuse, sans responsabilités étendues ni prises de
décisions importantes, tout d’abord à 50% puis, après deux mois environ,
à plein temps (cf. ibid. p. 17 s.) Sous l’angle de la réadaptation
professionnelle, l’expert a confirmé que l’abstinence d’alcool était
susceptible de permettre un amenuisement de la symptomatologie
dépressive et surtout de la symptomatologie anxieuse ainsi que la
récupération d’une capacité de travail, dans un premier temps, dans une
activité adaptée et, en termes de longue échéance, en tant que soudeur
possiblement (cf. ibid. p 19).
Rien n’incite à douter de l’appréciation du Dr C.________. En
effet, les autres avis psychiatriques au dossier (cf. expertise psychiatrique
-
29 -
pénale du 27 février 2007 et avis des médecins de la Consultation de
R.________ des 4 juin 2009, 12 août 2009, 4 janvier 2011, 16 mars 2011, 6
juin 2011 et 15 décembre 2011) – soigneusement examinés par l’expert –
ne contiennent aucun élément concret qui aurait échappé à l’analyse
circonstanciée du Dr C.________ et qui justifierait de s’en écarter, mais
constituent tout au plus une appréciation différente de la situation du
recourant. Le même constat s’impose en ce qui concerne les comptes-
rendus du Dr A.________ (cf. comptes-rendus des 14 mai, 12 juillet et 22
août 2013) ; on notera en particulier qu’en considérant que la
consommation d’alcool de l’assuré était induite par la problématique
psychique (cf. constats des 14 mai, 12 juillet et 22 août 2013), le médecin
traitant a en définitive rejoint l’analyse de l’expert psychiatre qualifiant la
dépendance à l’alcool de secondaire à des difficultés psychiques.
Dans ces conditions, on retiendra que le rapport d’expertise du
Dr C., qui comporte des conclusions claires et bien motivées
relevant d’un examen approfondi du cas du recourant, satisfait en tous
points aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante (cf.
consid. 4b supra).
bb) Sur la base de l’expertise du Dr C., les parties ont
chacune défendu une position différente. Ainsi, l’OAI a retenu que les
troubles psychiques de l’assuré étaient induits par sa consommation
d’alcool (cf. avis juriste du 21 juin 2013), respectivement que l’incapacité
de gain était avant tout due à la toxico-dépendance (cf. projet de décision
du 24 juin 2013 et décision du 12 septembre 2013), ce qui ne pouvait
justifier l’octroi de prestations de l’AI. Quant au recourant, il a fait valoir
que ses problèmes de boisson étaient dus à ses troubles dépressifs et –
surtout – anxieux (cf. mémoire de recours du 18 octobre 2013).
A l’examen du rapport d’expertise du 2 janvier 2013, on
constate que le Dr C.________ a indiqué que l’assuré – dont les premiers
contacts avec l’alcool remontaient à l’adolescence et s’étaient ensuite
accrus lors du service militaire puis à nouveau dès 2004 – présentait une
dépendance à l’alcool secondaire, en ce sens qu’il avait délibérément
-
30 -
recours à la boisson pour faire face à un mal-être psychique et un
contexte de fragilité constitutionnelle psychique (cf. rapport d’expertise du
2 janvier 2013 p. 14). A elle seule, cette assertion ne constitue cependant
pas encore un fondement suffisant pour conclure, sur le plan juridique, à
une invalidité du chef d’une dépendance à l’alcool. En effet, pour que soit
admise une invalidité du chef d’un comportement addictif, la
jurisprudence exige que la comorbidité psychiatrique à l’origine de cette
dépendance présente un degré de gravité et d’acuité suffisant pour
justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu’elle
soit de nature à entraîner l’émergence d’une telle dépendance et qu’elle y
contribue pour le moins dans des proportions considérables (cf. consid. 3c
supra). Dans le cas particulier, le Dr C.________ n’a toutefois retenu aucun
diagnostic se répercutant sur la capacité de travail en lien avec le mal-être
psychique ou la fragilité constitutionnelle psychique ayant amené à une
consommation excessive d’alcool, difficultés qui n’ont du reste pas
empêché l’intéressé de travailler par le passé. L’expert a en revanche fait
mention d’un trouble anxieux incapacitant depuis 2011, lié aux conditions
