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TRIBUNAL CANTONAL
AI 262/13 - 225/2014
ZD13.045027
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
K.________, à Renens, recourant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
L’assuré a également bénéficié, selon communication du 13
novembre 1992, de la prise en charge de chaussures orthopédiques
réalisées sur mesure.
B.Le 17 avril 1994, l’assuré a déposé une demande de
prestations AI. Par décision rendue le 9 octobre 1997, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou
l’intimé) a refusé d’entrer en matière sur la demande de rente de
l’intéressé, en considérant qu’il s’agissait alors d’une nouvelle demande
en application des art. 87 al. 3 et 4 RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201), dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2011. Par jugement du 11 décembre 1997 (TASS AI
204/97 – 66/1998), le Président de l’ancien Tribunal des Assurances a
admis le recours formé le 30 octobre 1997 par le recourant, annulé la
décision attaquée et renvoyé le dossier à l’Office AI pour qu’il rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Président du Tribunal
des Assurances a notamment considéré que l’OAI n’ayant jamais rendu de
décision formelle sur la demande de rente de l’assuré, il n’était pas en
droit de considérer qu’il se trouvait alors en présence d’une nouvelle
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4 -
demande au sens des dispositions précitées en ne pouvait donc pas
refuser d’entrer en matière selon l’art. 87 al. 3 RAI.
Dans un rapport du 29 octobre 1999, le Dr M.,
spécialiste en endocrinologie – diabétologie et médecin traitant, a posé les
diagnostics de status après panarthrose de l’arrière pied gauche dans les
suites de l’accident et de gonarthrose en évolution. Il mentionnait la
nécessité pour son patient de suivre un traitement médical dans les suites
post traumatiques de l’accident datant de 1982. Il ressort ce qui suit de la
discussion du cas de l’assuré :
“Je connais ce patient depuis le mois [de] janvier 1999 à raison
essentiellement d’une pathologie algique survenant au niveau du
pied gauche en charge. Des douleurs du genou gauche en charge
sont apparues progressivement durant l’année écoulée.
Dans l’appréciation orthopédique de cette situation, j’ai demandé
l’aide du Docteur [...] et du Docteur [...] dont vous trouverez les
rapports ci-annexés.
Nous sommes donc confrontés à une séquelle d’accident avec des
troubles dégénératifs survenant actuellement au niveau du genou
gauche, se résumant à une gonarthrose du compartiment interne
débutante.
Actuellement, nous ne pouvons pas attendre d’un acte opératoire
une amélioration de l’état clinique puisqu’il n’y a rien à faire de plus
que la panarthrodèse anciennement faite, et qu’il est encore trop tôt
pour intervenir au niveau du genou gauche présentant néanmoins
encore une fois des signes d’arthrose débutante, sur la portion
interne.
De l’anamnèse professionnelle j’ai retenu que Monsieur K.
était engagé dans un premier temps comme employé d’hôtellerie
qui nécessite une position debout prolongée.
Considérant que les mesures d’ordre professionnel devaient être
induites, une reconversion a été conduite comme dessinateur en
chauffage. Son patron d’apprentissage a fermé la succursale, et une
nouvelle place a été proposée dans la Maison A.______________ SA
depuis 1990.
En 1992, alors que la formation n’était pas terminée, l’institution
fédérale n’a pas accepté de prolonger le contrat avec ce patron
d’apprentissage, à tel point que Monsieur K.________ s’est retrouvé
au chômage à ce moment-là.
Actuellement, sur le plan médical, je puis affirmer que nous nous
sommes retrouvés à la case départ à savoir :
-
5 -
comme l’affirme le Docteur [...] dans le rapport ci-annexé, Monsieur
K.________ doit effectuer une activité essentiellement assise. Il est
regrettable de constater que les mesures de reconversion
professionnelle en qualité de dessinateur en chauffage n’aient pas
abouti. Il est clair que Monsieur K.________ ne peut pas reprendre
une activité ancienne dans l’hôtellerie.
Dès lors, je propose que l’on réexamine le dossier de Monsieur
K.________, et que l’on reconsidère une stratégie de reconversion
professionnelle, en tenant compte que l’état de santé actuellement
s’est aggravé, au fil du temps, avec l’apparition d’une gonarthrose
du genou gauche, avec pour conséquence une aggravation de
l’hypotrophie musculaire du membre inférieur gauche par un
phénomène d’évitement.
