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TRIBUNAL CANTONAL
AI 99/14 - 167/2014
ZD14.019524
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 5 al. 2 PA ; 7b al. 2 let. b LAI ; 21 al. 4, 31 al. 1 et 43 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 4 octobre 2007, par laquelle l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a alloué à
l’assuré D.________ une demi-rente d’invalidité à partir du 1
er
janvier 2003,
un quart de rente dès le 1
er
mai 2003 et une rente entière à compter du
1
er
septembre 2003,
vu le questionnaire pour la révision de la rente que l’assuré a
rempli le 25 mars 2009, en précisant être sans activité lucrative,
vu le rapport médical pour la révision du droit à la rente établi
le 15 mai 2009 par le Dr C., médecin traitant, qui mentionne
notamment que l’assuré a conservé sa place de travail à 30 % au sein de
l’entreprise F. SA, à [...],
vu le questionnaire pour employeur rempli le 6 juillet 2009
dans le cadre de la révision du droit à la rente, dont il ressort que l’assuré
collabore à la gestion de l’entreprise F.________ SA depuis le 1
er
novembre
2007 pour un salaire mensuel de 500 fr. et à un taux d’activité de 10 %,
vu l’entretien de l’assuré du 21 février 2011, au cours duquel
celui-ci a exposé à l’OAI ce qui suit : il a commencé à travailler pour
F.________ SA en 2000 comme soudeur et n’est plus actif depuis sa
maladie. Il était directeur commercial et soudeur. Après l’atteinte à la
santé, il a continué à se rendre sur les chantiers, comme directeur, mais
ne se souvient pas à quel taux. Il prend actuellement des rendez-vous
avec des géomètres et des ingénieurs pour des chantiers. F.________ SA
est en train de fermer et la société va être reprise, mais il ignore le nom
du repreneur. Interrogé à nouveau, il admet que la société va être reprise
par ses enfants. Il est actif auprès de cette société quelques heures par
mois, ceci encore jusqu’à la fin du mois de février 2011. Chez P.________
SA, une gérance, il fait le courrier de la société ; il n’est pas directeur, son
état de santé ne le lui permettant pas, et c’est son épouse qui gère la
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3 -
société, étant relevé que jusqu’à l’année dernière, il en était le directeur. Il
remet à l’OAI les comptes 2007 à 2009 de F.________ SA et de P.________
SA,
vu le rapport d’expertise du 30 juillet 2012 de la Dresse
L., spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie,
attestant, tout en relevant la difficulté pour déterminer l’activité réelle
exercée par l’assuré auprès de F. SA au vu de déclarations
discordantes et contradictoires, une incapacité de travail totale dans son
ancienne activité de soudeur et une capacité de travail entière dans le
domaine tertiaire ou dans une activité de directeur d’entreprise, comme
celle de directeur commercial exercée par l’intéressé, ou toute activité
respectant les limitations fonctionnelles suivantes : éviter le port de
charge de plus de 5 kg de manière répétitive et de plus de 8 kg de
manière occasionnelle ; éviter le travail contre résistance ou avec force
des membres supérieurs ou en hauteur ; éviter l’utilisation d’engins à
vibrations ; dans un travail sédentaire, éviter une position fixe de la tête
plusieurs heures d’affilée sans pause (une pause de 30 minutes/2h),
vu la convocation de l’assuré à un entretien le 11 septembre
2012, adressée par l’OAI le 27 août 2012,
vu la note du 19 septembre 2012, par laquelle l’OAI relève que
l’assuré a appelé ce même jour pour expliquer qu’il ne s’était pas présenté
à la convocation du 11 septembre 2012 en raison de ses vacances et par
laquelle l’office lui fixe un nouveau rendez-vous au 26 septembre 2012,
vu le téléphone de l’assuré qui expose, après avoir accepté ce
nouveau rendez-vous, qu’il sera finalement absent du 23 septembre
jusqu’au 3 octobre 2012,
vu le projet de décision rendu par l’OAI le 26 octobre 2012, qui
retient en substance ce qui suit :
« Vous êtes au bénéfice d’une rente basée sur un degré d’invalidité
de 70 % dès le 1
er
septembre 2003.
