402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 284/13 - 185/2015
ZD13.049990
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
M.Merz et M. Gerber, juge suppléant
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat à
Lausanne,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; art. 4, 17, 28 et 28a al. 1 LAI; art. 6 al. 1 et
18 RAI; art. 9 Cst.
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant
suisse, né en 1950, au bénéfice d'une formation universitaire suivie au [...]
dans le domaine de la gestion d’entreprise avec spécialisation en
programmation informatique, marié et père de trois enfants aujourd'hui
majeurs, a travaillé pour l’administration communale de L.________ depuis
le 1
er
février 1988, tout d'abord comme organisateur informaticien, puis,
suite à une restructuration en 1997, comme spécialiste en micro-
informatique. Après avoir connu diverses périodes d'incapacité de travail,
en particulier dès octobre 2002, à des taux variant entre 50% et 100%,
l’assuré a finalement été licencié au 24 février 2004. Il a perçu des
indemnités de l'assurance-chômage de février 2004 à juin 2006.
B.Le 20 janvier 2004, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une
orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle
profession, ou d'une rééducation dans la même profession. Dans ce
contexte, il a indiqué souffrir de « lombalgies chroniques régulières sur
discopathie dégénérative étagée, ainsi que [de] troubles posturaux sous
forme d'une hypercyphose thoracique » depuis plus de 8 ans, d'une
« tendinite/capsulite rétractile de l'épaule droite » depuis 1 an, et
d' « épuisement dépressif et crises de panique, concentration diminué[e],
mobbing » depuis près de 2 ans. A l'appui de ses dires, il a notamment
produit divers rapports médicaux concernant ses troubles somatiques et
psychiques.
C.a) Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l’intimé)
s'est adressé au Dr F., chef de clinique de l'T.. Dans un
rapport du 11 février 2004, celui-ci a posé les diagnostics affectant la
capacité de travail d’état dépressif et de lombalgies chroniques sur
discopathie sévère L5/S1, discopathies modérées L3/L4 et L4/L5, probable
micro-instabilité L5/S1, et déconditionnement physique global. Il a observé
-
3 -
que la capacité de travail de l'assuré comme informaticien s'élevait pour le
moment à 50%, mais qu'elle pourrait être améliorée dans une activité
permettant des changements de postures tous les ¾ d'heure « avec des
pauses après 1h½ », et évitant le port de charges de plus de 10 kg.
Par rapport du 16 février 2004, le Dr H., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics avec répercussion
sur la capacité de travail de lombalgies chroniques dans un contexte de
troubles statiques et posturaux (depuis 1998), et de troubles de
l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive (depuis mi-2002). En
particulier, ce médecin a relevé que l’assuré présentait un épuisement
dépressif avec émergence d'angoisses parfois très importantes, une
tendance à l'isolement social, un trouble de l'endormissement et un fort
sentiment de rejet. Il a annexé diverses pièces médicales à son constat. Le
Dr H. estimait que l’activité exercée jusqu’alors n’était plus
exigible, tandis qu’une activité dans le domaine informatique était exigible
après réadaptation professionnelle à condition de faire attention aux
positions en raison des douleurs dorsales; une diminution de rendement
était simplement possible (case cochée mais mise en parenthèse dans le
formulaire de rapport médical).
Dans un rapport du 19 avril 2004, la Dresse Z.,
spécialiste en médecine interne générale, a retenu les diagnostics
incapacitants de lombalgies chroniques sur discopathie L5-S1 depuis 1997
(avec une nette aggravation depuis 2002), de probable micro-instabilité
L5-S1 connue depuis 2003, et d'état dépressif depuis 2002; en outre, elle
a fait état d'un status après PTH droite sur tendinite d'insertion du sus-
épineux en 2002-2003, affection dépourvue d'impact sur la capacité de
travail. Elle a indiqué que l’assuré, qui prenait des antidépresseurs, était
régulièrement suivi par le Dr H.. Dans un rapport du 20 avril 2004,
la Dresse Z.________ précisait que l’assuré ne pouvait travailler que dans
une activité n’exigeant aucun effort physique ni port de charges; une
activité comme informaticien était envisageable à temps complet à
condition d’être attentif aux contraintes physiques. Des diminutions du
rendement pour des motifs psychiatriques demeuraient possibles.
-
4 -
b) Le 13 avril 2005, l'assuré a été convoqué au Service
médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), où il a fait l'objet d'un examen
clinique bidisciplinaire réalisé par les Drs P., spécialiste en
médecine interne générale et rhumatologie, et A., intervenant en
qualité de psychiatre FMH. Dans leur rapport du 18 avril 2005, ces
derniers ont notamment fait état de ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• LOMBALGIES CHRONIQUES PERSISTANTES DANS LE CADRE DE
TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS LOMBAIRES (DISCOPATHIE L5-S1 SERRÉE,
L3-L4 ET L4-L5 MODÉRÉES) (M 51.3)
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
[...]
• TROUBLE DE L'ADAPTATION, RÉACTION MIXTE, ANXIEUSE ET
DÉPRESSIVE, EN RÉMISSION (F 43.22) ».
Sur le plan somatique, après avoir relevé que l'examen
clinique était normal au niveau de l'épaule droite (nonobstant l'existence
d'une très discrète amyotrophie du sus- et du sous-épineux que l'on
retrouvait toutefois également à gauche), les experts ont retenu que
l'assuré présentait des lombalgies chroniques dans le cadre de troubles
dégénératifs lombaires, affection imposant les limitations fonctionnelles
suivantes : « nécessité de pouvoir alterner environ une fois par heure la
position assise et la position debout, pas de port régulier de charges d'un
poids excédant 5 kg, pas de port régulier [sic] de charges d'un poids
excédant 10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc,
pas de travail effectué sur des engins vibrants ». Sous l’angle
psychiatrique, les médecins du SMR ont relevé que l’assuré ne souffrait
d'aucune atteinte invalidante, mais que dans un contexte de difficultés
professionnelles et privées, il avait développé une symptomatologie anxio-
dépressive réactionnelle sans incidence sur la capacité de travail,
actuellement en rémission complète. Sur la base de ces constatations, les
experts ont retenu que la capacité de travail exigible était de 0% dans
l'activité habituelle, et de 100% dans une activité adaptée.