Si je devais statuer en terme de capacité de travail en qualité
d’employé d’hôtellerie, je dirais la capacité de travail très réduite à
25 %. Une capacité de travail théorique en qualité de dessinateur en
machines, serait de 100 %.
Tout travail exigeant une position debout prolongée est contre-
indiqué (par exemple magasinier, surveillant de musée, vendeur
etc).
En conclusion, soit on reconsidère l’ensemble du dossier en
réamorçant la stratégie de reconversion professionnelle avortée en
1992, soit en considérant les éléments économiques et juridiques,
on considère une capacité de gain réduite d’au moins 50 % en terme
de rente.
Je suis à disposition pour tout renseignement complémentaire, et
vous remercie de me faire connaître votre détermination pour ce
dossier délicat.”
Par projet de décision du 16 janvier 2001 puis décision rendue
le 13 février 2001, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré.
Ses constatations étaient les suivantes :
“Vous avez bénéficié de mesures professionnelles avec indemnités
journalières AI jusqu’au mois d’avril 1994 et pouviez travailler
ensuite comme dessinateur en chauffage. Par lettre recommandée
du 9 octobre 1997, en réponse à votre demande du 6 mai 1996,
nous vous avons répondu que nous n’entrions pas en matière pour
votre demande, car vous n’aviez pas établi de manière plausible que
votre invalidité s’était modifiée de manière à influencer votre droit à
la rente AI. Suite à la demande du Tribunal cantonal des assurances,
nous avons repris l’examen de votre dossier afin de pouvoir vous
établir une décision sujette à recours. Il ressort que dans votre
ancienne activité de serveur, vous pourriez prétendre à un salaire
mensuel brut de Fr. 3'860.- x 13. Dans votre activité de dessinateur
en chauffage, votre salaire annuel moyen brut se monte à Fr.
54'775.-, cette dernière activité est adaptée à votre état de santé et
elle est raisonnablement exigible. Votre situation relève donc de
l’assurance-chômage.
-
6 -
Votre degré d’invalidité découle du calcul suivant :
francs
Revenu provenant d’une activité lucrative,
sans invalidité50180.00
Revenu provenant d’une activité
raisonnablement exigible, avec invalidité54775.00
Manque à gagner/degré d’invalidité0.00 = 0.00%
Par conséquent, la demande de prestations est rejetée.”
Faute de contestation de la part de l’assuré, cette décision est
entrée en force.
C.Dans un rapport du 28 février 2008, consécutif à un examen
clinique de l’assuré pratiqué en date du 7 janvier 2008, le Dr G.________ a
indiqué que l’activité de vendeur débutée par celui-ci générait des
«podalgies bilatérales apparaissant en fin de journée nécessitant des
périodes de repos prolongées en dehors des périodes d’activité
professionnelle ». Ce spécialiste attestait par ailleurs « une lente
péjoration des podalgies » dont souffrait l’assuré.
En date du 1
er
janvier 2013, l’assuré a pris un emploi en tant
que vendeur de lampes auprès de la société S.________ à [...].
Le 30 juin 2013, l’assuré a déposé une seconde demande de
prestations AI pour adultes tendant à l’octroi d’une rente. Il indiquait
travailler depuis le 1
er
janvier 2013 à un taux de 90 % en qualité de
vendeur de lampes auprès de la société S.________ à [...]. Il avait demandé
à son employeur de baisser son taux de 100 % à 90 % en raison de son
état de santé et indiquait en outre se trouver en incapacité de travailler à
50 % depuis le 18 février 2013, date à partir de laquelle il percevait des
indemnités journalières perte de gain de la Q.________ Assurance-maladie
SA. S’agissant du genre d’atteinte à la santé, l’assuré faisait part d’une
augmentation des douleurs ressenties (autonomie de marche restreinte et
difficultés à rester en position debout au-delà de 3h.) et ce depuis les
années 2010 et 2011. Il a également indiqué être suivi par le Dr L.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, depuis le 31 janvier 2013 et le Dr
B., médecin traitant, depuis le 18 février 2013. L’assuré a précisé,
au surplus, avoir rendez-vous en date du 11 juillet 2013 chez la Dresse
-
7 -
W.________ de l’Hôpital orthopédique de [...] en raison de ses « douleurs
aux pieds et aux genoux ».
