Recours rayé du rôle après retrait ; pas de frais

CASSO zd15-018266-ai11715-1302015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales20 mai 2015Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.T.________, représenté par ses parents C.T.________ et B.T.________, a recouru contre une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud refusant des mesures médicales. Après que l’office a retiré la décision contestée afin de réexaminer la cause, le recourant a également retiré son recours. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a donc rayé la cause du rôle, renoncé à percevoir des frais judiciaires et à allouer des dépens, et ordonné la restitution de l’avance de frais de CHF 200.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, la procédure doit être rayée du rôle. En matière d’assurances sociales, si la règle spéciale applicable le prévoit, il n’est perçu aucun émolument judiciaire et aucuns dépens ne sont alloués ; l’avance de frais doit être restituée. Le tribunal n’examine pas le fond de la cause dès lors que la procédure prend fin par le retrait (consid. 1-2).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 117/15 - 130/2015 ZD15.018266 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 mai 2015


Composition : Mme P A S C H E , juge unique Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : A.T., à [...], recourant, représenté par ses parents, C.T. et B.T., également à [...], et O., à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 5 mai 2015 par A.T.________ (ci-après : le recourant), né en [...], représenté par ses parents, à l’encontre de la décision prise le 23 mars 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), lui refusant le droit à des mesures médicales, vu le courrier du 7 mai 2015 de l’OAI au père du recourant, l’informant du retrait de la décision litigieuse du 23 mars 2015, dans la mesure où un nouvel examen du cas est indiqué, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 19 mai 2015; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20], lequel déroge au principe général de l’art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), que, partant, l’intégralité de l’avance de frais effectuée par le recourant, par 200 fr., lui sera restituée, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -C.T.________ et B.T.________ (pour A.T.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealstrike offsocial insurancemedical measurescourt costscost advanceno party costs

Yes. The appeal was removed from the docket because it had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a withdrawn appeal leads to removal from the role.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

The court relied on Art. 69 para. 1bis LAI, which departs from the general rule of Art. 61 let. a LPGA, and therefore waived fees and costs.

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