Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 32/15 - 262/2015
ZD15.007074
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 octobre 2015
Composition : Mme D E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeMonod
Cause pendante entre :
P., à [...], recourante, représentée par le Centre H., à [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 20 février 2015 par P.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante), représentée par le Centre H.________, à
l’encontre de la décision de refus de reclassement professionnel et de
rente d’invalidité, rendue le
23 janvier 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé),
vu la réponse de l’intimé du 14 avril 2015, concluant au rejet
du recours, et l’échange d’écritures qui s’en est suivi les 21 mai 2015 et
24 août 2015,
vu la correspondance de la juge instructrice du 23 septembre
2015, adressée à la recourante – suite à un courrier expédié par cette
dernière directement à l’OAI le 4 septembre 2015 – l’invitant à indiquer
notamment si elle entendait maintenir son recours du 20 février 2015,
vu la détermination de la recourante à cet égard,
communiquée le
30 septembre 2015, par laquelle elle a répondu par la négative à la
question précitée, soit déclaré retirer son recours ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en
attribue la compétence au juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
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3 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Centre H., à [...] (pour P.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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