Par courrier du 3 juillet 2013, l’Office AI a enjoint l’assuré dans
un délai de trente jours à lui communiquer les éléments rendant plausible
une éventuelle modification du degré d’invalidité, en l’avertissant qu’à
défaut, il considérerait que celui-ci n’avait pas rendu plausible la
modification de son degré d’invalidité et une décision de non-entrée en
matière serait notifiée.
Par projet de décision du 14 août 2013, l’OAI a fait part à
l’assuré de son intention de refus d’entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations si celui-ci ne rendait pas plausible que l’état de
fait s’était modifié après la décision du 13 février 2001 rejetant sa
précédente demande.
Par lettre datée du 21 août 2013, l’assuré a communiqué à
l’OAI les éléments suivants :
“Dans une lettre datée du 2 juillet dernier, je demandais la révision
d’invalidité qui m’avait été refusée en 2001. Suite à cela, afin de
vous fournir les pièces qui vous permettraient de vous prononcer,
détaillées dans votre courrier du 3 juillet, j’ai transmis cela le 11
juillet au docteur W., lors d’une consultation à l’Hôpital
Orthopédique à [...].
J’ai bien souligné le temps octroyé de 30 jours afin de remplir,
compléter et vous faire suivre mon dossier.
Est-ce à cause de la période estivale qu’aucune réponse n’a fait
suite à ma requête?
Vous me concèderez, cependant, que le délai imparti de 30 jours est
un laps de temps quasi utopique au vu de la charge de travail des
employés de l’Etat.
Quoiqu’il en soit, du fait de ne pas les avoir talonnés, cette personne
ne vous a pas fait suivre ni mon dossier, ni les documents
administratifs pour conforter ma demande, ni la lettre explicative du
docteur L., qui répond aux points 2 et 1 des critères à
remplir, au sens de votre lettre du 3 juillet 2013, qui prévoit une
éventuelle modification/estimation du degré d’invalidité si:
“2. Ou pour apporter tout autre élément propre à
constituer un motif de révision (par exemple : modification
de [la] situation professionnelle [...].“
-
8 -
Dans le rapport diagnostique établi par le médecin précité, il est
clairement établi “la description de l’aggravation de [mon] état de
santé par rapport à l’état antérieur [...].”
Faisant suite à ce constat, ledit médecin a estimé que ma capacité
de travail en tant que vendeur n’allait pas au-delà de 50% (au lieu
des 100% antérieurs). De la corrélation entre mon handicap et mon
activité professionnelle découle donc une perte salariale.
Cela va donc dans le sens des paragraphes ci-dessous tirés du
règlement interne de l’institution de l’assurance-invalidité :
“Incapacité de travail et incapacité de gain
L’AI fait la différence entre l’incapacité de travail et
l’incapacité de gain:
Une incapacité de travail existe lorsqu’une personne assurée ne
peut plus exercer son métier ou accomplir ses travaux habituels en
raison d’une atteinte à sa santé. Le degré de l’incapacité de travail
est déterminé par le médecin.
En revanche, l’incapacité de gain résulte de l’impossibilité définitive
pour la personne assurée d’exercer une activité lucrative sur tout le
marché du travail entrant en ligne de compte à la suite d’une
atteinte à la santé. Le degré d’invalidité est déterminé
exclusivement d’après l’incapacité de gain par l’office AI.”
Bien sûr, je suis conscient que vous ne disposiez pas Iors de la prise
de votre décision des éléments dont je vous fais part ci-dessus.
Mais retenez qu’il ne s’agit en aucun cas “[...] d’une appréciation
différente d’un même état de fait [comme vous le mentionnez dans
votre courrier].” Permettez-moi de souligner que tout diagnostic se
base sur des faits et non sur des intuitions et ressentis, comme pour
une analyse de texte.
Comme le temps est bien trop précieux pour que je vous fasse
perdre le votre, je vais relancer le docteur W.________ afin que mon
dossier puisse, cette fois, correspondre aux attentes.”
L’assuré a joint au courrier précité le rapport du 4 février 2013
établi à l’intention du Dr B.________ par le Dr L.________, dont il ressort en
particulier ce qui suit :
“[...]
