Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 7/14 - 51/2014
ZD14.000973
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 mars 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
L.________ ASSURANCE, à Zurich, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA
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Vu le recours formé le 10 janvier 2014 par L.________
assurance (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision de refus de
prise en charge de mesures médicales prise le 28 octobre 2013 par l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé)
concernant leur assurée commune A.R.,
vu la réponse de l’intimé du 4 mars 2014, informant en
substance la Cour de céans qu’il avait procédé à la reconsidération de la
décision en donnant partiellement droit aux conclusions de la recourante
et rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant la décision dont est
recours,
vu la nouvelle décision de l’intimé du 3 mars 2014 d’octroi
partiel de mesures médicales,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité,
RS 837.0) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les
décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte,
que, compte tenu de l’envoi de la décision attaquée à la
recourante le 18 novembre 2013, de sa réception le 25 novembre 2013,
ainsi que des féries, le recours a été déposé en temps utile (art. 38 al. 4 et
60 al. 1 LPGA),
qu’il est en outre recevable en la forme,
que, la recourante, en tant qu'assureur-maladie de l'enfant [...]
A.R., est directement touchée par la décision attaquée, qui refuse
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à cette dernière la prise en charge par l'intimé de frais de traitement en
tant que mesure médicale,
qu’à ce titre, elle dispose de la qualité pour recourir (art. 49 al.
4 en relation avec l'art. 59 LPGA ; TFA I 413/00 du 9 avril 2001 consid. 3) ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à
l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté par la
notification à la recourante d’une nouvelle décision du 3 mars 2014,
annulant la décision attaquée et faisant en partie droit aux conclusions de
la recourante,
qu’il y a lieu d’en prendre acte, et de constater que la cause
est devenue sans objet, étant rappelé que la nouvelle décision du 3 mars
2014 est susceptible de recours,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant
que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante ayant agi
par son service juridique (art. 61 let. g LPGA ; art. 99 et 55 LPA-VD),
que la présente décision est rendue sans frais (art. 50 LPAVD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-L.________ assurance,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-B.R.________ et C.R.________ (pour A.R.________),
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral. RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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