Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 14/14 - 104/2014
ZD14.001898
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 6 mai 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.___________, à Berne, recourante, représentée par Me Andrea Lanz Müller,
avocat à Berne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 16 janvier 2014 par A.___________ (ci-
après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 3 décembre 2013
par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l’intimé) concernant le cas de l’assurée S.________ à [...],
vu la réponse déposée le 31 mars 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à teneur de laquelle celui-ci
a informé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qu’il avait
fait usage de la possibilité offerte par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
830.1) en reconsidérant la décision attaquée et joignant en annexe une
nouvelle décision du 28 mars 2014 notifiée à l’assurée, avec copie
adressée à la recourante,
vu l’écriture du 5 mai 2014 de la recourante dans laquelle elle
déclare retirer son recours et conclure à l’allocation de dépens, les frais de
justice étant mis à la charge de l’intimé,
vu la liste des opérations et débours de son conseil qu’elle a
produite ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36),
que bien que la recourante obtienne gain de cause et qu’elle
ait conclu à l’allocation de dépens, elle n’en a en définitive pas droit,
qu’en prévoyant que seul le recourant qui obtient gain de
cause a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), le législateur a clairement
entendu exclure l’allocation de dépens à l’assureur social qui obtient gain
de cause (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich-Bâle-Genève 2009,
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3 -
ch. 114 ad art. 61 LPGA, p. 791), comme c’était d’ailleurs déjà le cas avant
l’entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 126 V 143 consid. 4),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1’000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI [loi fédérale sur
l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]),
qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en
l’espèce de renoncer à percevoir de tels frais de justice (art. 50 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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4 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Andrea Lanz Müller (pour A.___________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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