Bien que le pied gauche présente beaucoup de difficultés à la
marche sans les chaussures faites sur mesure, c’est le pied droit qui
actuellement pose problème avec des douleurs au niveau du 5ème
rayon et sous la voûte transverse. Une intervention ultérieure a été
réalisée avec exostosesctomie de la tête de la MTP du 5ème rayon,
et traitement de griffe des 2-3 et 4ème orteils.
Actuellement, les symptômes sont très douloureux, notamment dans
son travail de vendeur, et s’accentuent au port de charge.
Examen clinique: Pied droit : avant-pied large. Hypermobilité du
5ème rayon. Important affaissement de la voûte transverse avec
zone d’hyperkératose sous la tête du 3ème et du 4ème métatarsien.
Petite griffe persistante au 2ème orteil.
-
9 -
Pied gauche : status après arthrodèse tibio-astragalienne avec équin
de l’ordre de 15°. Le médio-tarse est pratiquement bloqué et raide.
A cela s’ajoute des problèmes au niveau du genou gauche soit un
Lachman à arrêt mou donc une instabilité. Pas d’épanchement.
Mobilité en flexion-extension mesurée à 130-0-0.
Diagnostics: Status après arthrodèse tibio-astragalienne et sévère
atteinte dégénérative du médio-tarse pied gauche.
Status après nécrose de la tête métatarsienne du 5ème
rayon,
hypermobilité du 5ème rayon et important affaissement
consécutif de la voûte transverse.
Status après cure d’orteils en griffe 2-3-4 pied droit.
Ancienne rupture du LCA genou gauche.
Appréciation : Ce patient se plaint de douleurs dans les membres
inférieurs notamment au niveau du pied droit en raison d’une
déformation statique relativement sévère avec un affaissement de
la voûte transverse compte tenu d’une hypermobilité du 5ème rayon
avec déviation externe et probablement une nécrose ancienne de la
tête métatarsienne. Il présente un hyper-appui au niveau des 3ème
et 4ème têtes métatarsiennes, douloureux et également une
récidive de griffe du 2ème orteil. M. K.________ se plaint
principalement de douleurs à la face dorsale du pied.
Parallèlement du côté gauche, il s’agit d’un status après arthrodèse
tibio-astragalienne avec un équin du pied de l’ordre de 15 degrés,
un médio-tarse pratiquement bloqué ne permettant pas au patient
de marcher sans l’adaptation sur mesure de ses chaussures.
En plus, il présente une instabilité du genou gauche avec une
ancienne rupture du LCA, probablement consécutive à l’accident.
Je suis assez surpris de la résistance de ce Monsieur qui travaille
actuellement à 90% comme vendeur en position debout et qui
monte encore sur des échelles.
La situation globale est assez difficile. Je pense que M. K.________
doit être pris en charge à I’Hôpital orthopédique compte tenu de son
statut assécurologique. A mon sens, les solutions conservatrices
concernant le pied droit sont dépassées. Pour le membre inférieur
gauche, il me paraît actuellement difficilement exigible de faire
travailler ce patient à 90 ou à 100% en position debout et en portant
des charges ou en devant se hisser sur des échelles.
Le patient ayant été opéré et suivi à l’Hôpital orthopédique, je pense
qu’il faut refaire une évaluation complète et bien sûr prévoir une
adaptation professionnelle, éventuellement en conservant le travail
actuel à temps partiel.
Je reste à votre entière disposition pour toute information et vous
prie de recevoir, Monsieur et Cher Confrère, mes meilleures
salutations.”
Suite aux objections présentées par l’assuré, l’Office AI a
soumis le cas au Service Médical Régional (SMR) chargé de déterminer « si
les éléments médicaux joints à la nouvelle demande déposée le 2 juillet
2013 sont suffisants et probants pour reconnaître une aggravation de
l’état de santé et son incidence sur la capacité de travail de l’assuré ».
-
10 -
Dans un avis médical du 6 septembre 2013, les Drs N.________ et
C.________ du SMR se sont prononcés en ces termes sur le cas de l’assuré :
“Assuré de 60 ans, vendeur en lampes d’après ses déclarations.
L’employeur n’a pas été interrogé.
Le relevé des CI n’est pas au dossier.
Les pièces médicales établissent les problèmes de santé suivants :
-
11 -
Antécédents :
Status post-réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture du
pilon tibial gauche, fracture de l’astragale et du calcanéum gauche
en 1982 suite à un accident de la voie publique ainsi qu’une
probable fracture du calcanéus droit traitée conservativement.