-
5 -
Dans un rapport d'examen SMR du 26 avril 2005, la Dresse
G.________ a pour l'essentiel repris les conclusions des Drs A.________ et
P..
c) Dans le cadre de deux polices d'assurance contractées
auprès d'O., l'assuré a été soumis à une expertise rhumatologique
réalisée par la Dresse D.________, spécialiste en médecine interne générale
et rhumatologie, sur la base de deux examens cliniques des 14 février et
25 avril 2007, ainsi que d'examens radiologiques complémentaires
effectués le 27 mars 2007. Dans son rapport du 21 mai 2007, l'experte a
notamment fait état de ce qui suit :
« [...]
5.1 En quoi consistent actuellement les atteintes corporelles,
mentales ou psychiques
[...]
Au plan mental, psychique, l'assuré récuse toute atteinte de cet
ordre-là, il ne prend pas de psychotrope actuellement et mentionne
avoir stoppé sa prise en charge psychiatrique. Il déclare se faire du
souci pour l'avenir, présenter des insomnies, être préoccupé. Les
données psychiatriques dans les documents à disposition [...] ne
révèlent pas d'affection psychiatrique concomitante invalidante. Son
médecin-traitant actuel non plus.
5.2 Quels sont les problèmes existants concrètement ?
Les diagnostics retenus sont les suivants :
Syndrome douloureux dorso-[l]ombo-vertébral chronifié
irréductible (R.52. 1) sur :
• Troubles statiques (M 54.9)
• Séquelles d’ostéodystrophie de croissance (M 42.0)
• Spondylo-discarthrose avec possible sciatalgie gauche
intermittente, non déficitaire (M 47.2)
• Dysbalances musculaires (M 24.5)
Status après capsulose et PSH droites (2003)
Status après suspicion de kyste de Bakker à gauche (2003)
Status après état anxio-dépressif (2003-2004)
[...]
5.10 A quelles exigences la place de travail devrait-elle
répondre pour que le travail soit possible ?
Activité légère, semi-sédentaire.
Charges répétitives ne dépassant pas 5-8 kg
Charges occasionnelles ne dépassant pas 10 kg
Eviter les porte-à-faux, les activités soutenues en antéflexion et
rotation
Eviter les vibrations à faible fréquence
Eviter une température extérieure froide avec humidité
Possibilité d’alterner les positions
[...]
5.12 A QUEL TAUX EVALUEZ-VOUS L'INCAPACITE DE TRAVAIL
ACTUELLE ?
Dans l’ancienne activité 100%
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6 -
Dans une activité adaptée aux limitations données 0% ».
D.a) Entre-temps, soit le 4 mai 2005, l'OAI a soumis le dossier de
l'assuré à son service de réadaptation (ci-après : la REA). Dans ce
contexte, il est apparu que l’assuré avait effectué en vain près de 400
offres d’emploi dans le domaine de l'informatique, que ce soit comme
responsable de systèmes ou comme support et service, sans qu’aucune
n’aboutisse à un entretien. L’assuré a déclaré qu’il était à 95% sûr de ne
plus trouver d’emploi dans le domaine informatique. Il avait en revanche
pu, par le biais de l'assurance-chômage, suivre une formation de
gestionnaire de stock et étudier l'anglais durant trois mois (cf. procès-
verbal d'entretien du 22 septembre 2005).
b) Par la suite, l'OAI a mis en œuvre diverses mesures de
réadaptation en faveur de l'assuré :
aa) Dès septembre 2005, l’assuré s'est peu à peu orienté vers
un projet professionnel visant à l'obtention du brevet fédéral d'acheteur
auprès de l'U.________ (ci-après : U.) – formation comportant un
volet théorique de deux ans et un volet pratique sous la forme d'un stage
en entreprise. Le 10 mars 2006, l'assuré a confirmé à l'OAI « [s]a
motivation, [s]on choix et [s]on engagement dans la formation
d'acheteur ». Les cours théoriques ont débuté le 24 avril 2006.
Afin de favoriser la mise en œuvre pratique de la formation
d'acheteur, un stage de 3 mois a été organisé du 8 mai au 3 septembre
2006 auprès du M. (ci-après : le M.), dans la section
Q.. Les indemnités journalières d'attente au sens de l'art. 18 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 830.201) ont
été versées par l'OAI du 29 avril au 7 mai 2006.
Ce centre a fait part de ses conclusions dans un rapport du
27 septembre 2006. Il en ressortait notamment qu'une réadaptation était
possible dans la logistique en tant qu'acheteur (achat de matériel et de
logiciel informatique) ou dans l'organisation industrielle (agent de
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7 -
méthodes). En revanche, il était relevé que l'assuré ne disposait pas des
qualifications nécessaires pour les postes à responsabilité auxquels il
aspirait dans le domaine de l'informatique. Il apparaissait, par ailleurs,
qu'avec l'aide du M.________ (section V.), l’assuré avait postulé
pour un stage d'acheteur auprès de 40 entreprises, dont 6 avaient émis la
possibilité de l'engager.
Par décision du 27 septembre 2006, l’OAI a pris en charge un
stage pratique dans le cadre du mandat du M., section V.,
qui a été prolongé du 4 septembre au 3 décembre 2006. L'assuré a
effectué un stage en tant qu'aide-acheteur du 25 septembre au 22
novembre 2006, auprès de l'entreprise I., à [...].
Dans un rapport intermédiaire du 8 décembre 2006, la Division
administrative de l'OAI a exposé qu'au terme de ce stage, il était apparu
que l'assuré n'était pas apte à travailler en tant qu'acheteur de niveau 1 –
poste correspondant à la formation en cours auprès de l'U., dès
lors qu'il ne disposait que des compétences d'un acheteur de niveau 2 ou
acheteur simple. Dans ces conditions, il avait été décidé d'interrompre la
formation en question au 3 décembre 2006.
Dans un rapport du 18 décembre 2006, le M., section
V., a confirmé que la formation d'acheteur auprès de l'U.
n'était pas en adéquation avec les capacités de l’assuré, une formation
moins pointue devant être retenue, par exemple en tant qu'assistant-
acheteur, gestionnaire de stock d'une grande succursale informatisée,
employé administratif ou responsable d'économat.
bb) Dans l'optique d'un éventuel reclassement en tant
qu'assistant-acheteur, l’assuré a suivi des cours d'anglais auprès du
R.________, à [...], dès le 8 janvier 2007. Ce cursus s'est achevé à fin
décembre 2007.
cc) En date du 14 février 2007, l'OAI a mis l'assuré au bénéfice
d'une aide au placement.
