Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 141/14 et AI 142/14 -
206/2014 et 207/2014
ZD14.025732 et ZD14.025811
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 août 2014
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
X., à Vevey, recourant, représenté par Me Vanessa Egli, avocate à
Vevey,
et
U., à Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) né en 1959,
domicilié à [...], a déposé une demande de prestations de l’assurance-
invalidité le 2 septembre 2008. Le 21 juillet 2009, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) lui a alloué
une rente entière limitée dans le temps, pour la période du 1
er
septembre
2007 au 30 juin 2009. La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a toutefois annulé cette décision et a renvoyé la cause à l’OAI
pour nouvelle décision, par jugement du 25 novembre 2009.
L’OAI a repris l’instruction et a alloué des mesures de
réinsertion et de réadaptation professionnelle. Il a alloué des indemnités
journalières pendant ces mesures.
Le 22 novembre 2013, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet
de décision d’allocation d’une rente entière pour la période du 1
er
septembre 2007 au 30 juin 2009, et d’un quart de rente dès le 1
er
juillet
2009. X.________ a contesté ce projet de décision et a communiqué
plusieurs documents médicaux à l’OAI, à l’appui de sa contestation.
Le 23 mai 2014, la Caisse de compensation du canton de [...] a
notifié à X.________ une décision fixant à 75 francs l’indemnité qu’il pouvait
prétendre pour la période du 4 au 31 mai 2011, au lieu du montant de 172
fr. qui avait été fixé précédemment, compte tenu du fait que le droit à une
rente lui avait été reconnu pour la même période. Le même jour, la Caisse
de compensation du canton de [...] a notifié à X.________ deux autres
décisions fixant à 102 fr. 70, au lieu de 172 fr., le montant de l’indemnité
journalière qu’il pouvait prétendre pour les périodes du 1
er
au 4 décembre
2011, et du 21 au 31 août 2012, compte tenu de son droit à une rente.
Enfin, dans une quatrième décision, datée du même jour, la Caisse de
compensation du canton de Berne a fixé à 102 fr. 10 au lieu de 172 fr. le
montant de l’indemnité journalière pour la période de réadaptation
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commencée le 1
er
janvier 2013, toujours pour tenir compte du droit à la
rente qui lui avait été reconnu.
Le 23 mai 2014 également, l’OAI a rendu une décision par
laquelle il exigeait de l’assuré la restitution d’un montant de 5'159 fr. 10,
compte tenu du nouveau calcul du droit aux indemnités journalières qui
avait été effectué pour les périodes du 4 au 31 mai 2011, du 1
er
au 4
décembre 2011, du 21 au 31 août 2012, du 1
er
au 7 janvier 2013 et du 11
au 28 février 2013. L’OAI se référait à ses décisions « du 7 février 2014 »
relatives à ces nouveaux calculs du droit aux indemnités journalières.
B.Par deux recours séparés du 23 juin 2014, X.________ a
demandé l’annulation des décisions que l’OAI (cause AI 141/14) et la
Caisse de compensation du canton de [...] (cause AI 142/14) ont rendu le
23 mai 2014. En substance, il soutient que ces décisions ont été rendues
en raison d’un nouveau calcul du droit aux indemnités journalières, pour
tenir compte du droit à la rente qui lui aurait été reconnu par l’OAI, alors
qu’aucune décision d’allocation de rente n’avait encore été rendue. Le
recourant a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation
d’office de son mandataire pour les deux procédures de recours.
Le 28 juillet 2014, l’OAI s’est déterminé sur les deux recours et
a conclu à leur admission. Il admet que les décisions litigieuses ont été
rendues prématurément, alors qu’aucune décision de rente n’avait encore
été notifiée. Invité à se déterminer sur la compétence de la Caisse de
compensation du canton de [...] pour statuer sur le droit aux indemnités
journalières, il a renvoyé aux art. 44 RAI et 122 al. 1 RAVS, ainsi qu’à l’art.
58 LPGA.
E n d r o i t :
1.Les causes AI 141/14 et 142/14 portent sur des faits connexes
et la même question juridique. Il convient par conséquent de joindre les
causes.
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2.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans le domaine de l’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 1 LAI
prévoit qu’en dérogation aux art. 52 et art. 58 LPGA, les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant
le Tribunal des assurances au siège de cet office.
b) Les recours ont été déposés dans les trente jours dès la
notification des décisions litigieuses (art. 60 al. 1 LPGA) et respectent les
autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu’il convient d’entrer en matière.
3.En l’espèce, la Caisse de compensation du canton de [...] a
procédé à un nouveau calcul du droit aux indemnités journalières pour
tenir compte du préavis de l’OAI relatif à l’octroi d’une rente d’invalidité.
Bien qu’elle ait apparemment directement notifié les décisions du 23 mai
2014 relatives à ce nouveau calcul, en mentionnant en en-tête et en fin de
décisions « Ausgleichskasse des Kantons Bern » sans aucune référence à
l’OAI, elle a en réalité procédé au nom de l’OAI, après avoir effectué les
calculs nécessaires, conformément aux art. 57 al. 1 let. g et 60 al. 1 let. b
LAI. Elle a d’ailleurs indiqué comme voie de droit le recours direct devant
le Tribunal cantonal, comme le prévoit l’art. 69 al. 1 LAI, alors que si les
décisions avaient été rendues par une caisse de compensation et non un
office de l’assurance-invalidité, la procédure d’opposition aurait été
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applicable conformément à l’art. 52 LPGA. Il convient donc de traiter ces
décisions comme des décisions rendues par l’OAI. On peut regretter, pour
la clarté de la procédure, que cela n’ait pas été expressément mentionné
dans les décisions en question.
La décision de restitution de prestations du 23 mai 2014 a
également été rendue par l’OAI, comme cette décision l’indique
clairement.
Compte tenu de ce qui précède, l’OAI est intimé dans les deux
procédures de recours AI 141/14 et AI 142/14.
4.Les décisions litigieuses relatives aux indemnités journalières
et à la restitution de prestations ont été rendues en raison d’un nouveau
calcul du droit aux indemnités. Ces décisions, qui découlent d’un projet de
décision d’octroi d’une rente d’invalidité, ont été rendues prématurément,
puisqu’il aurait fallu attendre la notification d’une décision sur la question
de la rente, et non seulement d’un projet de décision. Partant, il convient
de faire droit aux conclusions du recourant et d’annuler les décisions
litigieuses, ce qui correspond également aux conclusions de l’intimé. Ce
dernier aurait d’ailleurs pu procéder par la voie de la reconsidération, dans
le délai de réponse (art. 53 al. 3 LPGA), ce qui aurait évité un jugement et
permis de radier la cause du rôle.
5.Vu ce qui précède, les décisions litigieuses du 23 mai 2014
sont annulées. Il est renoncé à la perception de frais de justice (art. 50
LPA-VD). En revanche, le recourant peut prétendre le versement d’une
indemnité de dépens par l’intimé (art. 61 let. g LPGA). Dans ces
conditions, la demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un
avocat d’office est sans objet, l’indemnité d’office qui pourrait être allouée
à Me Egli étant intégralement couverte par les dépens.
Le présent arrêt est rendu conformément à la procédure
simplifiée prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Les causes AI 141/14 et AI 142/14 sont jointes.
II. Les recours sont admis.
III. Les décisions litigieuses du 23 mai 2014 sont annulées.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
V. L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud versera
une indemnité de dépens de 2’200 fr. au recourant.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Vanessa Egli (pour X.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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