Status post-arthrodèse de l’arrière pied gauche en 1983.
Status post-ténotomie EDL 2 à 4 avec arthrolyse et arthrodèse IPP
des IPP 2 à 4 et bunionette O5 en octobre 2010.
Anamnèse :
Patient de 60 ans, victime d’un AVP en 1982 avec fractures multiples
des 2 pieds traitées chirurgicalement à gauche et conservativement
à droite. Monsieur K.________ est équipé depuis de longues années
de chaussures orthopédiques sur mesure faites par Monsieur
D.. Il a travaillé à 100 % jusqu’en février 2013 comme
vendeur chez S., depuis il a dû réduire ses activités à 50 % à
cause des douleurs au pied droit qui se péjorent progressivement
depuis 2-3 ans. Nous le voyons dans ce contexte.
Examen clinique :
Pied droit : on retrouve un affaissement important de la voûte
transverse avec élargissement de l’avant-pied, une atrophie
importante du coussinet plantaire avec des têtes métatarsiennes 2 à
4 très douloureuses à la palpation, ainsi que le 5ème rayon
également très douloureux à la palpation. Les chaînes postérieures
sont raccourcies, pas de trouble neuro-vasculaire.
Pied gauche : on retrouve un équin varus important de l’arrière pied
avec un status post-arthrodèse de la cheville. Le patient est peu
symptomatique grâce à un très bon chaussage orthopédique et n’a
pas de plainte de [ce] côté-là.
Bilan radiologique :
Nous confirmons les lésions susnommées.
Discussion :
Monsieur K.________ présente des troubles statiques sévères de
l’avant-pied droit, pour lesquels le traitement conservateur par le
chaussage orthopédique est dépassé. Nous proposons donc une
ostéotomie selon BRT des métatarsiens 2 à 4 pour faire face à la
surcharge des têtes métatarsiennes. Nous compléterons ce geste
par un allongement des chaînes postérieures selon Strayer et une
ostéotomie du 5ème métatarsien selon Mau. Nous avons appris par
le patient, que la prise en charge par l’AI, lui a été refusée, nous
aimerions contester cette décision car il est peu probable que ce
patient avec des séquelles graves d’un accident puisse reprendre le
travail à 100 % comme responsable chez S.. Nous proposons
une reconversion professionnelle pour un travail sédentaire.”
Etait jointe une convocation du 1
er
octobre 2013 pour une
hospitalisation de l’assuré dans le service d’orthopédie du CHUV à la
demande des Drs W. et V.________, prévue le 22 novembre 2013.
-
12 -
D.Par acte du 18 octobre 2013, K., représenté par Me
Corinne Monnard Séchaud, a recouru devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal contre la décision de non-entrée en matière
précitée. Il conclut avec suite de dépens, principalement, à l’annulation de
la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’Office AI afin que celui-ci
entre en matière sur la demande de prestations déposée le 30 juin 2013 et
procède de ce fait à l’examen matériel du droit du recourant et,
subsidiairement, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que son
droit à une rente AI entière soit reconnu dès le 1
er
juin 2013. Le recourant
fait en premier lieu grief à l’administration de s’être comportée en
l’espèce de manière non conforme au principe de la bonne foi. Par courrier
du 21 août 2013, il avait en effet informé l’intimé de la prochaine
transmission des pièces requises. Or statuant le 18 septembre 2013, l’OAI
n’avait pas attendu la remise du rapport du 1
er
octobre 2013 établi par la
Dresse W.. Le recourant avait de plus au préalable annoncé à l’OAI
avoir rendez-vous chez la Dresse W.________ le 11 juillet 2013 et
expressément indiqué qu’il allait « relancer » cette dernière afin qu’elle
envoie directement ses conclusions. Il estime que l’OAI était par
conséquent tenu d’attendre dit rapport. De l’avis du recourant, le rapport
du 1
er
octobre 2013 de la Dresse W.________ doit par conséquent être pris
en considération dans l’examen tendant à savoir s’il a ou non rendu
plausible une modification de son taux d’invalidité. Le recourant expose
ensuite que l’ensemble des rapports médicaux antérieurs à la décision du
13 février 2001 font état de séquelles accidentelles importantes et
invalidantes au niveau de son pied gauche uniquement, bien que le pied
droit ait également été atteint lors de l’accident de circulation dont il a été
victime. Il relève cependant sur la base des rapports des Drs L.________ et
W.________ que l’état de son pied et de sa cheville droits se sont lentement
péjorés au fil des ans causant des douleurs très importantes irradiant dans
le membre inférieur droit, en augmentation progressive depuis deux à
trois ans. Or, ces troubles statiques sévères ne s’étaient pas encore
développés lors du premier refus de l’AI en 2001. Le recourant ajoute que
les rapports médicaux postérieurs à la première décision de refus en 2001
font par ailleurs état d’une aggravation des séquelles affectant son pied
gauche. Dans ces circonstances, le recourant est d’avis que les données
-
13 -
médicales au dossier attestent indéniablement une aggravation de son
état de santé. L’avis médical du SMR ne se prononce en aucun cas sur
cette aggravation mais se limite à relever que la capacité de gain du
recourant demeure entière dans une activité adaptée. Cet avis SMR ne
mentionne au surplus pas l’ensemble des nouveaux diagnostics posés par
le Dr L.________ et par la force des choses ne tient pas compte des
nouvelles indications fournies par la Dresse W.. Au vu des
circonstances, l’Office AI était tenu de procéder à l’examen matériel de
son droit aux prestations par la mise en œuvre d’office des mesures
d’instruction médicales ou économiques nécessaires. Compte tenu de ses
limitations fonctionnelles et de son âge (60 ans lors du dépôt de la
nouvelle demande de prestations), le recourant soutient qu’il n’est plus
exigible de sa part qu’il mette en valeur sa capacité de travail sur le
marché, de sorte qu’il a droit à l’octroi d’une rente AI.
Dans sa réponse du 17 décembre 2013, l’OAI a conclu au rejet
du recours.
Par réplique du 30 janvier 2014, le recourant a maintenu les
conclusions prises à l’appui de son acte du 18 octobre 2013. Il a produit un
rapport du 27 novembre 2013 des Drs V. et T., médecin
assistant au service d’orthopédie et traumatologie du CHUV, adressé au
médecin-conseil de l’intimé. De ce rapport, il ressort ce qui suit:
“Monsieur et cher Confrère,
Nous avons revu le patient susnommé à notre consultation le
21.11.2013 en présence du Dr V..
Nous vous recontactons afin d’effectuer un correctif par rapport à la
dernière consultation.
Il y a en effet, une erreur de compréhension, nous avons écrit que le
pied gauche ne présentait actuellement pas de soucis grâce à de
bonnes chaussures orthopédiques, mais le patient s’est réexpliqué
et il avait compris que nous demandions comment il trouvait les
chaussures et non comment allait le pied.
Les chaussures sont en effet bien adaptées mais les douleurs au
niveau du pied et de la cheville ne sont pas compatibles avec le
travail effectué actuellement par le patient. Après un complément
d’anamnèse, il présente donc des douleurs au niveau du pied
-
14 -
gauche après 2 à 3 heures de travail en position debout ou lorsqu’il
doit porter des charges. Douleurs augmentées en fin de journée
avec répercussion également sur son genou gauche. Les douleurs
sont principalement en étau au niveau du coup de pied, ainsi qu’au
niveau des têtes des métatarsiens et du bord latéral du pied gauche.
Au status:
On retrouve un pied gauche en équin d’environ 20° avec une
douleur à la palpation ainsi qu’à la mobilisation de l’articulation talo-
naviculaire, des douleurs à la palpation des têtes métatarsiennes 1 à
5, ainsi qu’une douleur élective à la palpation de la base du 5ème
métatarsien. On retrouve également un pied creux et des orteils en
griffes 2 à 5 à gauche non symptomatologiques actuellement dus
aux supports plantaires.
Bilan radiologique :
Montre un pied en équin avec une arthrodèse de la cheville ainsi que
de la sous-talienne gauche, des signes dégénératifs de l’articulation
talo-naviculaire et une articulation calcanéo-cuboïdienne qui à l’air
totalement prise. Le pied a un aspect creux. Présence d’orteils en
griffes 2 à 5.
Merci de bien vouloir apporter ces modifications au dossier du
patient.
En restant à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, nous vous prions de recevoir, Monsieur et cher
Confrère, nos meilleures salutations.”
