La requête d’effet suspensif est devenue sans objet après le jugement au fond

CASSO zd14-024429-ai12914-1792014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 juil. 2014Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une décision refusant de restituer l’effet suspensif à son recours concernant la suspension d’une rente d’invalidité par l’office AI vaudois. Après que le tribunal a statué sur le recours au fond le 4 July 2014, la requête d’effet suspensif pendante n’avait plus aucun objet pratique. La Cour des assurances sociales a donc considéré que le recours portant sur les mesures provisionnelles était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle et a ordonné qu’aucuns frais ni dépens ne soient alloués.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 2 LPA-VD; l’effet suspensif et les mesures provisionnelles deviennent sans objet dès que le tribunal a statué sur le fond du recours principal. Lorsqu’une requête en restitution de l’effet suspensif ne peut plus produire aucun effet juridique parce qu’il a déjà été statué sur le litige matériel, le recours doit être déclaré sans objet et rayé du rôle. Dans ces circonstances, aucuns dépens ne sont alloués et la décision est rendue sans frais (consid. 1-2).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 129/14 - 179/2014 ZD14.024429 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 juillet 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MmesRöthenbacher et Pasche Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 28 avril 2014, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a suspendu par voie de mesures pré-provisionnelles la rente d’invalidité versée à J.________ avec effet immédiat, vu le recours à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 12 mai 2014, envoyé le 13 mai 2014, par lequel J., représenté par son conseil, conclut, à titre préprovisoire, à la reprise du versement de la rente dès le 1 er mai 2014, l’effet suspensif au recours étant restitué sans délai, vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2014 par la juge instructrice de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique, rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif, vu le recours interjeté le 12 juin 2014 par J. contre cette décision concluant, avec dépens, à la restitution sans délai de l’effet suspensif au recours, l’OAI devant reprendre le versement de la rente dès le 1 er mai 2014, vu la réponse du 30 juin 2014 de l’OAI concluant au rejet du recours, vu l’arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la Cour des assurances sociales rejetant le recours sur le fond, vu les pièces du dossier ; attendu que les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l’effet suspensif peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour de céans dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

  • 3 - qu’en l’espèce, le recours est déposé en temps utile, que, satisfaisant en outre aux autres conditions de forme, il est recevable ; attendu que la Cour de céans ayant rendu un arrêt sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle, que vu l’issue du litige sur le fond, il n’y a pas lieu à allocation de dépens, qu’il y a lieu de rendre le présent arrêt sans frais. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : Du

  • 4 - La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Filippo Ryter (pour J.________) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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The request for suspensive effect had become moot because the court had already ruled on the merits.

Once the court issued its judgment on the substance of the dispute, there was no longer any practical purpose in deciding the interim request.

No costs and no party compensation were awarded.

Given the outcome of the dispute on the merits, there was no basis to award costs or depens.

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