Retrait du recours dans une affaire d’assurance-invalidité

CASSO zd14-018958-ai9414-1252014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales3 juin 2014Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Avant que le tribunal ne statue sur le fond, il a déposé une déclaration équivalant au retrait du recours. Le juge unique a donc rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD. Le tribunal a également ordonné qu’aucun émolument judiciaire ne soit perçu et qu’aucuns dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause. Si le recourant retire clairement son recours ou dépose une déclaration équivalant à un retrait, le tribunal radie la cause du rôle sans examiner le fond. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, aucun émolument judiciaire n’est perçu et aucune indemnité de dépens n’est allouée (consid. sur les frais au regard des Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 94/14 - 125/2014 ZD14.018958 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 juin 2014


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 30 avril 2014 par X.________ à l’encontre de la décision prise le 28 mars 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, transmis par ce dernier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu la déclaration intitulée « annulation de l’opposition à la décision de rente », assimilable au retrait du recours, envoyée par le recourant à l’intimé en date du 28 mai 2014 et adressée en copie à la Cour de céans, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -X.________, à [...], -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstriking outcourt costsparty compensationdisability insurance

The case is struck from the docket because the appeal was withdrawn.

The appellant filed a declaration equivalent to withdrawal of the appeal; under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, the court must strike the case from the role.

No judicial fees are charged and no party compensation is awarded.

After withdrawal, there is no basis to levy court costs or award costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.