Recours déclaré irrecevable comme prématuré faute de décision attaquable

CASSO zd14-035485-ai18414-29214/2014Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 nov. 2014Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre une lettre de l’OAI concernant des prestations de l’assurance-invalidité, mais le tribunal cantonal a constaté qu’aucune décision formelle susceptible de recours n’avait encore été rendue. Le document contesté n’était qu’un projet de motivation destiné à la caisse AVS, apparemment transmis par erreur à l’assuré. Le recours a donc été jugé prématuré et manifestement irrecevable. Le tribunal a également refusé la suspension de la procédure demandée. Aucun frais judiciaires ni dépens n’ont été alloués, et l’avance de CHF 400 devait être restituée.

Regeste Omnilex

Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 49 LPGA; la recevabilité d’un recours cantonal en matière d’assurances sociales présuppose l’existence d’une décision attaquable. Un simple projet, une motivation interne ou une communication préparatoire qui n’exprime pas une détermination administrative finale au sens de l’Art. 49 LPGA ne peut faire l’objet d’un recours, même s’il a été adressé par erreur à l’assuré. Lorsque l’absence de décision est manifeste, une suspension de la procédure n’est pas justifiée en l’absence de motifs particuliers prévus par le droit cantonal de procédure. Les recours prématurés sont manifestement irrecevables; dans un tel cas, aucun dépens n’est dû et toute avance de frais doit être remboursée (consid. 2-4).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 184/14 - 292/14 ZD14.035485 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 novembre 2014


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D Juges:Mme Thalmann et M. Métral Greffière:MmeBerseth Béboux


Cause pendante entre : S.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par acte du 3 septembre 2014, représenté par son mandataire, S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a déclaré recourir à l’encontre d’une décision rendue le 8 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), qu’il a conclu principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le droit à toutes prestations de l’assurance- invalidité lui soit reconnu, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, que dans sa réponse du 20 octobre 2014, l’OAI a indiqué que par courrier du 8 juillet 2014, il avait informé l’assuré qu’il maintenait ses conclusions et qu’une décision sujette à recours lui serait prochainement notifiée, dite notification n’étant toutefois pas encore intervenue, selon confirmation obtenue de la caisse [...] AVS [...] le 16 octobre 2014, que l’intimé considérait dès lors le recours de l’assuré comme prématuré, que par courrier du 23 octobre 2014, la Cour de céans a invité le recourant à se déterminer sur la prématurité de son recours, que par déterminations du 11 novembre 2014, le recourant s’en est remis à justice quant à la qualification de l’acte de l’OAI du 8 juillet 2014 et a requis la suspension de la cause jusqu’à décision de la caisse [...] AVS, pour le cas où le Tribunal conclurait à l’absence de décision préalable, qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,

  • 3 - qu’en l’espèce, il ressort de la réponse de l’OAI du 20 octobre 2014 qu’aucune décision n’a encore été rendue quant au droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité ensuite de l’atteinte à sa capacité de travail survenue le 3 octobre 2010, que l’acte contesté par le recourant devant la Cour de céans constitue un projet de motivation de l’OAI à l’attention de la caisse AVS en vue d’établir une décision à venir, ledit projet ayant vraisemblablement été adressé par erreur à l’assuré, qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 49 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal, qu’en l’absence de justes motifs au sens de l’art. 25 LPA-VD, une suspension de la cause en attendant qu’une décision soit rendue, telle que requise par le recourant, n’est pas possible, que partant, le recours, prématuré, est manifestement irrecevable, qu’il appartiendra à S.________ de former un nouveau recours, cas échéant, lorsqu’il sera en possession d’une décision formelle, que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique, sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA), que dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1],

  • 4 - que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 let a LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 82 LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de percevoir de frais de justice, l’avance de 400 fr. effectuée par le recourant à ce dernier titre devant lui être restituée (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni octroyé de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elisabeth Chappuis (pour le recourant), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

  • 5 - -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability insuranceadmissibilitypremature appealappealable decisioncostsprocedural suspension

No. Without a decision within the meaning of the LPGA, there was nothing that could validly be appealed.

The challenged act was only a draft motivation addressed to the AVS fund and apparently sent by mistake to the insured; it was not a decision under Art. 49 LPGA.

No suspension was possible because there were no just reasons under cantonal procedural law.

Since the appeal was already premature and no proper decision existed, the requested stay of proceedings could not be ordered.

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