de vie adverses du recourant – soit un facteur extra-médical – et entretenu
par la problématique alcoolique, cette dernière accentuant les limitations
fonctionnelles constatées (cf. rapport d’expertise du 2 janvier 2013 pp. 12,
16 et 17). Il a plus précisément relevé que l’aptitude au travail était
affectée par la symptomatologie anxieuse, la mauvaise structure
constitutionnelle psychique (fragilité, dans le sens d’une réactivité aux
stresseurs existentiels) ainsi que la problématique alcoolique, celle-ci
amplifiant l’angoisse et l’intolérance au stress et contribuant
indirectement à l’incapacité de travail (cf. ibid. p. 17 s.). Quand bien même
l’expert a ainsi mis en évidence l’interaction entre les différents troubles
constatés, on ne saurait pour autant conclure à une invalidité du fait de
ces atteintes. En effet, le Dr C.________ a explicitement indiqué que
l’abstinence d’alcool – médicalement exigible, sous surveillance
spécialisée – était susceptible de permettre non seulement un
amenuisement de la symptomatologie dépressive et surtout de la
symptomatologie anxieuse, mais également la récupération d’une
capacité de travail, dans un premier temps, dans une activité adaptée et,
en termes de longue échéance, en tant que soudeur (cf. ibid. p. 17 et p. 19
-
31 -
let. C ch. 2.1 et 2.2). En ce sens, il ne résulte pas des conclusions du Dr
C.________ que le trouble anxieux ou la fragilité psychique de l’assuré
seraient tels qu’ils empêcheraient la reprise d’une activité adaptée ou, à
terme, de l’activité habituelle. Il apparaît bien au contraire que, sous
l’angle psychique, c’est la problématique alcoolique du recourant qui fait
obstacle à la mise à profit d’une pleine capacité de travail et de gain sur le
marché du travail. Or, même s’il est indubitable que l’alcoolisme a conduit
le recourant à une déchéance sociale prononcée, cet état ne saurait à ce
stade être assimilé à une atteinte à la santé à caractère invalidant. Dans
ces conditions, on ne peut tenir pour établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l’assuré présente une atteint à la santé psychique
susceptible d’entraîner une invalidité.
En conséquence, on retiendra donc que l’intimé était fondé à
se baser sur le rapport d’expertise psychiatrique du Dr C.________ du 2
janvier 2013 pour conclure à l’absence d’atteinte à la santé invalidante du
registre psychiatrique.
b) Par ailleurs, il est constant que le Dr H., mandaté
par l’assureur perte de gain J., a mis en évidence des troubles
physiques.
aa) Dans son rapport d’expertise du 7 avril 2013, ce médecin
a retenu que l’assuré – qui s’était trouvé en arrêt de travail dès le 12 juillet
2012 en raison de douleurs cervicales prolongées d’une douleur
intéressant le membre supérieur droit, avec des paresthésies ressenties
comme des fourmillements sur les mêmes territoires – présentait des
cervico-brachialgies droites irritatives et déficitaires ainsi qu’une
discopathie latérale et foraminale droite de C6-C7. L’expert a estimé que
du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l’intéressé était
nulle dans la profession de soudeur au regard des contraintes de charge et
des positions non ergonomiques impliquées par une telle activité. Le Dr
H.________ a en revanche retenu que la capacité de travail demeurait
entière dans une activité adaptée, à savoir une activité permettant
d’alterner les positions assise et debout aux heures et évitant les travaux
-
32 -
lourds, le port de charges de plus de 10 kg de manière ponctuelle et de 5
kg de manière répétitive, les mouvements répétitifs impliquant la nuque
ainsi que la position statique prolongée au-delà d’une heure (cf. rapport
d’expertise du 7 avril 2013 p. 6 s.).
bb) L’analyse du Dr H.________ n’est contredite par aucune
pièce du dossier. Son analyse s’accorde notamment avec les observations
formulées par le radiologue I.________ (cf. rapport du 3 août 2012) et le
neuroradiologue P.________ (cf. rapport du 22 août 2012). En outre, le fait
que le radiologue M.________ ait de son côté estimé que la
symptomatologie du recourant touchait plutôt le niveau C5-C6 que C6-C7
n’a aucune incidence sur l’évaluation de la capacité de travail et de gain.
