Texte intégral
403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 158/14 - 201/2014
ZD14.029221
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 août 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI)
déposée le 18 mai 2009 par W.________ (ci-après : l’assurée),
vu la décision rendue le 17 janvier 2011 par I’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), rejetant
cette demande,
vu l’arrêt rendu le 20 décembre 2011 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (AI 60/11–571/2011), rejetant le
recours déposé contre la décision du 17 janvier 2011,
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 avril 2012 (9C_54/2012),
rejetant pour autant que recevable le recours formé par W.________ contre
l'arrêt cantonal rendu dans la cause AI 60/11 – 571/2011,
vu l’arrêt de la Haute Cour du 11 juillet 2012 (9F_4/2012),
déclarant irrecevable la demande de révision introduite par l’assurée
contre l’arrêt fédéral rendu dans la cause 9C_54/2012,
vu la nouvelle demande de prestations AI déposée le 2 août
2013 par W.________,
vu la communication que l’OAI a adressée à l’intéressée le 26
novembre 2013, l’informant notamment qu’il estimait nécessaire une
expertise pluridisciplinaire (en particulier en médecine interne,
rhumatologie et psychiatrie), lui transmettant copie du questionnaire
destiné aux experts et lui donnant un délai de dix jours pour déposer un
questionnaire complémentaire,
vu les correspondances de l’assurée des 28 novembre 2013 et
17 février 2014, s’opposant à ce qu’une expertise soit mise en œuvre sur
le plan psychiatrique,
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3 -
vu la communication du 15 mai 2014 de I’OAI, informant
l’assurée que le Centre [...] de [...] effectuerait l’expertise dans les trois
domaines précités,
vu la lettre rédigée le 24 mai 2014 par l’assurée, aux termes
de laquelle cette dernière s’est opposée à une expertise psychiatrique,
vu la décision incidente rendue le 12 juin 2014 par l’OAI,
signifiant à l’assurée que l’expertise psychiatrique était maintenue et
comportant l’indication de voies de recours auprès de la Cour de céans,
vu l’écriture que l’assurée a adressée à l’OAI le 24 juin 2014,
intitulée « • Refus d’une expertise psychiatrique • La demande d’une
décision finale dans l’état du dossier »,
vu la lettre du 11 juillet 2014 de l’OAI, dont copie a été
transmise à l’assurée, transmettant cette écriture à la Cour de céans
comme objet de sa compétence,
vu l’écriture du 16 août 2014 de l’assurée à l’attention du
Tribunal de céans, tendant à l’annulation de la procédure en cours dans la
mesure où la lettre du 24 juin 2014 ne représente en aucun cas un recours
en ce qui concerne la décision du 12 juin 2014 mais une demande à l’OAI
de rendre une décision finale en l’état du dossier, faisant par ailleurs valoir
que cela fait six années que l’administration suisse refuse de reconnaître
son état de santé et priant la présente instance d’enregistrer le déni de
justice signalé,
vu les pièces du dossier ;
attendu que W.________ déclare que sa lettre du 24 juin 2014
ne constitue pas un recours,
qu’il y a par conséquent lieu d’en prendre acte et de rayer la
cause du rôle,
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4 -
que l’on relèvera à titre superfétatoire que, l’OAI ayant
régulièrement instruit le dossier suite à l’introduction de la nouvelle
demande de prestations de l’assurée le 2 août 2013, on ne voit pas en
quoi les conditions d’un déni de justice seraient réalisées en l’espèce,
que le magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique,
est compétent pour rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
[loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (cf.
art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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5 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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