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8 -
dd) Au cours d'un entretien avec l'OAI en date du 15 octobre
2007, l'assuré s'est déclaré convaincu de pouvoir trouver un emploi
répondant à ses exigences, notamment salariales, dans le domaine de
l'informatique (cf. procès-verbal d'entretien du 18 octobre 2007).
Par acte du 20 décembre 2007 rédigé par son avocat, l'assuré
a communiqué à l'OAI son intention d'entamer une formation auprès de
N., aux fins d'obtenir une certification « N. » (ci-après :
N.), dans le module « [...] ». Afin d'exposer le déroulement de
cette formation, il a produit un courrier du 17 décembre 2007 émanant de
J., coordinatrice Formation pour la Suisse romande auprès de
N..
Par communication du 14 janvier 2008, l'OAI a mis l’assuré au
bénéfice d'indemnités journalières d'attente à compter du 1
er
janvier
2008, « jusqu'au début des prochaines mesures ».
Par communication du 24 avril 2008, l’OAI a pris en charge les
coûts de reclassement d’un montant total de 20'254 fr. auprès de
N., soit une formation N.________ dispensée à [...], du 29
septembre au 20 octobre 2008, puis du 27 au 29 octobre 2008, l’examen
ayant lieu le 18 novembre 2008.
Au cours d'un entretien téléphonique du 3 novembre 2008,
l'assuré a indiqué à l'OAI qu'il devait effectuer un stage pratique « après
son cours ».
Le 18 novembre 2008, l’assuré s'est présenté à l'examen de
certification N.________, à [...], auquel il a échoué (taux de réussite de 56%,
inférieur au score minimum requis de 63%).
ee) Par décision du 28 novembre 2008, l'OAI a octroyé à
l'assuré des indemnités journalières durant le délai d'attente au sens de
l'art. 18 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS
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831.201), à compter du 19 novembre 2008, « dans l'attente de la mise en
place d'un stage pratique ».
Par sommation du 5 août 2009, l'OAI a enjoint l'assuré à étayer
par pièce ses recherches de stage, et à se présenter à la prochaine
session d'examen N.________ prévue pour le 1
er
septembre 2009.
Par écrit du 12 août 2009, l'assuré a confirmé son inscription à
l'examen précité, et relevé que l'OAI ne lui avait apporté aucun soutien
dans ses recherches de stage. Il a annexé à son envoi des courriels
échangés avec J.________ entre les 8 et 11 août 2009, ainsi que la liste des
diverses entreprises auprès desquelles il avait postulé entre le 12
novembre 2008 et le 30 juillet 2009.
L’assuré a échoué pour la seconde fois à l'examen de
certification N., le 1
er
septembre 2009 (score de 38%). Une
troisième tentative, le 17 novembre 2009, s'est également soldée par un
échec (score de 30%). Le 19 novembre 2009, l'assuré a été informé par
N. de ce qu'il ne pourrait pas se présenter une quatrième fois à
l'examen précité. En outre, l’assuré n'a en définitive pas réussi à trouver
une place de stage.
E.Dans un rapport final du 14 avril 2010, l'OAI a relevé les points
suivants :
« [...] A ce jour, force est de constater que M. S.________ ne dispose
pas des compétences nécessaires pour obtenir cette certification.
Par ailleurs, les différentes mesures mises en place jusqu'à ce jour
ainsi que les échecs lors des examens et lors de la recherche d'une
place de stage nous obligent à rejoindre les conclusions du
M.________ qui précise que seule une activité administrative simple
est à la portée de notre assuré.
Dès lors, il faut considérer qu'il ne remplit plus les conditions de
l'octroi des indemnités journalières d'attente selon l'article 18 RAI.
En effet, présenter un préjudice économique de 20% n'est pas la
seule condition nécessaire à l'octroi de mesures professionnelles. Il
faut, au surplus, qu'il existe une mesure simple et adéquate de
nature à diminuer ce préjudice et que l'assuré ait les aptitudes
nécessaires pour mener avec succès une mesure à son terme.
Nous proposons donc la suppression des indemnités journalières
d'attente à la date du projet. [...] ».
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10 -
F.a) Le 20 avril 2010, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision dans le sens d'une suppression immédiate des indemnités
journalières durant le délai d'attente.
Le même jour, l'OAI a également communiqué à l’assuré un
projet de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité, relevant les
points suivants :
« Résultat de nos constatations :
Vous étiez employé à L.________ en qualité de spécialiste en
microinformatique.
Vous avez présenté une incapacité de travail sans interruption
notable dès le 1
er
octobre 2002.
Toutefois, dès cette date, une pleine capacité de travail est exigible
dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles (nécessité
de pouvoir alterner environ une fois par heure la position assise et la
position debout, pas de port régulier de charge[s] d'un poids
excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d'[un] poids excédant
10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas
de travail effectué sur des engins vibrants).
Après les mesures professionnelles mises en place, force est de
constater que vous pouvez prétendre à des activités telles
qu'assistant acheteur (niveau 2), [...] gestionnaire de stock, [...]
employé administratif ou [...] responsable d'un économat.
Dans ce genre d'activité, vous pourriez prétendre à un revenu
annuel de CHF 75'574.- (selon les recommandations salariales de
SSEC, niveau C, année 2003). Sans atteinte à la santé, dans votre
ancienne activité auprès de L.________, vous pourriez prétendre à un
revenu de CHF 119'374.-.
Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant :
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invalidité CHF 119'374.00
avec invalidité CHF 75'574.00
La perte de gain s'élève à CHF 43'800.00 = un degré d'invalidité de
37%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une
rente ».
Par communication du 20 avril 2010, l'OAI a reconnu à l’assuré
un droit à une aide au placement, sous la forme d'une orientation
professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi.
b) Par écrit du 26 mai 2010, l'assuré a contesté les deux
projets précités.
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11 -
G.Par deux décisions distinctes datées du 27 juillet 2010 mais
communiquées le 10 août 2010, l'OAI a confirmé dans leur intégralité les
deux projets de décision du 20 avril 2010.
