Retrait du recours dans une affaire d’assurance-invalidité

CASSO zd15-000378-ai515-2042015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 août 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud du 28 novembre 2014. Après que l’intimé a déposé sa réponse, la partie recourante a retiré son recours par une lettre reçue le 5 août 2015. Le juge unique a donc ordonné la radiation de la cause du rôle en application de la règle cantonale de procédure relative au retrait. Le tribunal a également retenu qu’aucun frais judiciaires ni dépens ne seraient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation du rôle. Lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal doit radier la cause du rôle sans examiner le fond. En cas de clôture de la procédure pour ce motif, aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont alloués en l’absence d’une base spécifique contraire (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 5/15 - 204/2015 ZD15.000378 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 août 2015


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé le 6 janvier 2015 par T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), complété le 13 janvier 2015, à l’encontre de la décision rendue le 28 novembre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu la réponse déposée le 30 juin 2015 par l’intimé, lequel a conclu au rejet du recours de l’assuré, vu la correspondance du recourant du 28 juillet 2015, réceptionnée le 5 août 2015, par laquelle il a déclaré retirer le recours précédemment interjeté ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -T.________, à [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking from the docketjudicial costsparty compensationdisability insurance

Yes. The court struck the case from the docket because the appeal had been withdrawn.

A withdrawal of the appeal requires the case to be removed from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

No costs and no compensation were awarded.

After withdrawal of the appeal, there was no basis to levy judicial fees or to award costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.