Perte d’objet après reconsidération de la décision de restitution

CASSO zd14-025951-ai15314-1922014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 juil. 2014Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision de restitution de l’AI exigeant le remboursement de montants versés à titre d’avances en raison de la surindemnisation de l’assuré H.________. Alors que le recours était pendant, l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rendu une nouvelle décision le 23 juin 2014, remplaçant expressément la décision antérieure du 15 mai 2014. Le juge unique de la cour cantonale des assurances sociales a considéré que la décision ultérieure constituait une reconsidération au sens de l’Art. 53(3) LPGA et que le premier recours était dès lors devenu sans objet. La cause AI 143/14 a été rayée du rôle, sans frais judiciaires ni dépens, et l’avance de CHF 400 a été transférée au recours connexe restant pendant AI 153/14.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; remplacement d’une décision attaquée par une décision de reconsidération pendant une procédure de recours pendante; perte d’objet et radiation du rôle. Lorsque, avant de transmettre sa réponse à la cour de recours, l’assureur reconsidère la décision contestée et la remplace expressément par une nouvelle décision, la décision initiale cesse de faire l’objet du recours et la procédure devient sans objet. Dans une telle situation, l’autorité de recours prend acte de la reconsidération, radie la cause du rôle et peut régler les conséquences accessoires, telles que les frais et le transfert d’une avance de frais au dossier connexe pendant (consid. 3).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 153/14 - 192/2014 ZD14.025951 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 28 juillet 2014


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : F., à Winterthur, recourante, représentée par F. à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 24 juin 2014 par F.________ (ci-après : la recourante) contre la décision de restitution rendue le 15 mai 2014 (cause AI 143/14) par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a requis de la recourante la restitution de la somme de 16'162 francs versée à tort en faveur de l'assuré H.________ (compensation de la surindemnisation), vu la décision rendue par l'OAI le 23 juin 2014 requérant de la recourante la restitution de la somme de 20'661 fr. versée à tort en faveur de l'assuré H.________ (compensation de la surindemnisation), vu le recours formé le 8 juillet 2014 par F.________ contre dite décision (cause AI 153/14), vu l'écriture du 25 juillet 2014 produite dans la cause AI 143/14 par laquelle l'OAI précise que la décision de restitution du 23 juin 2014 a annulé et remplacé celle du 15 mai 2014, vu les pièces du dossier ; attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme;

  • 3 - attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, en réponse au recours, l'intimé a, par écriture du 25 juillet 2014, indiqué que la décision rendue le 23 juin 2014 par laquelle il a demandé à la recourante la restitution de 20'661 fr. et contre laquelle la recourante a recouru par acte du 8 juillet 2014 (AI 153/14) avait annulé et remplacé la décision de restitution du 15 mai 2014 (AI 143/14), qu'il faut ainsi constater que la décision de restitution du 23 juin 2014 constitue une décision de reconsidération au sens de l'art. 53 al. 3 LPGA, qu'il y a lieu de prendre acte de cette décision de reconsidération et de constater que la cause AI 143/14 est devenue sans objet, qu'il n'est pas inutile de préciser que l'avance de frais de 400 francs effectuée par F.________ dans la cause AI 143/14 reste comptabilisée et est portée au compte de la cause AI 153/14 et que les pièces produites dans la cause AI 143/14 sont d'office versées dans la cause AI 153/14 qui reste pendante; attendu que, devenue sans objet, il se justifie de rayer la cause AI 143/14 du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 50 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’étant pas représentée par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 99 et 55 LPA-VD).

  • 4 -

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. L'avance de frais de 400 fr. (quatre cents francs) effectuée par F.________ dans la cause AI 143/14 reste comptabilisée et est portée au compte de la cause AI 153/14 et les pièces produites dans la cause AI 143/14 sont d'office versées dans la cause AI 153/14 qui reste pendante. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -F.________, à Lausanne, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

mootnessreconsiderationsocial insurancerestitutionappealcourt costsadvance payment

The later decision of 2014-06-23 was a reconsideration decision under Art. 53(3) LPGA and replaced the earlier decision, so the appeal became moot.

Because the insurer amended its position before sending its response to the appellate court, the challenged decision no longer existed in its original form; the court therefore took note of the reconsideration and struck the case from the roll as moot.

No judicial costs and no party compensation were awarded.

The order was rendered without costs under the cantonal rules, and no compensation was due because the appellant was not represented by a professional mandataries.

The CHF 400 advance payment remained recorded and was transferred to the related pending appeal file, and the documents were transferred ex officio.

The court ordered administrative consolidation of the advance and submissions into the still-pending companion case.

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