Dans une lettre explicative du 10 août 2010, l'office a
notamment précisé que l'assuré présentait un profil de gestionnaire de
stock, d'employé administratif ou de responsable d'économat. A cet égard,
il a souligné que dans le cadre de l'assurance-chômage, l’assuré avait
obtenu un diplôme de gestionnaire de stock, de sorte qu'il était à même
d'intégrer le marché du travail dans une telle activité; par ailleurs, aucune
formation n'était requise pour exercer le métier de responsable
d'économat. S'agissant de l'abattement de 15% évoqué par l'assuré, l'OAI
a relevé qu'une telle déduction n'était justifiée que lorsque le revenu
d'invalide était calculé sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après : ESS), méthode qui n'avait pas été utilisée dans le cas
d'espèce.
H.Par acte unique rédigé par son mandataire, l'assuré a recouru
le 15 septembre 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre des deux décisions du 10 août 2010. Le
recours introduit par l'assuré a donné lieu à l'ouverture de deux causes
distinctes – à savoir une première procédure (AI 325/10) en matière de
suppression des indemnités journalières durant le délai d'attente, et la
seconde procédure (AI 326/10) en matière de refus de rente.
a) Par arrêt du 17 août 2011, la Cour des assurances sociales
a rejeté le recours contre la décision de suppression des indemnités
journalières (AI 325/10 – 379/2011). Elle a estimé que l'OAI pouvait
légitimement conclure – sans proposer de nouvelle alternative de
reclassement à l'assuré – que des mesures de réadaptation au sens de
l'art. 18 RAI n'étaient plus indiquées dans le cas particulier,
respectivement que les activités entrant désormais dans le champ de
compétences du recourant (soit, après l'échec de la formation N.________,
des postes sans responsabilité tel qu'assistant-acheteur, gestionnaire de
stock ou employé administratif) ne permettaient pas d'améliorer ou
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12 -
d'augmenter la capacité de gain de celui-ci. Aussi, en l'absence de
mesures simples, nécessaires et appropriées au but de la réadaptation,
l'OAI était fondé à mettre un terme au droit accessoire aux indemnités
journalières durant le délai d'attente.
Un recours déposé devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt
de la Cour des assurances sociales a été rejeté par jugement du 5 juillet
2012 (9C_714/2011). Selon le Tribunal fédéral, après le triple échec du
recourant à l'examen de certification N.________ et l'absence de résultat
dans ses recherches de stage, l’OAI était en droit de considérer qu'il
n'existait plus de mesures simples, nécessaires et appropriées que
l'assuré aurait pu mener à terme avec succès; seule une activité
administrative simple étant à sa portée, comme l'avait précédemment
constaté le M.________ dans ses conclusions du 18 décembre 2006. Etant
donné les postes correspondant au profil du recourant (gestionnaire de
stock, employé administratif ou responsable d'économat), celui-ci était en
mesure d'intégrer le marché du travail, sans qu'une formation spécifique
soit nécessaire. Dès lors qu'il n'y avait plus de mesures de réadaptation
simples et adéquates, qui auraient permis au recourant d'accéder à une
profession garantissant le maintien ou l'amélioration de sa capacité de
gain au sens de l'art. 17 LAI, il n'apparaissait pas contraire au droit de
retenir que les conditions d'octroi de l'indemnité journalière dans le délai
d'attente n'étaient plus réalisées à compter de la date de la décision
litigieuse, les activités entrant désormais en ligne de compte étant
accessibles au recourant sans formation complémentaire.
b) Par arrêt également du 17 août 2011, la Cour des
assurances sociales a admis le recours dans la seconde procédure (AI
326/10 – 380/2011). Elle a annulé la décision de refus de rente et renvoyé
la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision au
sens des considérants.
Elle a estimé d'abord que l'OAI ne pouvait pas se satisfaire des
conclusions des experts du SMR du 18 avril 2005 : d'une part l'écoulement
du temps par rapport à la date de la décision de l'OAI laissait penser que
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13 -
l'évaluation du 18 avril 2005 ne reflétait plus l'état de santé de l'assuré au
moment où la décision a été rendue; d'autre part, le rapport du 18 avril
2005 avait été co-rédigé par la Dresse A.________ signant en tant que
psychiatre FMH sans remplir à l'époque les conditions pour se prévaloir
d'un tel titre. Par ailleurs, la Cour des assurances sociales a estimé que
l'état de fait devait aussi être actualisé sur les plans rhumatologique,
somatique et psychiatrique, y compris au regard de la perte de 90% de
l'acuité visuelle de l'oeil gauche du recourant. Seule une expertise sur les
plans somatique et le cas échéant psychiatrique serait à même de
déterminer la nature des atteintes à la santé actuelles du recourant, dans
quelle mesure les troubles qu'il présentait étaient invalidants, et le cas
échéant, la capacité de travail encore exigible.
La Cour des assurances sociales a aussi critiqué l'approche
théorique du degré d'invalidité retenue par l'OAI dans sa décision du 10
août 2010. L'OAI ne pouvait affirmer que l'assuré pouvait prétendre à des
activités telles qu'assistant-acheteur (niveau 2), gestionnaire de stock,
employé administratif ou responsable d'économat, car aucune des
mesures de réadaptation octroyées à l’assuré n'avait été finalisée et il
fallait aussi évaluer si l'exercice de telles professions était possible sur le
plan médical. Par ailleurs, l'OAI ne pouvait sans autre renvoyer l'assuré à
une reconversion professionnelle dans une activité adaptée sans analyser
la problématique de l'âge de celui-ci. Enfin, la Cour des assurances
sociales a mis en question le calcul du revenu d'invalide sur la base des
tabelles de salaire de la Société suisse des employés de commerce (ci-
après : SSEC). Elle a estimé qu'il appartiendrait à l'OAI de reprendre
l’instruction de la cause en ce qui concernait la capacité résiduelle de gain
de l'assuré, compte tenu des stages et des cours de formation dont il avait
bénéficié, mais sans certification à la clé. Le point de savoir si une
déduction supplémentaire devait être effectuée pour tenir compte de
facteurs personnels concrets, notamment l'âge, dépendrait des
renseignements concrets que réunirait l'OAI. S'il ne parvenait pas à
obtenir de tels renseignements, qui seraient tangibles et fiables, l'OAI
devrait se rapporter à la méthode usuelle de l’enquête sur la structure des
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14 -
salaires (ESS) et, ce faisant, tenir compte d'éventuels facteurs
d'abattement tels que définis par la jurisprudence.
