Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd14-043623-ai24814-2222015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 août 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L’assuré a recouru contre une décision de l’office vaudois de l’assurance-invalidité, mais son mandataire a ensuite retiré le recours. Après des suspensions préalables de la procédure, la cour cantonale des assurances sociales a rayé l’affaire du rôle en application de l’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. La cour a également décidé qu’aucun frais judiciaires ne serait perçu et qu’aucun dépens ne serait alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait du recours entraîne la radiation du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, le tribunal met fin à la procédure en rayant l’affaire du rôle. En l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaires ni dépens ne sont dus (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 248/14 - 222/2015 ZD14.043623 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 août 2015


Composition : Mme R Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeParel


Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, représenté par Me Laure-Anne Suter, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 29 octobre 2014 par M.________ (ci- après : l'assuré ou le recourant) par l'intermédiaire de son conseil Me Laure-Anne Suter, avocate à Lausanne, à l’encontre de la décision prise le 26 septembre 2014 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), vu le courrier du juge instructeur du 14 janvier 2015 suspendant la cause jusqu'au 31 mars 2015 pour faire suite à la requête de l'OAI du 12 janvier 2015, vu le prolongement de la suspension de la cause au 30 juin 2015, vu la réponse déposée le 18 juin 2015 par l'intimé concluant au rejet du recours, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil du recourant le 20 août 2015; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Laure-Anne Suter, avocate à Lausanne (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalremoval from docketsocial insurancedisability insurancecourt costsparty compensationprocedural termination

Yes. The appeal was stricken from the docket because the appellant withdrew it.

Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the case to be removed from the docket.

No. No judicial costs were charged and no costs were awarded.

The court held that there was no basis to levy court fees or grant party compensation in these circumstances.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.