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4 -
Lors de l’octroi de la prestation, suite à l’avis du Service médical
régional, nous avions alors admis que votre activité habituelle de
soudeur spécialisé/directeur technique et commercial au sein de
l’entreprise F.________ SA n’était plus exigible. Toutefois, une
capacité de travail de 30 % pouvait raisonnablement être exigée de
vous dans une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles :
mouvements cervicaux limités, atrophie marquée du triceps gauche,
aréflexie bicipitale droite et tricipitale gauche, hypoesthésie et
hyposalgésie de l’avant-bras droit.
Votre poste de travail ayant été adapté, nous avons déterminé votre
perte économique en comparant le revenu que vous auriez pu
réaliser sans problème de santé, avec le revenu réalisé dans votre
activité habituelle à un taux de 30 %.
Lors de la présente procédure de révision débutée au mois de février
2009, nous vous avons rencontré dans nos locaux le 21 février 2011.
Selon vos dires lors de cet entretien, vous continuez à travailler
comme directeur au sein de l’entreprise F.________ SA, mais il ne
vous a pas été possible de nous indiquer votre taux de travail. Vos
tâches consistent en la prise de rendez-vous avec les géomètres et
ingénieurs pour les chantiers. Vous nous avez également fait savoir
que l’entreprise allait être reprise par vos enfants.
Par ailleurs, vous avez expliqué que vous vous occupiez encore du
courrier de l’entreprise P.________ SA et que vous en aviez été le
directeur jusqu’en 2010.
Au vu de ces éléments et afin de clarifier votre capacité de travail,
une expertise est demandée à la Dresse L., rhumatologue au
mois de décembre 2011. Dans son rapport du 30 juillet 2012,
l’experte explique que votre incapacité de travail est de 100 % dans
l’activité de soudeur. Cependant, dans une activité adaptée à vos
limitations fonctionnelles, votre capacité de travail est de 100 %.
Elle ajoute, que l’activité de directeur d’entreprise est totalement
compatible avec vos limitations. Le rapport d’expertise nous permet
de constater que bien que vous ayez affirmé ne plus avoir aucun lien
avec F. SA, vous répondez au téléphone de cette société.
En outre, les documents obtenus lors de la procédure de révision,
notamment le relevé de vos cotisations AVS/Al confirme des
rentrées d’argent et une capacité de travail en tant que directeur
financier.
Ainsi, si votre activité antérieure de soudeur spécialisé n’était plus
exigible lors de notre instruction initiale, la capacité de travail dans
une activité adaptée telle que directeur technique et commercial
aurait dû être correctement examinée par nos services, ce qui n’a
pas été le cas.
Selon l’article 53 al. 2 LPGA [...], l’assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur
rectification revêt une importance notable.
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5 -
Au vu des éléments susmentionnés, il y a lieu d’admettre que notre
décision d’octroi de rente du 4 octobre 2007 est manifestement
erronée, puisque vous présentez une capacité de travail de 100 %
dans votre activité de directeur technico-commercial. »,
vu l’avis du juriste de l’OAI du 10 janvier 2013, qui met en
doute le fait que les conditions d’une reconsidération au sens de l’art. 53
al. 2 LPGA soient réunies et qui constate que l’assuré a réalisé, selon
l’extrait du compte individuel AVS (CI), un revenu de 113’234 fr. en 2007,
de 163’000 fr. en 2009 et de 53’000 fr. en 2010, soit des revenus
particulièrement élevés pour une activité accessoire de l’ordre de 30 % et
très supérieurs à ceux retenus au moment de la décision d’octroi de rente,
vu les demandes de renseignements des 10 janvier, 4 février,
11 juin, 9 juillet et 5 août 2013, portant sur les revenus de l’assuré pour
les années 2007, 2009 et 2010, qui résultent des extraits de son compte
individuel AVS,
vu les explications données par l’assuré une première fois le
13 mars 2013, lequel déclare ne pas réaliser les revenus mentionnés par
l’OAI et rappelle qu’il a perçu un revenu en 2007 de 24'457 fr. selon sa
déclaration d’impôts, soit un revenu nettement éloigné des montants
relatés par l’OAI,
vu les explications données par l’assuré le 5 septembre 2013,
qui relève notamment que ses gains pour les années 2007 à 2010
ressortent de ses déclarations d’impôts, qu’il n’y a pas d’explication
particulière à apporter pour les années 2007 à 2010 et qui précise qu’une
commission de 63'300 fr. lui a été versée par un consortium d’indicateurs
d’affaires et considérée à tort par la caisse de compensation AVS comme
le fruit d’une activité lucrative,
vu le courrier de la fédération vaudoise des entrepreneurs du
24 janvier 2014, qui mentionne une série de reprises effectuée lors d’un
contrôle d’employeur (F.________ SA) pour les années 2005 à 2007 pour
des indemnités pour frais de véhicules et pour des montants comptabilisés
sous divers, dont l’assuré n’a jamais voulu divulguer aucune indication,
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6 -
vu l’analyse économique pour les indépendants effectuée le 28
février 2014 qui retient notamment comme conclusion ce qui suit :
« [...] Au vu de ce calcul projectif (qui n’a pris en compte que le
minimum des revenus attribuables à l’assuré sur la base de ses
déclarations et la production de ses arguments et de ceux de son
avocat, on pourrait considérer que le RI minimum est d’au moins
137’680 fr. Nous n’avons pas pris en compte les variations des
comptes courants de F.________ SA et ne disposons pas des
comptabilités de [...] Finances.
S’agissant de l’activité salariée déclarée c/a P.________ SA, et dès
lors que Madame travaille déjà à 50 % pour d’autres entreprises
(Y.________ SA, F.________ SA) on pourrait encore modifier la clé de
répartition (exigibilité de 100 % de l’assuré dans une activité
adaptée) avec une répartition théorique de la masse salariale
P.________ SA (revenus madame et monsieur) en fonction des taux
d’activités exigibles et des compétences attribuables (travaux de
bureau et comptables pour Madame (quelle est sa qualification ?), et
de gestion technique surveillance et suivi de chantiers pour notre
assuré (ancien directeur commercial et technique) qui conduirait
certainement à une augmentation du revenu de l’assuré.
Au vu de ce qui précède les documents économiques, le volume de
l’immobilier artisanal et les activités de prospection engagées,
auxquelles s’ajoutent des corrections AVS et des commissions à
l’assuré, il ne fait aucun doute que l’assuré pourrait se salarier pour
un revenu identique ou supérieur à celui qui était le sien à la
survenance de ses problèmes de santé.
Il n’y a aucune explication rationnelle permettant de considérer –
excepté des considérations fiscales ou assécurologiques – que
l’assuré en 2011 déclare un revenu net converti sur un 100 % trois
fois plus bas que celui de son épouse. En 2001, l’épouse était
employée de bureau selon la déclaration fiscale et l’assuré directeur
commercial et technique. Si celui-ci n’était plus en mesure
d’assumer les tâches physiques, il n’en restait pas moins qu’il avait
encore la possibilité d’exploiter ses compétences d’entrepreneur, ce
qui semble démontré par les résultats des sociétés développées. »,
vu la convocation de l’assuré à un entretien le 23 avril 2014,
adressée le 8 avril 2014 par l’OAI, et qui comporte la mention « en cas
d’empêchement, prière de nous aviser »,
vu le fax du 10 avril 2014, par lequel l’assuré indique qu’il sera
absent jusqu’au 27 avril 2014 et demande un autre rendez-vous auprès de
l’OAI,
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7 -
vu le courrier du 14 avril 2014, par lequel le conseil de l’assuré
indique qu’il est en vacances le mercredi 23 avril 2014 et que son client
est en déplacement en Italie auprès de sa famille,
vu la nouvelle convocation à un entretien le 28 avril 2014,
adressée le 22 avril 2014, dite convocation ne comportant pas cette fois la
mention « en cas d’empêchement, prière de nous aviser »,
vu le fax du 23 avril 2014, par lequel le conseil de l’assuré
sollicite un nouveau report de l’entretien du 28 avril 2014, au motif que
l’assuré et lui-même seront tout juste rentrés de vacances et qu’il ne leur
est pas possible de se libérer aussi rapidement, et invite l’OAI à prendre
contact avec son secrétariat afin d’appointer un rendez-vous à mutuelles
convenances, faute de quoi le conseil de l’assuré se verrait contraint de
penser qu’il y a là une violation du droit d’être entendu de son client,
vu le fax du 28 avril 2014, par lequel le conseil indique ne pas
avoir reçu de réponse à son fax du 23 avril 2014 et part de l’idée que
l’entretien de ce jour est annulé et attend les prochaines propositions de
date pour un entretien avec son mandant,
vu la décision du 28 avril 2014, par laquelle l’OAI a suspendu
par voie de mesures pré-provisionnelles la rente d’invalidité versée à
D.________ avec effet immédiat et dont il ressort en substance ce qui suit :
« Par projet de décision du 29 octobre 2012, faisant suite à une
expertise rhumatologique vous reconnaissant une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée, et des éléments économiques en
notre possession, nous avions prévu de supprimer votre droit à la
rente.
Par courrier de la CAP du 16 novembre 2012, vous avez contesté
notre projet de suppression de rente. Dès lors, au vu des arguments
que vous avez apportés nous avons repris l’instruction de votre
dossier.
Par courrier du 5 août 2013, nous avons sollicité des précisions
concernant vos revenus pour les années 2007, 2009 et 2010. Dans
votre réponse du 5 septembre 2013, vous vous êtes borné à
indiquer qu’il n’y avait pas d’explications particulières à apporter, si
ce n’est que vous aviez touché une commission de CHF 63’300.-
-
8 -
dans le cadre d’un consortium d’indicateurs d’affaires pour des
chantiers auprès de la maison [...] SA à [...].
Par ailleurs, sur interpellation, la caisse de compensation
compétente nous a informés que les corrections apportées ont été
réalisées à l’occasion d’un contrôle employeur, notamment en lien
avec les postes « frais de véhicules » et « divers » du bilan.
Afin d’éclaircir la situation, une enquête économique a été mise en
oeuvre. Le rapport daté du 28 février 2014 a mis en évidence le fait
que malgré vos problèmes de santé, vous avez pu créer une
entreprise de promotion immobilière, en trouver le financement,
racheter une surface artisanale, mettre en location et aménager des
surfaces, être responsable d’un consortium dans le cadre de la
construction d’une halle à [...], créer un consortium d’indicateurs et
poursuivre des démarches pour étendre vos constructions dans la
zone de [...]. Dès lors, au vu de ce qui précède, force est de
constater que vous n’êtes pas limité dans vos activités, par ailleurs,
non annoncées à notre Office.
Bien que vous prétendiez que la responsabilité de vos affaires
revient à votre épouse, vous n’en demeurez pas moins le président.
En outre, aucun nouvel élément médical ne vient justifier le transfert
de vos activités à votre épouse.
En définitive, une analyse détaillée des éléments au dossier permet
de conclure que vous pourriez vous salarier pour un revenu
identique ou supérieur à celui qui était le vôtre à la survenance de
vos problèmes de santé.
Par conséquent, afin de vous entendre sur ces divers éléments, nous
vous avons invité à un entretien devant avoir lieu le 23 avril 2014.
En raison d’un empêchement de votre part, un nouvel entretien a
été fixé le 28 avril 2014, qui a également été annulé à votre
demande.
[...] La suppression immédiate des prestations en cas de violation de
l’obligation de renseigner également sans entendre l’assuré
constitue une mesure pré-provisionnelle ou superprovisionnelle. Une
telle mesure peut être ordonnée sans entendre l’intéressé, à charge
pour l’administration de l’entendre par la suite (sur la notion de
décision pré-provisionnelle, voir par exemple : CORBOZ,
Commentaire de la LTF, n. 22ss ad art. 104, p. 1016).
En l’espèce, force est de constater que vous avez omis de nous
signaler les diverses activités exercées parallèlement à votre rente
entière. Les entretiens des 23 et 28 avril courant avaient pour but de
clarifier votre situation et nous déterminer sur l’opportunité d’une
suspension de la rente. Vu l’ajournement des deux entretiens
proposés pour des motifs personnels, nous suspendons à titre de
mesures pré-provisionnelles le versement de votre rente.
En effet, si la rente devait être versée pendant la procédure de
révision en cours, et que vous deviez ensuite restituer les
prestations indûment touchées, il paraît évident que nous nous
heurterions à de sérieuses difficultés de recouvrement. Raison pour
laquelle nous procédons à la suspension de votre rente (art. 55 et 56
-
9 -
PA et article 5 al. 2 PA, applicable par renvoi à l’art. 55 al. 1 de la loi
sur la partie générale des assurances (LPGA)).
Nous vous invitons à nous faire parvenir par écrit vos déterminations
sur le principe de la suspension. Une invitation à un nouvel entretien
pourra être sollicitée, sur demande expresse de votre part.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente est suspendue avec effet immédiat.
Un recours contre la décision n’aura pas d’effet suspensif (art. 66 de
la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) et art. 97 de la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)). »,
vu le recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du 12 mai 2014, envoyé le 13 mai 2014, par lequel D.________,
représenté par son conseil, conclut, à titre préprovisoire, à la reprise du
versement de la rente dès le 1
er
mai 2014 et fait valoir les arguments
suivants :
-
l’OAI a violé son droit d’être entendu et constaté de manière
incomplète et erronée les faits en refusant qu’il puisse se déterminer sur
le rapport d’enquête du 28 février 2014, en déclarant qu’il avait demandé
l’annulation des entretiens alors qu’il n’en sollicitait que le report et en ne
l’informant pas que le rendez-vous du 28 avril 2014 était maintenu ;
-
il soutient que la décision du 28 avril 2014 qui suspend la
rente d’invalidité par voie de mesures pré-provisionnelles n’a pas de base
légale dans la mesure où ni la PA (loi fédérale sur la procédure
administrative), ni la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales) ou la LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité) ne
traitent des mesures pré-provisionnelles en matière de suspension de
rente ;
-
la décision de l’OAI viole le principe de proportionnalité dans
la mesure où il n’est pas établi que le recourant n’a plus droit à l’entier de
sa rente et que, suite à cette décision, il se retrouve sans aucun revenu,
vu l’ordonnance du 30 mai 2014 rejetant la requête de
restitution de l’effet suspensif,
-
10 -
vu le recours d’D.________ du 12 juin 2014 contre dite
ordonnance,
vu la réponse au recours du 12 mai 2014 déposée par l’OAI le
12 juin 2014, qui conclut au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée,
vu les déterminations du recourant du 26 juin 2014, par
lesquelles il relève que la décision de suspension est due principalement à
l’ajournement des deux entretiens et à l’accroissement du risque relatif au
remboursement des prestations prétendument indues, de sorte qu’il était
disproportionné de suspendre la rente pour une demande d’ajournement
d’un entretien alors que l’OAI était en possession d’une expertise médicale
depuis le mois de juillet 2012 et a attendu plusieurs mois avant d’invoquer
le risque imminent lié à la restitution d’un éventuel indu,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) s’appliquent à la procédure en matière d’assurance-invalidité (art.
1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent,
-
11 -
qu’aux termes de l’art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure
qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par
les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021),
que selon l’art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des
décisions, au sens de l’alinéa premier de cette disposition, notamment les
décisions incidentes,
qu’en l’espèce, la décision attaquée doit être considérée
comme une décision incidente et non comme une décision finale, dès lors
qu’elle ne suspend le versement de la rente à titre pré-provisionnel que
jusqu’à ce que l’assuré soit entendu,
que la question des voies de droit contre les décisions en
matière d'assurances sociales est en principe régie par le droit fédéral,
qu’il en va ainsi des décisions finales (art. 56 ss LPGA) comme
des décisions incidentes, à propos desquelles la LPGA est toutefois
lacunaire,
qu’en l'absence de disposition topique dans la LPGA en ce qui
concerne les voies de droit contre les décisions incidentes, il faut se
référer à l'art. 46 PA,
que le droit cantonal ne règle ensuite que le déroulement de la
procédure, dans les limites de l'art. 61 LPGA, comme en cas de recours
contre une décision finale,
qu’aux termes de l'art. 46 PA, la recevabilité du recours contre
une décision incidente doit être admise si celle-ci peut causer au recourant
un préjudice irréparable,
qu’en l’espèce, privé de manière temporaire mais immédiate
des prestations de l’assurance-invalidité, le recourant peut se prévaloir
-
12 -
d’un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de la
Cour de céans, compte tenu qu’il a allégué être actuellement sans
ressource (cf. ATF 109 V 229 consid. 2b),
que le recours est donc recevable de ce point de vue
également ;
attendu que l’art. 31 al. 1 LPGA, applicable à l’assurance-
invalidité (art. 1 al. 1 LAI), dispose que l’ayant droit, ses proches ou les
tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à
l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification
importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation,
que cette obligation est rappelée à l’art. 77 RAI (règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), qui dispose que
l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou
autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à
l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur
le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent
l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin
de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer
le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et
éventuellement économique de l’assuré,
que pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il
faut qu’il y ait un comportement fautif ; une légère négligence suffisant
déjà (ATF 112 V 101),
qu’en l’espèce, le recourant a été expressément rendu attentif
à cette obligation,
que, selon l’art. 21 al. 4 LPGA, applicable à l’assurance-
invalidité (art. 1 al. 1 LAI), les prestations peuvent être réduites ou
refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou
s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce
qu’aux termes de l’art. 42, 1
ère
phrase, LPGA, les parties ont le
droit d’être entendues,
que l’art. 7b al. 2 let. b LAI déroge à l’art. 21 al. 4 LPGA, en ce
sens qu’il dispense l’OAI de mettre l’assuré en demeure et de lui impartir
un délai pour se conformer à ses obligations,
qu’en revanche, il ne déroge pas à l’art. 42, 1
ère
phrase, LPGA,
qu’en réalité, la suppression immédiate des prestations en cas
de violation de l’obligation de renseigner (art. 31 LPGA), non seulement
sans mise en demeure ni délai de réflexion, mais également sans
entendre l’assuré, comme l’a fait l’intimé dans le cas d’espèce, constitue
une mesure pré-provisionnelle ou superprovisoire,
que le recourant fait valoir que ni la LAI ni la LPGA ni la PA ne
prévoient la possibilité de suspendre immédiatement une rente par voie
de mesures pré-provisionnelles,
-
16 -
qu’elles deviennent caduques de plein droit lorsque le juge
instructeur, après avoir entendu les parties, rend sa décision sur la
requête de mesures provisionnelles,
que les mesures préprovisoires ne préjugent en rien de la
décision qui sera prise après avoir donné l’occasion à la partie adverse de
s’exprimer,
qu’une telle mesure peut ainsi être ordonnée sans entendre
l’intéressé, à charge pour l’administration de l’entendre par la suite et, en
cas de contestation, de statuer sur le maintien ou non de la mesure
jusqu’à une décision finale,
que si l’assuré recourt contre une telle mesure, le Tribunal doit
examiner si les conditions pour statuer immédiatement étaient réunies,
autrement dit si l’intimé disposait de suffisamment d’éléments pour
considérer qu’une décision de suspension des prestations était urgente
pour prévenir un dommage et pour considérer que l’intérêt à prévenir ce
dommage l’emportait sur celui de l’assuré au maintien des prestations
jusqu’à ce qu’il soit entendu,
qu’en l’espèce, lors de la révision d’office de son dossier, en
2009, le recourant a indiqué qu’il était sans activité lucrative,
qu’il a ainsi omis de signaler à l’OAI les diverses activités
exercées parallèlement à la perception de sa rente entière,
que le recourant est en effet président et administrateur d’une
société inscrite au registre du commerce le [...] 2005 sous la raison sociale
« P.________ SA », active dans l’immobilier,
qu’il entreprend des projets immobiliers dans le cadre de dite
société,
-
17 -
qu’il apparaît toujours en qualité de directeur commercial et de
personne de contact sur le site internet de la société F.________ SA, dont
ses enfants sont administrateurs,
que, lors de l’entretien du 21 février 2011, le recourant a
indiqué qu’après son atteinte à la santé, il avait abandonné son activité de
soudeur auprès de F.________ SA, mais conservé celle de directeur, qu’il se
rendait ainsi sur les chantiers et traitait avec les géomètres et les
ingénieurs et qu’il allait cesser cette activité courant 2011,
qu’il a exposé, en ce qui concerne la société P.________ SA, en
avoir été le directeur jusqu’en 2010 et avoir dû cesser cette activité en
raison de son état de santé, ne s’occupant plus que du courrier pour un
revenu mensuel de 550 fr.,
que selon le registre du commerce, le recourant est toujours
administrateur président de cette société,
que ses extraits de compte individuel AVS indiquent des
montants de 138'974 fr. en 2005 et 2006, 113’234 fr. en 2007, 163'000 fr.
en 2009,
que, interpellé sur ces montants, il a indiqué le 5 septembre
2013, qu’il n’y avait pas d’explication particulière à apporter, si ce n’est
qu’il a touché une commission de 63'300 fr. dans le cadre d’un consortium
d’indicateurs d’affaires pour des chantiers,
que l’analyse économique du 28 février 2014 a mis en
évidence le fait que malgré ses problèmes de santé, l’intéressé a pu créer
une entreprise de promotion immobilière, trouver le financement, racheter
une surface artisanale, mettre en location et aménager des surfaces, être
responsable d’un consortium dans le cadre de la construction d’une halle à
[...], créer un consortium d’indicateurs et poursuivre des démarches pour
étendre ses constructions dans la zone de [...],
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18 -
que cette analyse conclut que l’intéressé, compte tenu de ces
activités, pourrait se salarier pour un revenu identique ou supérieur à celui
qui était le sien à la survenance de ses problèmes de santé,
que, sur le plan médical, une expertise a été mise en oeuvre
en date du 30 juillet 2012, laquelle retient une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée,
que vu l’analyse économique, les CI et les autres pièces au
dossier, l’OAI pouvait considérer qu’une violation de son obligation de
renseigner par le recourant était très vraisemblable et que le risque de
verser indûment des prestations jusqu’à l’échéance de la procédure de
révision était élevé ;
attendu que l’OAI souhaitait rencontrer le recourant afin de
clarifier sa situation au vu des résultats des investigations faites
notamment sur le plan économique et de se déterminer sur l’opportunité
d’une suspension de la rente de l’assuré,
que deux dates ont été proposées à l’assuré, soit les 23 et 28
avril 2014,
que, vu l’ajournement des deux entretiens proposés pour des
motifs personnels, l’OAI a pris le parti de suspendre à titre de mesures
pré-provisionnelles le versement de la rente du recourant par décision du
28 avril 2014,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, l’OAI n’a
pas tardé, une fois la situation économique du recourant précisée au mois
de février 2014 et les entretiens du mois d’avril 2014 repoussés par celui-
ci, pour suspendre immédiatement la rente de l’assuré afin d’éviter les
difficultés de recouvrement des rentes qui auraient pu être versées
indûment,
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19 -
qu’il ressort du dossier que l’intimé éprouve des difficultés à
obtenir de l’assuré les renseignements qu’il demande,
que l’office doit à chaque fois procéder à des relances,
que le recourant a déjà manqué un entretien le 11 septembre
2012 et sollicité à de nombreuses reprises le report des entretiens prévus
par l’OAI,
que force est de constater que le recourant peine à se
conformer à son obligation de collaborer à l’instruction de la cause (art. 43
LPGA), qui doit l’emporter sur des motifs de convenance personnelle,
que le fait que les entretiens prévus soient à plusieurs reprises
repoussés allait à l’encontre de la nécessité d’éviter des difficultés de
recouvrement des prestations indûment touchées,
que, à l’instar de l’intimé, il convient de relever que si la rente
devait à ce stade continuer à être versée, et que l’assuré serait ensuite
contraint de restituer les prestations indûment touchées, l’OAI se
heurterait à de sérieuses difficultés de recouvrement, le recourant
admettant lui-même être « sans ressource » (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 ;
ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6
mars 2009),
que, dans ces conditions, il convenait de faire le nécessaire
afin que le montant qui pourrait faire l’objet des difficultés de
recouvrement évoquées cesse d’augmenter le plus rapidement possible,
celui-ci étant déjà élevé,
que seule la suspension de la rente était susceptible
d’interrompre l’accroissement du risque dont il s’agit, l’établissement d’un
échéancier de paiements ou le fait d’engager une procédure de poursuite
ne le permettant pas,
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qu’il ne s’agissait donc pas uniquement de sanctionner une
simple violation de l’obligation de renseigner, mais de préserver l’intérêt
de l’assurance-invalidité à ne pas verser indûment des prestations dont le
recouvrement ultérieur serait probablement difficile,
que l’intimé doit dans ce cas remplir son obligation d’instruire
la cause (art. 43 LPGA) et statuer à nouveau sur le maintien ou non de la
mesure de suspension, au regard des déterminations de l’assuré et du
résultat des mesures d’instruction qu’il aura menées,
qu’il appartiendra donc à l’intimé de compléter l’instruction,
d’entendre formellement le recourant, celui-ci étant invité à collaborer à
l’instruction de la cause, et de statuer sur le maintien ou non de la mesure
de suspension – cette fois à titre provisionnel et non plus seulement
superprovisoire – pendant la procédure de révision,
que, dans l’intervalle, la suspension de la rente prononcée le
28 avril 2014 est maintenue, de sorte que l’intimé devra agir avec
diligence,
que la décision de suspendre à titre pré-provisionnel le droit de
la rente de l’assuré jusqu’à ce qu’il soit entendu est justifiée,
qu’en conséquence D.________ n’a pas droit à l’allocation de
dépens,
qu’au surplus, débouté, le recourant supportera les frais de la
cause fixés à 300 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).