Au terme de sa duplique du 24 février 2014, l’Office AI a
indiqué maintenir sa position tendant au rejet du recours interjeté. Il s’est
déterminé comme il suit sur la réplique de sa partie adverse :
“Nous faisons suite aux déterminations du recourant du 30 janvier
Il n’y développe pas de réel nouvel argument, mais produit un
nouveau rapport médical du 27 novembre 2013, dont la raison
d’être est d’apporter un correctif à celui du 1
er
octobre 2013.
Nous rappelons que la décision querellée est une décision de refus
d’entrée en matière. Cette dernière étant datée du 18 septembre
2013, les rapports précités lui sont postérieurs et ne pouvaient donc,
au moment où elle a été notifiée, être d’une quelconque influence.”
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
-
16 -
b) En l’occurrence, est seul litigieux le point de savoir si c'est à
juste titre que l'intimé a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle
demande de rente présentée le 30 juin 2013 par le recourant.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a
droit à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins, à une demi-
rente s’il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s’il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s’il est invalide à 70 % au
moins.
b) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [Règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201]; ATF 109 V 262 consid. 3). Cette
exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une
décision entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
-
17 -
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3, 125 V 410 consid. 2b
et 117 V 198 consid. 4b et les références citées).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 3 RAI et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30
mars 2011, consid. 3.2). Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en
revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_789/2012 du 27
juillet 2013, consid. 2.2 et 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.2).
Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003), ne s’applique pas à la procédure de
l’art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère
atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal
fédéral a précisé que l’administration pouvait appliquer par analogie l’art.
73 aRAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS
831.201 ; cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) - qui permet aux
organes de I‘AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré
de coopérer - à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la condition de
s’en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art.
5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999, RS 101];
ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle
demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre
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18 -
plausible que son invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office,
l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d’autres
termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si
cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d’après
l’état de fait tel qu’il se présentait à I‘administration au moment où celle-ci
a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_708/2007 du 11 septembre
2008, consid. 2.3 ; TFA I 52/2003 du 16 janvier 2004, consid. 2.2). Il
s’ensuit que dans un litige de ce genre, l'examen du juge des assurances
est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure
administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (TF I
597/2005 du 8 janvier 2007, consid. 4.1 et les références citées).
4.a) En l’occurrence, l’Office AI a statué sur la seconde demande
du 30 juin 2013 par décision rendue le 18 septembre 2013, soit sans avoir
attendu d’avoir reçu le rapport du 1
er
octobre 2013 des spécialistes de
l’Hôpital orthopédique de [...] – rapport établi à la suite de leur examen du
recourant du 11 juillet 2013 –, bien qu’il ait été informé par la lettre du 21
août 2013 de l’assuré que sa rédaction était en cours. En agissant de la
sorte l’administration s’est comportée de manière non conforme au
principe de la bonne foi, dans la mesure où l’assuré a, dans un premier
temps, annoncé lors du dépôt de sa demande de révision avoir rendez-
vous chez la Dresse W.________ le 11 juillet 2013 puis expressément
indiqué qu’il allait «relancer» la Dresse W.________ le 21 août 2013, afin
qu’elle envoie directement ses conclusions à l’Office AI. Fort de ces
indications, l’intimé aurait dû au minimum impartir un nouveau délai à
l’assuré afin de le mettre en demeure de produire le rapport médical en
question avant de rendre sa décision, ce d’autant plus qu’il a pris en
considération le rapport du Dr L.________, produit pourtant après les trente
jours impartis par courrier du 3 juillet 2013 et l’a envoyé pour examen au
SMR.
