Radiation du rôle après retrait du recours

CASSO zd14-035884-ai18714-282015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 févr. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’enfant A.W.________ a recouru contre une décision de l’assurance-invalidité vaudoise refusant des mesures médicales. En cours de procédure, l’Office de l’assurance-invalidité a reconsidéré sa position après avoir consulté l’Office fédéral des assurances sociales et rendu une nouvelle décision faisant entièrement droit à la demande. La recourante a alors retiré le recours par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique. Le juge unique a dès lors rayé la cause du rôle, renoncé à percevoir des frais judiciaires, ordonné le remboursement de l’avance de CHF 200 et n’a alloué aucuns dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation de la cause. Lorsque la partie recourante retire valablement son recours, le tribunal cantonal raye la cause du rôle par décision du juge unique. Si l’autorité administrative a entre-temps reconsidéré la décision attaquée et fait entièrement droit aux conclusions, le litige est devenu sans objet. En matière d’assurances sociales, les frais judiciaires ne sont pas perçus lorsque la règle légale spéciale le prévoit, nonobstant la règle générale sur les frais; en l’absence de fondement à l’octroi d’une indemnité, aucuns dépens ne sont alloués.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 187/14 - 28/2015 ZD14.035884 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 février 2015


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : A.W.________, à [...], recourante, représentée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours déposé le 5 septembre 2014 par l’enfant A.W., par l’intermédiaire de sa mère B.W., à l’encontre d’une décision de refus de mesures médicales prise le 18 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), vu l’échange d’écritures qui s’en est suivi, vu le courrier de l’OAI du 20 janvier 2015 informant la Cour de céans qu’il avait procédé, après consultation de l’Office fédéral des assurances sociales, à la reconsidération de la décision attaquée en donnant entièrement droit aux conclusions de la recourante et rendu une nouvelle décision le jour même, ce qui mettait fin au litige, vu la lettre du 6 février 2015 envoyée par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA à la Cour de céans, à laquelle était annexée la déclaration de retrait du recours signée par B.W.________ et datée du 30 janvier 2015 ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant comme juge unique, qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], lequel déroge au principe général de l’art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, partant, l’intégralité de l’avance de frais effectuée par la recourante, par 200 fr., lui sera restituée, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour A.W.________) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The case was struck from the roll because the appeal had been withdrawn.

The respondent issued a new decision granting the appellant's conclusions in full, ending the dispute; the appellant then formally withdrew the appeal.

No costs were levied.

Under the applicable social insurance cost rule, and by exception to the general rule, the court waived judicial fees.

No party costs were awarded.

The court found no basis to allocate compensation between the parties.

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