Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 261/14 - 163/2016
ZD14.044701
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 juin 2016
Composition : M.N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 69 al. 1bis LAI.
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Vu le recours interjeté le 6 novembre 2014 par V.________ (ci-
après : l’assuré ou le recourant), représenté par Me Christian Favre, à
l’encontre de la décision rendue le 19 septembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
aux termes de laquelle ont été octroyées des prestations sous forme de
rente dès le 1
er
août 2011, soit notamment trois-quarts de rente
d’invalidité dès le 1
er
décembre 2013 sur la base d’un degré d’invalidité de
64%,
vu la réponse au recours produite par l’OAI le 12 mars 2015,
en proposant le rejet,
vu l’échange d’écritures subséquent et le mandat d’expertise
judiciaire délivré le 5 janvier 2016 par le juge instructeur à l’attention de la
Policlinique G., où devaient être effectués des examens cliniques
de médecine interne et de rhumatologie,
vu le rapport d’expertise de la Policlinique G. rédigé le
19 avril 2016, à l’issue duquel les experts ont conclu que l’assuré était
doté d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée depuis
décembre 2011 jusqu’à la chirurgie subie à son genou droit le 25 juin
2012, ainsi qu’à l’échéance d’une période de trois à six mois après dite
chirurgie,
vu la détermination de l’intimé du 17 mai 2016, relevant que
le droit à rente du recourant devait être modifié pour tenir compte de la
capacité de travail susmentionnée,
vu la correspondance du recourant du 16 juin 2016, par
laquelle il a déclaré retirer son recours ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
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cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant
fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la
valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.
(art. 69 al. 1
bis
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ;
RS 831.20] ; cf. aussi art. 4 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV
173.36.5.1]),
qu’en l’espèce il convient, au regard des mesures d’instruction
mises en œuvre sous la forme d’une expertise judiciaire de médecine
interne et rhumatologie – cette dernière ayant été au demeurant
expressément requise par le recourant – de mettre à sa charge un
émolument de justice, arrêté à 400 francs,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
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Le juge unique : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Favre, à Lausanne (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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