Enfin, le Dr A.________ s’est quant à lui contenté d’évoquer des troubles
somatiques faisant obstacle à l’activité de soudeur ou à toute activité
lourde (cf. constats des 14 mai, 8 juillet, 12 juillet et 22 août 2013),
conformément à l’appréciation du Dr H..
A cela s’ajoute que le rapport d’expertise du 7 avril 2013
expose en détail la situation sous l’angle somatique et en tire des
conclusions claires et bien motivées. Il y a donc lieu de considérer que ce
rapport satisfait aux exigences requises en matière de valeur probante (cf.
consid. 4b supra).
Au reste, les conclusions du Dr H. ne sont en aucun cas
remises en question par le recourant. Quant à l’OAI, s’il s’est prononcé
dans la décision entreprise en faisant abstraction de l’évaluation de cet
expert, il a rectifié sa position à l’occasion de sa réponse du 6 janvier
2014, retenant que le recourant n’était plus à même d’exercer son métier
de soudeur mais qu’il conservait en revanche une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Cela étant, il y a donc lieu de retenir, sur la base des
conclusions de l’expertise du Dr H.________, que la capacité de travail du
recourant est nulle dans son activité habituelle de soudeur mais entière
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques.
-
33 -
c) En définitive, il faut donc conclure que le recourant dispose
d’une capacité de travail nulle dans l’activité de soudeur mais totale dans
une activité adaptée. En ce sens, l’examen de l’intimé – tel que résultant
de la réponse du 6 janvier 2014 – échappe donc à la critique.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner
une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
pluridisciplinaire, telle que requise par le recourant. En effet, une telle
mesure d'instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations
qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464
consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et TF
9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit.
6.Reste à déterminer le préjudice économique subi par le
recourant du fait de ses atteintes à la santé.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (cf. ATF
130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 8C_708/2007 du 21
août 2008 consid. 2.1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1 et ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 ; cf. TF
9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
-
34 -
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué notamment sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
[ESS] publiée par l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; cf. TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 et TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (cf. ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; cf. TF
9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 6.3.3 et TF I 7/06 du 12 janvier
2007 consid. 5.2 ; cf. VSI 1999 p. 182).
Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 175 ; cf. Ueli Kieser,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
[ATSG], in : SBVR, Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007,
n° 25 p. 248). La réduction n'est pas automatique, mais doit intervenir
seulement lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui indiquent
que l'assuré ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité de travail
résiduelle, le salaire découlant des données statistiques (cf. ATF 126 V 75
consid. 5b/aa). A cet égard, il y lieu de tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles dans lesquelles se trouvent la personne
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35 -
invalide, telles que les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
services, la nationalité, ou la catégorie d'autorisation de séjour et le taux
d'activité (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle les
salaires ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une
évaluation globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les
limites du pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge ;; il ne se
justifie pas de quantifier séparément chacun des critères selon les
circonstances d'espèce (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 et ATF 126 V 75
consid. 5b/bb). Le pouvoir d'examen du juge cantonal des assurances
sociales s'étend à l'opportunité de la décision administrative et n'est pas
limité à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée, dans le cadre de
son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du
droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le
juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa
propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2). Enfin, il y a lieu de
rappeler que de jurisprudence constante, la déduction globale maximale
est limitée à 25% (cf. notamment TF 9C_692/2010 du 31 janvier 2011
consid. 3.5).
b) Comme l’a retenu l’OAI, l’année de comparaison des
revenus est en l’espèce 2013, année de l’ouverture du droit éventuel à la
rente (cf. ATF 128 V 174 consid. 4a), soit un an après le début, en juillet
2012, de l’incapacité de travail durable due aux troubles somatiques du
recourant (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).
c) S'agissant du revenu sans invalidité, l'OAI s’est fondé sur un
montant de 68'822 fr. 20, que le recourant ne conteste pas.
d) En ce qui concerne le revenu d'invalide, l’intimé s’est basé
à juste titre sur les salaires tels qu'ils ressortent de l'ESS 2010 faute de
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36 -
disposer alors de résultats définitifs pour l’année 2012. En l'occurrence, le
salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2010 les
hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé, à savoir 4'901 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (ESS
2010, TA1, niveau de qualification 4).
Compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se
basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2010
(41,6 heures [La Vie économique 6-2014, p. 84, tableau B9.2], et non 41,7
heures comme retenu par l’OAI), le salaire mensuel de 4'901 fr. évoqué ci-
dessus représente un revenu d'invalide de 5'097 fr. 04 par mois (4'901 fr.
x 41,6 : 40 heures), soit 61'164 fr. 48 par année. Cela étant, le recourant
prétend qu’il n’est pas en mesure de réaliser un horaire de travail de 40
heures par semaine, comme il est d’usage dans une activité légère dans le
domaine de la production et des services, et qu’il convient de procéder à
une expertise pour déterminer le nombre d’heures de travail exigibles par
semaine, eu égard notamment aux difficultés de concentration induites
par ses troubles psychiques (cf. réplique du 3 février 2014). Ces griefs sont
toutefois mal fondés, dès lors que l’instruction sur le plan médical a
démontré que le recourant était à même de travailler à temps complet
dans une activité adaptée et qu’il ne présentait en définitive aucune
atteinte psychique susceptible d’être prise en considération par l’AI (cf.
consid. 5a à c supra).
Il sied encore d’adapter le montant susdit de 61'164 fr. 48 à
l’évolution des salaires nominaux de 2010 à 2013 (+ 1.00% de 2010 à
2011 et + 0.80% de 2011 à 2012, étant précisé que l’indexation de 2012 à
2013 n’était pas connue lorsque l’intimé a statué), opération qui permet
d’aboutir à un revenu annuel de 62'270 fr. 33.
A ce salaire, il convient encore d’appliquer un facteur de
réduction, que l'intimé a fixé en l'espèce à 10% eu égard aux limitations
fonctionnelles du recourant, déduction que l’intéressé estime insuffisante.
L’assuré considère plus particulièrement qu’un abattement de 25% doit
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37 -
être imputé sur le revenu d’invalide dans la mesure où il est âgé de 50 et
ne pourra que difficilement réintégrer le marché du travail (cf. réplique du
3 février 2014). Quoi qu’en dise le recourant, le critère de l'âge n'a que
peu de poids en présence d'un niveau de qualification 4 selon l'ESS, dans
la mesure où de telles catégories de travailleurs ne sont pas recherchées
sur le marché du travail en fonction de leur âge et où leur salaire a
tendance à augmenter jusqu'à l'âge de 65 ans, ce qui implique que les
revenus réels perçus par les travailleurs les plus âgés dépassent les
revenus hypothétiques définis par les statistiques (cf. TF 8C_373/2008 du
28 août 2008, consid. 5.2.2.2 et U 11/07 du 27 février 2008 consid. 8.4).
En tout état de cause, il reste que le recourant était âgé de 49 ans au
moment où la décision litigieuse a été rendue, ce qui ne correspond de
loin pas à la limite d'âge à partir de laquelle le Tribunal fédéral admet qu'il
peut être difficile pour un assuré de se réinsérer sur le marché du travail
(cf. TF 9C_428/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.2). Pour le reste, outre les
limitations fonctionnelles du recourant, l’analyse du dossier ne révèle
aucune autre circonstance personnelle ou professionnelle – au sens de la
jurisprudence (cf. consid. 6a supra) – susceptible de contribuer à
désavantager l'assuré au moment d'un éventuel engagement. Or, à la
lumière des seules limitations fonctionnelles de l’intéressé, le taux
d'abattement de 10 % retenu par l'administration n’est pas critiquable. Il
n'existe dès lors aucun motif pertinent de s'en écarter.
Par conséquent, le revenu d’invalide s’élève en définitive à
56'043 fr. 30.
e) Après comparaison du revenu d'invalide (56'043 fr. 30) avec
celui sans invalidité (68'822 fr. 20), il résulte une perte de gain de 12'778
fr. 90 correspondant à un degré d’invalidité de 18,57% (12'778 fr. 90 /
68'822 fr. 20 x 100). Conformément à la jurisprudence (cf. ATF 130 V 121
consid. 3.2), ce taux doit être arrondi à 19% et s’avère ainsi inférieur au
seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d’invalidité (cf. consid. 3a supra).