I.Par communication du 23 août 2011, l'OAI a informé l'assuré
que les conditions du droit au placement étaient remplies et que son
service du placement lui offrirait conseil et soutien dans ses recherches
d'emploi. Il lui a communiqué le 11 juin 2012 qu’il mettait un terme à
l’aide au placement, n’ayant pu le réintégrer dans un délai convenable sur
le marché du travail. En effet, l’assuré n’avait mené aucune recherche
d’emploi depuis 2011.
J.L'assuré a séjourné du 6 au 8 mars 2012 à la W.________ (ci-
après : la W.) pour une expertise médicale pluridisciplinaire
(ophtalmologique, psychiatrique, rhumatologique). Selon le rapport
général d'expertise du 16 mars 2012 co-signé par les Drs C.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, B.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et K., spécialiste en
chirurgie, l’assuré ne souffrait d’aucune atteinte à la santé ayant une
répercussion sur la capacité de travail. Les lombalgies chroniques
aspécifiques (M54.97), les troubles dégénératifs du rachis lombaire
(M47.86) et l’amblyopie gauche (H53.0) n’avaient pas de répercussion sur
la capacité de travail. Le rapport concluait comme suit :
« Au terme de cette évaluation pluridisciplinaire aucun diagnostic
avec répercussion sur la capacité de travail dans le domaine de
l'assuré n'a été mis en évidence. La capacité de travail dans
l'activité antérieure d'informaticien/analyste est donc entière.
Les experts s'accordent à admettre certaines limitations dans des
activités plus lourdes. Si l'on tient compte des lombalgies non
spécifiques évoluant dès le début des années 2000 et associées à
des discopathies banales, on peut admettre qu’une activité de
magasinier ou de chargé de l'entretien d'un parc informatique, n'est
plus exigible. On ne peut plus exiger de l'assuré des manutentions
répétitives >10 kg, ni des positions en porte-à-faux du rachis ou des
positions statiques prolongées >1 heure. Conformément à
l'expertise antérieure du SMR Léman, le début de ces limitations
peut être daté à fin 2002. La capacité de travail dans toute autre
activité adaptée est entière. Cette appréciation corrobore
entièrement les observations et conclusions de l'évaluation en
ateliers professionnels.
Une amblyopie de l'oeil gauche suite à un strabisme congénital est
retenue par l'expert ophtalmologue, avec une situation stable depuis
de nombreuses années et un oeil droit parfaitement bien corrigé. Ce
-
15 -
trouble ne présente donc pas d'élément nouveau et n'engendre pas
d'incapacité de travail.
Au total il faut bien admettre des facteurs contextuels : déficience
de la mise en jour des capacités dans le domaine de compétence,
désinsertion du monde de travail, âge proche de la retraite, qui
rendent illusoire des mesures de réintégration ».
D’après le consilium ophtalmologique du Dr E., l’assuré
a présenté un strabisme congénital ou de la petite enfance qui n'avait été,
comme il était souvent d'usage à l'époque, ni diagnostiqué ni traité. La
conséquence en était une amblyopie profonde irrécupérable de son oeil
gauche. La situation était stable depuis de nombreuses années avec un
oeil droit parfaitement bien corrigé avec ses lunettes et sans pathologie
notable.
Selon le consilium rhumatologique du Dr C., les
documents d’imagerie, depuis 2002, y compris les radiographies de la
colonne lombaire réalisées le 6 mars 2012, révélaient des discopathies
banales, évoluant au rythme habituel, avec une dégradation très lente au
fil du temps. Les constatations étaient en cohérence avec ce que l'on
constatait à l'examen. D'une façon générale, l’expert avait l'impression
que le patient cotait sa douleur (35 sur l'EVA) et son handicap fonctionnel
(28% à l'Oswestry) de façon adéquate. En d'autres termes, dans les
activités que l’assuré avait exercées par le passé, il ne faisait guère de
doutes qu'il pourrait avoir un rendement de 100%. On pouvait donc
considérer que dans toute activité administrative, dans la vente,
l'exigibilité était entière. En théorie, dans une activité plus lourde, comme
celle de gestionnaire d'un parc informatique ou comme magasinier, la
capacité de travail était limitée avec une diminution de rendement de
l'ordre de 30%. On ne pouvait plus exiger de l’assuré qu'il manutentionne
à longueur de journée des charges excédant 10 kg ou qu'il maintienne des
positions en porte-à-faux du rachis. Il s'agissait de toute façon d'activités
ne correspondant pas à ses compétences.
Le consilium psychiatrique du Dr B.________ rapportait
notamment ce qui suit :
-
16 -
« Manifestement, l'expertisé ne procède pas de syndrome
psychiatrique particulier. Il n'est pas délirant, il ne présente pas
d'élatlon de l'humeur, il n'offre pas d'infléchissement thymique
marqué. Il n'existe pas de trouble du cours du sommeil et il n'y a pas
de manifestation anxieuse invalidante en dehors de celles
occasionnées par le questionnement existentiel actuel. On repère
cependant un vécu d'injustice et quelques notes persécutoires
articulées dans le réel. Ces manifestations ne sont cependant pas en
intensité et en nombre suffisants pour pouvoir constituer une
organisation paranoïaque de la personnalité par exemple et encore
moins d'une psychose paranoïaque. M. S.________ est donc exempt
d'un syndrome psychotique. Il est exempt d'un syndrome dépressif
sévère ou moyen. La faible quantité des signes retrouvés ne peut
légitimer une incapacité de travail au motif d'une dépression à
l'heure actuelle. Il n'existe pas de manifestation anxieuse
particulière.
Il n'existe donc pas d'incidence de troubles psychiatriques sur la
capacité de travail. D'un point de vue psychiatrique, cette dernière
demeure entière. L'expertisé est d'ailleurs d'accord à ce sujet. Il
s'estime surtout lésé quant au temps de latence entre 2004 et 2012
où sa situation professionnelle et financière se serait prétéritée. Il
n'existe pas de mesure particulière, médicale, psychiatrique à
entrevoir. Enfin, si M. S.________ ne procède pas de pathologie
psychiatrique particulière, il n'en demeure pas moins qu'il occupe
une situation très préoccupante d'un point de vue existentiel
notamment financier ».
K.Le 27 avril 2012, le Dr X.________ du SMR a fait siennes les
conclusions des experts de la W..
L.Par acte du 3 juin 2013, l’assuré a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour déni de justice contre l’OAI.
