Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 24/14 - 22/2014
ZD14.004603
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 12 février 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeMonod
Cause pendante entre :
W.________, à Clarens, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 56, 57 LPGA, 57a al. 1 et 69 al. 1 let. a LAI.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le projet de décision du 11 septembre 2013 de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) refusant à
W.________ le droit à des mesures de réadaptation, respectivement à une
rente,
vu l’écriture du 15 novembre 2013, intitulée « Recours contre
le refus de réadaptation », adressée à l’OAI par W., lequel se
référait à un courrier de l’OAI du 10 octobre 2013 et précisait ne plus
disposer de pièces comptables,
vu l’écriture du 28 janvier 2014, adressée à l’OAI par
W. qui déclare, en l’absence de suivi donné à son courrier du 15
novembre 2013, faire recours contre le projet de décision de l’OAI du 11
septembre 2013,
vu l’avis de transmission à la Cour de céans de l’écriture
précitée et de ses annexes par l’OAI le 31 janvier 2014,
vu par ailleurs l’absence de décision finale rendue par l’OAI,
Attendu que la voie du recours auprès du tribunal des
assurances compétent est ouverte contre les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte (art. 56 et
57 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]),
que les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]),
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3 -
que l’art. 57a al. 1 LAI institue une procédure de préavis
imposant à l’office AI de communiquer à l’assuré toute décision finale qu’il
entend prendre au sujet d’une demande de prestations,
que le projet de décision du 11 septembre 2013 constitue un
préavis au sens de l’art. 57a al. 1 LAI,
qu’il n’est en soi pas susceptible de recours, à l’inverse de la
décision finale à venir,
qu’en l’absence d’objet de recours, les écritures de W.________
des
15 novembre 2013 et 28 janvier 2014 ne sont pas recevables en tant que
recours,
qu’elles doivent être assimilées à des objections au projet de
décision,
qu’il appartient à l’OAI, à ce stade de la procédure, d’apprécier
le caractère fondé ou non de ces objections avant de rendre sa décision
finale,
Attendu qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée
de l’art. 82 LPA-VD, sans frais ni dépens (art. 61 let a et g LPGA),
compétence qui incombe au juge instructeur statuant en tant que juge
unique dès l’instant où l’absence d’objet de recours entraîne la radiation
de la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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4 -
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-W.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales.
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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