7.Le recourant estime en outre avoir droit à des mesures de
reconversion professionnelle.
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38 -
a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (cf. ATF 130 V 488
consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b ; cf. TF 9C_818/2007 du 11 novembre
2008 consid. 2.2 et 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4). Le droit à une
mesure de réadaptation suppose qu'elle soit appropriée au but de la
réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce
qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la
personne de l'assuré (cf. VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références).
b) Dans le cas particulier, le recourant présente un degré
d’invalidité de 19% qui ne permet pas à lui seul d’exclure le droit à des
mesures de reconversion professionnelle (cf. TFA I 645/04 du 26
septembre 2005 consid. 7.2 et la référence citée). Cela dit, quoi qu’en ait
pensé le Dr Q.________ dans son avis SMR du 26 avril 2011, il ressort du
rapport d’expertise du Dr C.________ – dont les conclusions sont
pleinement probantes (cf. consid. 5a/aa supra) – que des mesures de
réadaptation ne seront pas envisageables tant que persistera la
problématique alcoolique du recourant (cf. rapport d’expertise du 2 janvier
2013 p. 19 let. C ch. 1), étant rappelé sur ce point qu’une abstinence à
l’alcool définitive, contrôlée et documentée est médicalement exigible (cf.
ibid. p. 19 let. C ch. 2.1). On relèvera du reste que l’abus d’alcool avait
déjà contribué en 2011 à mettre en échec la prise en charge de l’assuré à
la O.________ (cf. note d’entretien téléphonique du 11 mai 2011 et rapport
des Drs N.________ et G.________ du 6 juin 2011). Or, en l’état du dossier, il
n’est nullement démontré que l’intéressé serait désormais durablement
abstinent. Tout au plus le rapport d’expertise du Dr H.________ évoque-t-il
-
39 -
une nouvelle prise en charge à la O.________ en vue d’une tentative de
sevrage (cf. rapport d’expertise du 7 avril 2013 p. 3). Ce but n’avait
toutefois manifestement pas été atteint le 12 juillet 2013, lorsque le Dr
A.________ a évoqué – sans pour autant l’étayer d’une quelconque façon –
une consommation d’alcool certes en baisse et sous contrôle, mais
néanmoins toujours persistante. De telles circonstances plaident donc à
l’encontre de la mise en œuvre de mesures de reconversion
professionnelle. A cela s’ajoute que dans un marché du travail équilibré, le
recourant dispose d’un éventail de postes suffisamment large et diversifié
dans des activités adaptées à ses limitations et pour lesquelles une mise
au courant suffit. Sur le vu de ce qui précède, des mesures
professionnelles n’ont par conséquent pas lieu d’être.
Tout au plus relèvera-t-on qu’en ce qui concerne l'aide au
placement, l’intimé a indiqué être disposé à la mise en œuvre d’une telle
mesure pour autant que le recourant en fasse la demande.
8.a) En conclusion, le recours introduit le 18 octobre 2013 par
F.________ doit être rejeté et la décision attaquée du 12 septembre 2013,
rectifiée le 6 janvier 2014, confirmée.
b) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al.
1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités ; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
-
40 -
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a au
demeurant pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat en la personne de Me Kathrin Gruber (cf.
art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le
25 juin 2014, Me Gruber a produit le relevé des opérations effectuées pour
le compte du recourant. Son activité a été contrôlée au regard de la
conduite du procès et rentre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat, de sorte qu'elle doit être arrêtée à six
heures au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ;
RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA au taux
de 8%, ce qui représente un montant total de 1'220 fr. 40 pour l'ensemble
de l'activité déployée dans la présente cause.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en
rembourser le montant dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al.
1 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ).
-
41 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 18 octobre 2013 par F.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 12 septembre 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, rectifiée le 6
janvier 2014, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Gruber, conseil du recourant, est
arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante
centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat
La présidente : La greffière :
-
42 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :