Retrait du recours; dépens accordés dans une affaire d’assurance sociale

CASSO zd14-019957-ai10114-1722014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales2 juil. 2014Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ a recouru contre une décision d’un office AI concernant le montant à verser à Assurances A.________ SA sur les prestations d’invalidité rétroactives. Alors que le recours était pendant, l’office AI a réexaminé sa décision et réduit le montant à verser à l’assureur, ce qui a conduit le recourant à retirer son recours. Le tribunal cantonal des assurances sociales a pris acte du retrait, rayé l’affaire du rôle, accordé à H.________ CHF 1,500 à titre de dépens et ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; retrait du recours après réexamen pendente lite par l’assureur. Si l’assureur social modifie la décision contestée au cours de la procédure de recours et accorde ainsi au recourant, pour l’essentiel, les conclusions qu’il a prises, le tribunal de recours peut prendre acte du retrait et rayer l’affaire du rôle. Lorsque le recourant est représenté par un avocat et a obtenu gain de cause dans une mesure importante, des dépens sont accordés en vertu de l’Art. 61 let. g LPGA en lien avec le tarif cantonal; leur montant est fixé équitablement en fonction de l’importance et de la complexité du litige, indépendamment de la valeur litigieuse. Aucun frais judiciaires n’est perçu lorsque la règle applicable en matière d’assurance sociale le prévoit (considérant relatif aux dépens et aux frais).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 101/14 - 172/2014 ZD14.019957 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 2 juillet 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Bohrer


Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, représenté par Me Irène Schmidlin, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 55, 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 61 let. g LPGA ; 7 TFJAS

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 1 er avril 2014 par l’Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) allouant à H.________ (ci-après : le recourant) une rente AI mensuelle de 2'320 fr. dès le 1 er novembre 2011, puis de 2'340 fr. du 1 er janvier 2013 au 31 mars 2014, l'arriéré s'élevant à 67'580 fr. dont 33'790 fr. devant être versés aux Assurances A.________ SA (ci-après : Assurances A.________ SA), vu le recours interjeté le 15 mai 2014 par H., par l’intermédiaire de son conseil, contre cette décision concluant, avec dépens, principalement à l'annulation de celle-ci en ce qui concerne le versement de 33'790 fr. aux Assurances A. SA et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un montant de 24'436 fr. au maximum est versé aux Assurances A.________ SA, vu la décision rendue le 12 juin 2014 par l'OAI annulant et remplaçant la précédente, ramenant le montant à verser aux Assurances A.________ SA à 25'600 fr., vu l'écriture du 26 juin 2014 du recourant constatant avoir obtenu gain de cause pour l'essentiel, déclarant dès lors retirer son recours et requérant l'allocation de dépens, vu l'écriture du 30 juin 2014 de l'OAI, vu les pièces du dossier ; attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours, la cause devant dès lors être rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

  • 3 - attendu qu'il y a lieu de statuer sur les dépens, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 39 al. 2 et 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu’en vertu de l'art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige, qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération pendente lite de la décision du 1 er avril 2014, ce qui entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse, que cette décision fait droit pour l'essentiel aux conclusions du recourant, qu’il est représenté par un avocat, soit un mandataire dûment autorisé, et a droit à des dépens selon l’art. 55 LPA-VD, que selon l’art. 7 TFJAS (tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au demandeur qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1) ; les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 2) ; les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans

  • 4 - égard à la valeur litigieuse et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. (al. 3) ; ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 4), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1’500 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. L’Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : Le greffier : Du

  • 5 - La décision qui précède est notifiée à : -Me Irène Schmidlin, avocate (pour H.________), -Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

The appellant withdrew the appeal after the authority reconsidered and amended its decision pendente lite, granting essentially the requested relief.

The appellant was awarded CHF 1,500 in costs.

Because the appeal succeeded in substance and the appellant was represented by counsel, costs were due under the social insurance procedural rules.

No judicial fees were levied.

The decision was rendered without costs in accordance with the applicable social insurance rule.

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