Recours irrecevable faute de réparation des vices de forme

CASSO zd14-027340-ai15014-1942014/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales31 juil. 2014Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Z.________ a recouru contre l’Office AI du canton de Vaud à la suite d’un prétendu refus d’entrer en matière sur sa demande de prestations. La cour cantonale des assurances sociales lui a demandé de produire la décision contestée et de compléter son recours en indiquant ses motifs et ses conclusions, en l’avertissant qu’il pourrait être réputé retiré si elle ne se conformait pas à cette demande. Elle n’a pas retiré le courrier du tribunal et n’a pas réparé les vices. Le juge unique a donc déclaré le recours irrecevable et ordonné qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne soient mis à sa charge.

Regeste Omnilex

Arts. 27, 79, 94 LPA-VD; exigences formelles d’un recours et conséquences de l’absence de réparation des vices: un recours doit être signé et contenir des conclusions, des motifs et la décision attaquée. Les écritures incomplètes ou entachées de vices peuvent être renvoyées avec un bref délai pour être régularisées; si les vices ne sont pas réparés dans ce délai, l’acte est réputé retiré. Lorsqu’une telle situation relève de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, un juge unique peut rayer l’affaire du rôle. La notification par voie postale est réputée effectuée à l’expiration du délai de garde ordinaire de sept jours lorsque le destinataire ne retire pas le pli recommandé (consid. relatif à la notification et à la fiction de notification).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 150/14 - 194/2014 ZD14.027340 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 31 juillet 2014


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 27, 79 et 94 LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que par acte du 25 juin 2014, Z.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours rédigé comme suit : «No AVS [...] Madame, Monsieur, Suite à courrier du 17 ct., je vous informe, par la présente, que je ne suis pas d’accord avec votre décision de ne pas entrer en matière sur ma demande de prestations. [salutations et signature]» que le tribunal a invité la recourante à produire la décision litigieuse et à compléter son recours par une motivation et des conclusions, étant précisé qu’à défaut de complément, le recours pourrait être considéré comme retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que la recourante n’a toutefois pas retiré à la poste, dans le délai de garde, la lettre-signature qui lui avait été adressée par le tribunal le 4 juillet 2014, de sorte que cette lettre a été renvoyée au tribunal avec la mention « non réclamé », qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en relation avec l’art. 99 LPA-VD, le recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours ; en outre, la décision attaquée doit être jointe au recours, que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD), qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger et que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

  • 3 - que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD prévoit la compétence d’un juge unique pour rayer la cause du rôle, qu’en l’espèce, la lettre du 4 juillet 2014 du tribunal est réputée avoir été notifiée à la recourante à l’échéance d’un délai de sept jours dès la remise du pli à l’office postal du domicile de la recourante (ATF 134 V 49), que cette dernière n’a pas produit la décision litigieuse, ni motivé son recours ou précisé ses conclusions dans le délai qui lui avait été imparti, qu’il convient par conséquent de déclarer son recours irrecevable, que la procédure est régie par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, compte tenu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD qui assimile cette situation à un retrait de recours, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer des dépens, Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Z.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insuranceappeal formal requirementsinadmissibilitycuring defectsdeemed withdrawalnotification by postcourt costs

The appeal did not satisfy the statutory formal requirements.

Under Arts. 79 and 99 LPA-VD, the appeal must be signed, contain conclusions and reasons, and include the contested decision.

Because the appellant did not collect the court's letter and did not correct the defects within the set time limit, the appeal was treated as withdrawn and therefore inadmissible.

The court notice was deemed served after seven days; under Art. 27 paras. 4 and 5 LPA-VD, incomplete pleadings are returned for correction and are deemed withdrawn if not corrected.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the outcome, the court ordered no costs and no indemnity for expenses.

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