Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 165/14 - 236/2014
ZD14.031295
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 10 octobre 2014
Présidence de M. N E U
Juges:MmesBrélaz Braillard et Dessaux
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
D.________, à Genève, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, à
Genève, intimé.
Art. 69 al. 1 let. a LAI et 58 al. 3 LPGA
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Vu le recours déposé le 31 juillet 2014 par D.________ auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, à
l’encontre d’une décision prise le 7 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Genève,
vu la transmission de l’acte de recours à la Chambre des
assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève,
vu le courrier du 9 septembre 2014 de la Chambre des
assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève confirmant
se saisir du recours,
attendu que, selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), dérogeant à l’art. 58 al. 1
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné,
qu’en l’occurrence, la décision attaquée a été rendue par
l’Office AI du canton de Genève, de sorte que le tribunal compétent pour
connaître du recours est le tribunal des assurances de ce canton, soit la
Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de
Genève,
qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que la présente décision ne justifie pas la perception de frais,
ni l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours, en tant qu’interjeté devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois, contre la décision
rendue le 7 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Genève, est irrecevable.
II. La cause est transmise en l'état à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre des assurances sociales, comme objet de
sa compétence.
III. ll n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-D.________,
-Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Mots-clés
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