Il a retiré ce recours en date du 21 août 2013. Par arrêt du 22 août 2013,
la cause devenue sans objet a été rayée du rôle.
M.Le 12 juin 2013, la REA de l’OAI a pris position comme suit :
« L'activité habituelle exercée par l'assuré en 2002 est-elle
adaptée aux LF [limitations fonctionnelles] ?
Il faut rappeler que l'assuré a travaillé auprès de L. de 1988
à 2004. Tout d'abord, il exerçait un poste d'informaticien/analyste,
qui consistait en en travail de type bureau, permettant une
alternance des positions et ne comportant pas de port de charges.
En effet, ce poste consistait principalement en développement de
projets et de bases de données. Ce poste est donc tout à fait adapté
aux LF de l'assuré, tout comme l'indique également le rapport
d'expertise médicale de la SUVA du 16.03.2012 (p. 10) et comme le
confirme l'avis SMR du 27.04.2012.
Par la suite, c'est en raison d'une restructuration interne que M.
S.________ a été muté dans un poste de spécialiste micro-
-
17 -
informatique, qui pour des raisons uniquement liées à cette
restructuration, l'ont amené à gérer l'inventaire du matériel
informatique pour le 70% de son temps. Ce second poste n'est par
contre donc pas adapté aux LF puisqu'il comporte des ports de
charges. Toutefois, cette modification de poste n'est en rien liée à
un problème de santé, mais à des raisons structurelles. Par
conséquent, il était tout à fait exigible que notre assuré continue à
travailler comme dans un poste adapté, tel qu'il l'exerçait avant
cette modification, soit comme informaticien/analyste, chez un autre
employeur.
Si cette activité n'est plus adaptée, quel serait le RI [revenu
avec invalidité] en regard des remarques du TCA [Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal]?
Bien que l'activité habituelle était adaptée ainsi qu'expliqué plus
haut, nous vous informons, à titre subsidiaire, que nous estimons
que nous pouvons en effet retenir le RI indiqué dans le rapport REA
du 14.04.2010, comme cela avait d'ailleurs déjà été expliqué dans le
rapport REA du 8.12.2006 (dernier paragraphe) et dans le rapport du
M.________ du 18.12.2006. Au vu de son expérience et de son
parcours professionnel, il a en effet largement été démontré dans
les divers rapports de la REA que M. S.________ était tout à fait apte à
travailler comme employé administratif, soit dans un poste
correspondant à celui d'un employé de commerce au bénéfice d'un
CFC. En effet, ce type de poste nécessite la maîtrise des instruments
bureautiques, ce qui est largement à la portée de notre assuré.
Le RI retenu de Sfr. 75'574.- annuel brut correspond au salaire
annuel moyen d'une personne exerçant une activité administrative
nécessitant des capacités correspondant à un niveau de formation
équivalent à un apprentissage de commerce ou un diplôme d'une
école de commerce tenant compte de l'âge de l'assuré en 2003 et
de son parcours professionnel (voir également recommandation de
la SSEC en annexe, en particulier tableau niveau C et détail de ce
niveau de fonction).
Indiquer les activités accessibles à l'assuré compte tenu des
LF et de l'échec de toutes les MOP [mesures d’orientation
professionnelles] mises en place
Comme indiqué ci-dessus, une activité d'employé administratif est
accessible à notre assuré, et ceci indépendamment de l'échec des
mesures mises en place. Comme nous l'avons détaillé, le parcours
professionnel de M. S.________ lui permet d'avoir accès à ce type
d'activité et ce sans qu'il ait besoin de mesures professionnelles.
Si l'activité habituelle est toujours adaptée, quel est le RI et
comment peut-on aider l'assuré à exercer cette activité 10
ans plus tard et à son âge ?
Bien que nous ayons démontré que l'ancienne activité
d'informaticien/analyste était adaptée, force est de constater que M.
S.________ ne l'a plus exercée depuis dix ans en raison de notre prise
de position de l'époque. On ne peut donc pas exiger de l'assuré qu'il
puisse reprendre ce métier à 63 ans sans une remise à niveau,
mesure qui ne serait en aucun cas simple et adéquate et même
illusoire sachant qu'au vu de la durée qui devrait y être consacrée,
notre assuré serait sur le marché de l'emploi à une année de l'âge
de la retraite.
Des MOP ne sont donc pas réalistes et ne réduiraient pas le
préjudice économique. Par contre, afin d'aider M. S.________ à
actualiser sa capacité dans un poste d'employé administratif (qui ne
nécessiterait pas de remise à niveau comme indiqué plus haut), une
-
18 -
aide au placement de notre Office peut lui être proposée, dans le
cadre de laquelle il pourrait bénéficier si nécessaire d'un placement
à l'essai ou d'une AIT [allocation d’initiation au travail] pour favoriser
son retour dans le circuit économique.
Rappelons encore que dans le jugement du 17.08.2011, le Tribunal a
estimé que notre Office avait entrepris les démarches adéquates
afin d'octroyer à l'assuré un vaste éventail de mesures de
réadaptation durant près de 4 ans. L'échec de ces mesures « ne
saurait sérieusement être imputé à l'office intimé » et le Tribunal
retient que notre Office pouvait légitimement conclure - sans
proposer de nouvelle alternative de reclassement à l'assuré - que
des mesures de réadaptation au sens de l'art. 18 RAI n'était plus
indiquées dans son cas et ne permettaient pas d'améliorer ou
augmenter sa capacité de gain (voir pp. 19-20) ».
N.Le 17 juin 2013, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet de
décision refusant toute mesure de reclassement et niant le droit à la rente
en raison d’un taux d’invalidité de 37% (revenu sans invalidité : 119'374
fr.; revenu avec invalidité : 75'574 fr.).
Par acte du 20 août 2013, l’assuré a pris position sur le projet
de décision du 17 juin 2013, contestant la pleine capacité de travail dans
l’activité habituelle, demandant une contre-expertise médicale, réclamant
que l’on tienne compte du fait qu’aucune des formations entreprises dans
le cadre des mesures de réadaptation n’a abouti ainsi que de son âge.
Le 16 octobre 2013, l’OAI a rendu une décision conforme au
projet du 17 juin 2013. La motivation figurant dans un courrier séparé
portant la même date, avait la teneur suivante :
« En ce qui concerne votre premier grief, la mise en place de
mesures professionnelles s'est faite suite au rapport d'examen SMR
du 26 avril 2005 qui retenait une incapacité de travail totale dans
votre activité habituelle que vous aviez décrite comme lourde (en
raison de la réception et du déplacement du matériel informatique)
lors de l'examen clinique du 18 avril 2005.
Or, il s'avère que le poste que vous occupiez avant la restructuration
de l'entreprise dans laquelle vous travailliez à l'époque était un
poste léger et sédentaire. Il est donc exigible que vous occupiez ce
genre de poste.
Cependant, le rapport du service de réadaptation du 12 juin 2013
indique à titre subsidiaire, dans la mesure vous n'avez plus exercé
votre activité habituelle depuis plus de 10 ans, qu’une activité
d'employé de commerce niveau CFC vous est accessible
indépendamment de l'échec des mesures professionnelles mises en
place. Ce type de poste nécessite la maîtrise des instruments
bureautiques ce qui est largement à votre portée [au] vu de votre
-
19 -
expérience et de votre parcours professionnel. Ainsi, le fait que la
mesure professionnelle prévue initialement n'a pas abouti ne permet
pas de conclure que vous ne disposez pas des compétences
nécessaires pour exercer une activité qualifiée sur le marché du
travail.
Des mesures professionnelles ne permettraient pas de diminuer
votre préjudice économique. Pour rappel, le jugement du 17 août
2011 concernant le droit aux indemnités journalières mentionne à sa
page 18 « que l'OAI a successivement entrepris de nombreuses
mesures et a procédé à des investigations fouillées visant à la
réadaptation professionnelle de l'assuré, sur une période
relativement longue de près de 4 ans. (...) elles ont constamment
visé à concilier les objectifs de réadaptation de l'AI et les aptitudes
professionnelles de l'assuré et la réalité du marché du travail (...) ».
Force est donc de constater que toutes les mesures de réadaptation
possibles ont été tentées et qu'il faut ainsi conclure que votre
préjudice économique ne peut pas être réduit.
Nous écartons également votre deuxième grief puisque l'instruction
médicale de votre dossier a été complétée récemment suite au
jugement du 17 août 2011. Le rapport d'expertise de la W.________
du 16 mars 2012 est probant et rien n'indique que votre état de
santé se serait objectivement péjoré après cette expertise.
Votre troisième grief n'est pas recevable non plus.
Nous joignons à la présente copie des recommandations salariales
de la société suisse des employés de commerce sur lesquelles se
fonde le revenu d'invalide retenu. Par ailleurs, un abattement sur ce
revenu n'est pas justifié. Un tel abattement n'a de sens que si le
revenu d'invalide se fonde sur l'ESS qui regroupe un grand nombre
d'activités mais pas lorsque le revenu d'invalide se fonde sur des
recommandations salariales dans une branche d'activité précise
pour une fonction précise ».
O.Par acte du 18 novembre 2013 de son mandataire, S.________
interjette un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud contre la décision de l’OAI du 16 octobre 2013
et conclut à son annulation, à l’octroi d’une rente d’invalidité
rétroactivement depuis la date de la fin du droit aux indemnités
journalières durant le délai d’attente, respectivement depuis le jour du
dépôt de la demande de prestations AI, et à la reconnaissance de son droit
à des mesures de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI avec
octroi de l’indemnité journalière durant le délai d’attente à compter du
jour où le service desdites indemnités a été interrompu et ce jusqu’à
complet reclassement. A titre de mesure d’instruction, le recourant a
demandé la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire pour
déterminer sa capacité de travail.
-
20 -
Dans sa réponse du 30 janvier 2014, l’OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision du 16 octobre 2013.
Le recourant a confirmé ses conclusions dans sa réplique du
24 février 2014.
L’intimé ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose
qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices de
l’assurance-invalidité cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
-
21 -
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
D'après une jurisprudence constante, l’OAI est tenu, au stade
de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin
indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en
pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125
V 351 consid. 3b/bb). Par ailleurs, la valeur probante d’un rapport
d’examen établi par un SMR est en principe comparable à celle d’une
expertise réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant
toutefois précisé qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux
probants figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en
oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in
fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4; dans le
même sens : TF 8C_482/2014 du 6 mai 2015 consid. 6.2). Par ailleurs,
selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
-
22 -
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; Pratique VSI 2001
p. 106, consid. 3b/bb et cc).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est, de manière générale, pas nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des différents rapports
médicaux doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 V 170 consid. 4), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par le juge ou
l’administration et à procéder à de nouvelles investigations du seul fait
qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire, Il
n’en va différemment que si ces médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010).
Enfin, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (« appréciation
anticipée des preuves »; ATF 130 II 425 consid. 2.1; 122 II 464 consid. 4a;
122 III 219 consid. 3c; 120 Ib 224 consid. 2b; 119 V 335 consid. 3c et la
référence).
b) Le recourant demande l’ordonnancement d’une expertise
judiciaire pluridisciplinaire visant à déterminer les troubles actuels dont il
souffre et, partant, sa capacité de travail. Il fait valoir qu’il y a des
divergences importantes entre les rapports médicaux rendus jusqu’en
-
23 -
2007 et l’expertise de la W.________ du 16 mars 2012. En particulier, il
considère comme peu crédible l’appréciation des médecins de la
W.________ selon laquelle il disposerait d’une pleine capacité de travail, de
surcroît dans l’activité d’informaticien/analyste précédemment exercée,
sauf à considérer que son état de santé se soit amélioré durant les six
dernières années.