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19 -
b) Selon la jurisprudence (cf. consid. 3b supra), lorsque
l’assuré rend plausible une aggravation notable de son état de santé, il y a
lieu d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations AI. Or, en
l’espèce, le caractère plausible ou non de cette aggravation n’a finalement
pas été examiné par l’assurance-invalidité. L’avis médical rendu par le
SMR ne se prononce en effet pas sur l’existence ou non d’une aggravation
de l’état de santé du recourant, mais se contente de relever que sa
capacité de gain demeure entière dans une activité adaptée et que
l’activité habituelle de l’assuré, sans mentionner s’il s’agit de celle de
serveur ou de vendeur, n’est plus exigible. Force est de constater que le
SMR est entré en réalité en matière sur la nouvelle demande et a constaté
sans aucune instruction que l’atteinte présentée par le recourant n’avait
aucune incidence sur sa capacité de travail dans une activité adaptée et
ce depuis toujours, en méconnaissance du dossier de l’assuré qui
démontre pourtant que celui-ci a bénéficié de mesures de reclassement
dans une nouvelle profession et sans avoir pris connaissance du rapport
du 1
er
octobre 2013 des médecins de l’Hôpital orthopédique de [...]. Il
appartenait en réalité à l’OAI et au SMR soit d’examiner si le recourant
rendait une aggravation de son état de santé plausible ou non, soit
d’entrer en matière sur la nouvelle demande et, dès lors, d’instruire la
cause conformément à l’art. 43 LPGA. L’office intimé ne pouvait constater
sur la base de la procédure prévue à l’art. 87 al. 3 RAI qu’il n’y avait pas
de motif de révision en l’absence d’un changement notable de la capacité
de travail du recourant dans une activité adaptée.
Au surplus, on relèvera à l’instar du recourant que l’avis
médical du SMR ne mentionne pas l’ensemble des diagnostics posés par le
rapport médical du 4 février 2013 du Dr L.. En effet, dit avis
médical n’énonce pas le diagnostic de «sévère atteinte dégénérative du
médio-tarse du pied gauche», le «syndrome de Lachmann» affectant le
genou gauche, l’important «affaissement de la voûte transverse» droite, le
«status après nécrose de la tête métarsienne du 5
ème
rayon» ainsi que
l’«hypermobilité du 5
ème
rayon». Le Dr L. pose également comme
diagnostic une sévère atteinte dégénérative du médio-tarse du pied
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20 -
gauche, le médio-tarse étant, en conséquence, bloqué et raide, point non
évoqué par les rapports précédents. Par la force des choses, l’avis médical
du SMR ne tient pas compte des nouvelles indications fournies par les
médecins de l’Hôpital orthopédique de [...] dans la mesure où l’assurance-
invalidité a, de manière contraire au principe de la bonne foi, statué avant
que dit rapport ne lui parvienne.
Il s’ensuit que la Cour de céans ne peut établir en l’état si le
recourant a rendu plausible ou non une aggravation de son état de santé,
de sorte que la cause doit être renvoyée à l’OAI non pas pour qu’il entre
en matière sur la nouvelle demande, mais pour qu’il examine, en
interpellant par exemple le SMR, si les pièces produites par le recourant, à
savoir les rapports médicaux des 1
er
octobre 2013 et 27 novembre 2013
des médecins de l’Hôpital orthopédique de [...], rendent plausible une
aggravation de son état de santé, qui justifierait que l’OAI entre en
matière sur la nouvelle demande. Si tel ne devait pas être le cas, il
appartiendra alors à l’OAI de rendre une nouvelle décision de non entrée
en matière.
5.a) En définitive bien-fondé, le recours doit dès lors être admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour qu’il statue
sur le point de savoir si les pièces produites par le recourant, à savoir les
rapports médicaux des 1
er
octobre 2013 et 27 novembre 2013 des
médecins de l’Hôpital orthopédique de [...], justifient ou non la reprise de
l’instruction du dossier, soit que l’OAI entre en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée le 30 juin 2013 et, dans le cas contraire,
rende une nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Selon la pratique récente de
la Cour de céans, se référant à l’art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également
pour l’OAI (CASSO Al 230/11 du 23 avril 2012, consid. 7). Le droit fédéral
prime en effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la règle de
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21 -
l’art. 52 LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent pas être
exigés de la Confédération et de I’Etat. En l’espèce, compte tenu de
l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400
francs et seront supportés par l’intimé qui succombe.
c) Le recourant qui obtient partiellement gain de cause, peut
prétendre une indemnité à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD ; art. 7 al. 2 TFJAS [Tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV
173.36.5.2]) qu’il y a lieu de fixer à 1'500 fr. à titre de dépens réduits.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 18 septembre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour qu’il détermine,
conformément aux considérants, s’il doit entrer en matière sur
la nouvelle demande de prestations AI du 30 juin 2013 et, dans
le cas contraire, rende une nouvelle décision de non entrée en
matière.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens réduits.
-
22 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour K.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :