Recours rayé du rôle après son retrait

CASSO zd15-019449-ai13015-1912015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 juil. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________, représenté par DAS Protection Juridique SA, a recouru contre une décision rendue le 2 avril 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Après le dépôt de la réponse de l’intimé, la partie recourante a déclaré retirer son recours le 17 juillet 2015. Le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’il ne soit perçu ni frais judiciaires ni indemnité de partie.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours. Lorsque la partie recourante retire son recours, le tribunal raye la cause du rôle. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, il n’est perçu aucun frais judiciaires et aucune indemnité de partie n’est allouée, sauf disposition légale contraire (art. 91 et 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 130/15 - 191/2015 ZD15.019449 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 juillet 2015


Composition : M.M E R Z , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : N., à M., recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à Etoy, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 12 mai 2015 par N.________ à l’encontre de la décision prise le 2 avril 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu la réponse déposée le 10 juillet 2015 par l’intimé, à laquelle étaient jointes les déterminations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 24 juin 2015, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 17 juillet 2015 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -DAS Protection Juridique SA (pour N.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawalremoval from docketno costsparty compensationinvalidity insurancesocial insurance

Yes. The case must be struck from the docket because the appeal was withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal leads to removal from the docket.

No costs and no party compensation are to be charged or awarded.

The court found no basis to levy judicial costs or grant expenses under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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