S’agissant des effets des lombalgies sur la capacité de travail,
la différence entre l’expertise de la W.________ et celles des médecins
ayant examiné l’assuré avant 2007 est essentiellement une question de
point de comparaison. Les limitations fonctionnelles reconnues par les
experts de la W.________ en raison des troubles lombaires (les
manutentions répétitives de poids supérieurs à 10 kg, les positions en
porte-à-faux du rachis ou positions statiques prolongées de plus d’une 1
heure) ne sont pas fondamentalement différentes des évaluations
antérieures des médecins (évaluation du Dr F.________ du 11 février
2004 : activité permettant des changements de postures tous les ¾
d'heure « avec des pauses après 1h½ », et évitant le port de charges de
plus de 10 kg; évaluation du SMR du 18 avril 2005 : alterner les positions
une fois par heure, pas de port régulier de charges de 5 ou 10 kg, pas de
travail en porte-à-faux, pas de travail avec des engins vibrants; évaluation
de la Dresse D.________ du 21 mai 2007 des activités encore possibles :
activité légère, semi-sédentaire, pas de charges répétitives dépassant 5-8
kg, pas de charges occasionnelles dépassant 10 kg, éviter les porte-à-
faux, éviter les activités soutenues en antéflexion et rotation, éviter les
vibrations à faible fréquence, éviter une température extérieure froide
avec humidité, possibilité d’alterner les positions). Les experts de la
W.________ distinguent entre la capacité de travail du recourant dans son
activité exercée jusqu’en 1997 comme organisateur informaticien pour
l'administration communale de L.________ et la capacité de travail dans la
gestion d'un parc informatique, soit l’activité menée par le recourant dès
1997 à L.________; à leur avis, la capacité de travail dans la première
activité restait entière alors que la seconde activité n’était plus exigible.
En revanche, les médecins précédents ont nié toute capacité de travail
dans l’activité habituelle (SMR) ou dans l’ancienne activité (Dresse
-
24 -
D.), sans distinction des activités exercées par le recourant auprès
de L.. Les atteintes à la santé physique reconnues par les experts
de la W.________ (lombalgies chroniques aspécifiques (M54.97), troubles
dégénératifs du rachis lombaire (M47.86) et amblyopie gauche (H53.0)) se
recoupent largement avec les constatations des médecins ayant examiné
le recourant avant 2007, en particulier celles du Dr P.________ du SMR le
18 avril 2005 (lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de
troubles dégénératifs lombaires). Contrairement à ce que le recourant
soutient, la différence d’évaluation de l’influence des atteintes physiques
sur la capacité de travail ne repose donc pas sur une appréciation
notablement différente des atteintes à la santé, mais sur une évaluation
plus différenciée de la compatibilité des activités professionnelles
exercées préalablement par le recourant avec ces atteintes à la santé.
Quant à la constatation de l’expert psychiatrique de la
W., le Dr B., que le recourant ne souffrirait pas de troubles
psychiatriques ayant des effets sur la capacité de travail, elle se recoupe
avec l’évaluation de la Dresse A.________ du SMR le 18 avril 2005, selon
laquelle le trouble de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive,
en rémission, n’avait pas d’effet sur la capacité de travail du recourant.
Certes, plusieurs praticiens avaient inclus les troubles psychiques parmi
les diagnostics affectant la capacité de travail, au même titre que les
troubles lombaires et sans préciser dans quelle mesure ces troubles
psychiques affectaient la capacité de travail dans les activités
professionnelles exercées précédemment par le recourant (le Dr
F., spécialiste en orthopédie, le 16 avril 2004, et la Dresse
Z., spécialiste en médecine interne générale, le 19 avril 2004). Le
seul fait que le Dr H., psychiatre traitant du recourant, ait apprécié
le 11 février 2004, soit huit ans avant l’expertise de la W., de
manière différente l’influence des troubles psychiques sur la capacité de
travail du recourant ne démontre pas que l’expert psychiatre de la
W.________ aurait ignoré des éléments objectivement vérifiables lors de
l’expertise qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause ses
conclusions.
-
25 -
L’expertise de la W.________ ayant une pleine valeur probante,
l’état de santé du recourant a été suffisamment clarifié. La demande
d’expertise judiciaire doit donc être rejetée.
3.a) Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 132 III 523 consid. 4.3 et 129 V 1 consid. 1.2). Par
conséquent, le droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité doit
être examiné jusqu'au 31 décembre 2007 selon les dispositions alors en
vigueur (ATF 130 V 445, 130 V 329), après le 1
er
janvier 2008 selon les
modifications de la LAI et de la LPGA consécutives à la 5
e
révision de la
LAI, après le 1
er
janvier 2012 selon les modifications de la LAI consécutives
à la 6
e
révision de la LAI.
b) Selon l’art. 29 LAI tel qu’en vigueur lors du dépôt de la
demande du recourant, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la
date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40%
au moins (art. 7 LPGA), ou celle dès laquelle l’assuré a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (art. 6 LPGA). En vertu de l'art. 48 al. 2 LAI, tel
qu'en vigueur lors du dépôt de la demande de prestations, si l’assuré
présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, ne sont allouées que
pour les douze mois précédant le dépôt de la demande; elles sont allouées
pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits
donnant droit à prestation et qu’il présente sa demande dans les douze
mois dès le moment où il en a eu connaissance. La rente est allouée dès le
début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance; le droit
ne prend pas naissance tant que l’assuré peut prétendre une indemnité
journalière au sens de l’art. 22 LAI (art. 29 al. 2 LAI).
Depuis le 1
er
janvier 2008, les conditions de naissance du droit
à la rente sont les suivantes (art. 28 LAI) : il faut premièrement que la
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26 -
capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ne puisse
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; il faut deuxièmement que
l’assuré ait présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; il faut
troisièmement que l’assuré soit invalide à 40% au moins au terme de
cette année.
c) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 aI. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Selon la 5
e
révision de la LAI, seules les conséquences de
l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une
incapacité de gain et il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Quant à l'incapacité de
travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité.
Selon l’art. 28 al. 1 LAI tel qu’en vigueur dès le 1
er
janvier
2004, les rentes sont échelonnées comme suit : un taux d’invalidité de
40% au moins donne droit à un quart de rente entière, un taux d’invalidité
de 50% au moins donne droit à une demi-rente et un taux d’invalidité de
60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un taux d’invalidité
de 70% au moins donne droit à une rente entière.
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L’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité
lucrative s’effectue selon l’art. 16 LPGA (art. 28a al. 1 LPGA). A teneur de
cette disposition, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine,
en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante le revenu qu'elle aurait effectivement réalisé si elle était en
bonne santé au moment déterminant. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Selon la jurisprudence, en l'absence d'un revenu effectivement
réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune
activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué
notamment sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 129 V
472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb;
TF 9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 6.3.3).
Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir
ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que l’âge, le
handicap, les années de services, la nationalité, la catégorie d’autorisation
de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces
circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence
août 2010, la décision étant confirmée pour le surplus.
III. La cause est renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud afin qu’il procède au calcul des prestations à
servir au recourant.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à S.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
La présidente : La greffière :