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TRIBUNAL CANTONAL
AI 102/14 - 186/2014
ZD14.020147
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
Z.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’événement du 19 février 2005, à l’occasion duquel
Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a chuté de sa
hauteur, puis a présenté des douleurs au niveau de l’épaule droite,
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité
déposée le 10 avril 2006 par l’assuré,
vu l’appréciation médicale du Dr V., médecin
d’arrondissement de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (CNA), du 1
er
novembre 2006, qui a constaté
qu’objectivement, l’épaule droite de l’assuré était souple, les différents
tendons de la coiffe des rotateurs fonctionnels, l’épaule – stable – ayant
une bonne force, la mobilité active étant bien récupérée, seule la rotation
externe étant modérément limitée, le Dr V. précisant qu’il était
possible que l’assuré rencontre des difficultés dans son activité de
vendeur de tapis, ce travail étant assez pénible, mais pourrait toutefois
exercer en plein toutes sortes d’activités plus légères,
vu le courrier de l’assuré à l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 9 mai 2007,
annonçant avoir été immatriculé à la Faculté de [...] de l’Université de [...]
et renoncer dès lors à ses projets de réinsertion professionnelle dans
l’immédiat,
vu la décision de refus de rente d’invalidité rendue le 7 mai
2008 par l’OAI, selon laquelle l’exercice de l’activité habituelle de vendeur
de l’assuré n’était plus exigible, sa capacité de travail étant toutefois de
100% depuis mai 2006 dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (pas de port de charges, pas d’activité en élévation du bras
droit, pas d’activité en porte-à-faux du tronc), le taux d’invalidité s’élevant
à 31,84% compte tenu d’un revenu sans invalidité de 77'448 fr., d’un
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revenu d’invalide de 52'786 fr. 82 et d’un abattement de 10% vu les
limitations fonctionnelles,
vu le courrier de l’assuré à l’OAI du 17 septembre 2009,
annonçant son exmatriculation de la Faculté de [...] de l’Université de [...]
à la suite de son échec définitif, demandant dès lors la réévaluation de sa
situation et de l’aide pour une réorientation professionnelle,
vu la communication de l’OAI du 5 janvier 2010 octroyant à
l’assuré une orientation professionnelle,
vu les communications de l’OAI reconnaissant à l’assuré le
droit à des mesures professionnelles, en particulier à la prise en charge
d’un stage de formation de courtier en immobilier auprès de la société
Y.________SA,
vu l’interruption du stage le 31 mars 2011,
vu la communication de l’OAI du 15 juin 2011 reconnaissant le
droit à l’assuré à des mesures professionnelles, avec prise en charge d’un
stage en formation de courtier immobilier auprès de H.________SA,
vu la communication de l’OAI du 12 janvier 2012 constatant la
réussite des mesures professionnelles, et relevant que grâce aux mesures
de reclassement mises en place, l’assuré pouvait désormais occuper un
poste de courtier en immobilier ou toute autre activité de représentation-
vente ne nécessitant pas d’effort particulier de son épaule droite, pour un
salaire moyen de 81'560 fr. par an, alors que sans atteinte à la santé, son
salaire (indexé) serait de 82'295 fr. en 2011,
vu la nouvelle demande de prestations AI déposée le 24 juillet
2013 par l’assuré, lequel indiquait quant au genre de l’atteinte « 40%
reconnus par l’AI pour l’épaule, maintenant crises d’angoisse et
dépression »,
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vu le courrier du 25 juillet 2013 de l’OAI invitant l’assuré à
rendre plausible une éventuelle modification de son degré d’invalidité,
vu le rapport adressé le 11 septembre 2013 par le Dr
B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à l’OAI, faisant
état d’un épisode dépressif sévère, d’un trouble anxieux, d’une anxiété
généralisée et d’un trouble panique avec une agoraphobie, attestant
d’une incapacité de travail totale,
vu l’avis médical du Dr H. du Service médical régional
de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) du 19 décembre 2013, qui
estimait que la situation de l’assuré demeurait inchangée et qu’il
convenait de ne pas entrer en matière [sur la nouvelle demande de
prestations],
vu le projet de refus de prestations communiqué le 28 février
2014 à l’assuré, selon lequel il ne présentait pas de nouvelle atteinte à la
santé invalidante ayant une répercussion sur sa capacité de travail,
vu les observations de l’assuré du 24 mars 2014, qui expliquait
souffrir d’une anxiété généralisée associée à diverses phobies depuis de
nombreuses années, et les pièces jointes à cet envoi, dont un courrier du
31 mai 2011 du Département de psychiatrie du R.________ (R.)
faisant notamment état d’un diagnostic de trouble anxieux et dépressif
mixte,
vu l’attestation médicale du 27 mars 2014 du Dr S.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, mentionnant quatre
consultations entre le 15 mai et le 6 juin 2011 dans le cadre de crises
d’angoisse et de palpitations cardiaques, la prise en charge ayant ensuite
été interrompue,
vu la décision de refus de prestations de l’OAI du 25 avril 2014
et le courrier du même jour qui y était joint,
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vu le recours de l’assuré du 15 mai 2014 contre cette décision,
lequel conclut implicitement à l’octroi de prestations, en faisant état de
troubles au niveau psychique, et reprochant à l’OAI de n’avoir mentionné
dans la décision que la réussite des mesures d’ordre professionnel et ses
atteintes somatiques, sans investigation de la problématique
psychiatrique,
vu la réponse de l’OAI du 1
er
juillet 2014, qui estime qu’en
l’absence d’éléments clairs permettant de se déterminer sur le plan
psychiatrique, le SMR propose la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique, l’avis du Dr H.________ du SMR du 25 juin 2014 étant joint à
cette écriture,
vu les pièces au dossier,
Attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable à
la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) ;
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
que, par acte du 1
er
juillet 2014, l’OAI convient de la nécessité
de procéder à un complément d’instruction sous la forme d’une expertise
psychiatrique,
que le dossier ne permet pas de répondre de manière claire à
la question de savoir si le recourant présente des atteintes psychiques de
nature à influencer sa capacité de travail,
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qu’il se plaint en recours de l’absence d’investigation au plan
psychiatrique,
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’espèce,
que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une expertise
psychiatrique,
attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a agi sans
le concours d’un mandataire professionnel et n’a dès lors pas droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LGPA ; art. 55 al. 1 LPA-VD),
qu'il n’y a au demeurant pas lieu de percevoir d’émolument
judiciaire à la charge de l’intimé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision rendue le 25 avril 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour nouvelle décision après complément
d’instruction au sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :