Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 266/14 - 43/2015
ZD14.045379
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 février 2015
Composition : Mme T H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.D., à Prangins, recourant, représenté par ses parents B.D.
et C.D.________, également à Prangins,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 11 novembre 2014 par A.D.________ (ci-
après : le recourant), né le [...] 2009, représenté par ses parents
B.D.________ et C.D., à l’encontre de la décision prise le 14 octobre
2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’intimé) lui refusant le droit à des mesures médicales (langes),
vu le rapport médical du 2 décembre 2014 des Dresses
H., cheffe de clinique et T., médecin assistante, du [...],
[...] de l’Hôpital de [...],
vu la réponse déposée le 10 février 2015 par l’intimé à laquelle
était joints un avis médical du 10 février 2015 du Dr C. du SMR
(Service Médical Régional) de l’AI ainsi qu’une décision de reconsidération
du 10 février 2015 annulant et remplaçant celle rendue le 14 octobre 2014
et à teneur de laquelle, l’intimé admet la prise en charge des frais de
langes du recourant du 24 juin 2013 au 30 juin 2029 en vertu du chiffre
406 OIC (ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9
décembre 1985, RS 831.232.21) et du chiffre 11 CMRM (Circulaire de
l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les mesures médicales
de réadaptation de l’AI),
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le
recourant le 17 février 2015 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV
173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
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en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20]),
qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en
l’espèce de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.D.________ et C.D.________ (pour A.D.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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