Le recours est devenu sans objet après la rectification de la décision de l’assurance-invalidité

CASSO zd15-023620-ai16415-2152015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 août 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ a recouru contre une décision de l’AI fixant les indemnités journalières sur la base d’un revenu annuel de CHF 80,250. Pendant la procédure de recours, l’Office de l’assurance-invalidité a rendu une décision rectificative en vertu de l’Art. 53(3) LPGA, portant le revenu annuel déterminant à CHF 84,500 et l’indemnité journalière à CHF 185.60 pour la période concernée. Le tribunal cantonal a considéré que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. Il a mis CHF 200 de frais judiciaires à la charge de l’intimé et accordé CHF 1,500 de dépens au recourant.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 al. 2 LPA-VD; recours devenu sans objet après rectification par l’administration. Lorsque l’intimée remplace la décision attaquée par une nouvelle décision accordant pour l’essentiel les conclusions prises, avant de déposer sa réponse, le recours perd son objet et le tribunal raye la cause du rôle (consid. 2). Dans une telle situation, le tribunal peut néanmoins statuer sur les frais et les dépens conformément aux règles applicables en matière d’assurances sociales et de procédure cantonale. Dans une procédure d’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances, des frais judiciaires peuvent être mis à la charge d’une partie nonobstant l’Art. 61(a) LPGA, et la partie qui obtient gain de cause et est représentée par un avocat peut se voir allouer des dépens (consid. 3).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 164/15 - 215/2015 ZD15.023620 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 août 2015


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 8 mai 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), soit pour lui par la Caisse de compensation S., allouant à F. (ci-après : l’assuré ou le recourant) des indemnités journalières d’un montant brut de 176 fr., arrêté sur la base d’un revenu annuel déterminant de 80'250 fr., dans le cadre d’un reclassement professionnel mis en œuvre du 28 avril 2015 au 27 septembre 2015, vu le recours du 9 juin 2015 contre la décision précitée, déposé par l’assuré avec l’assistance de Me Claudio Venturelli, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à la prise en compte d’un revenu annuel déterminant de 91'000 fr., respectivement de 84'500 fr., compte tenu du salaire effectivement perçu entre septembre 2013 et février 2014, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction avant nouvelle décision, vu la réponse de l’OAI du 6 août 2015, à laquelle était annexée la détermination du 29 juillet 2015 de la Caisse de compensation S.________, ainsi qu’une décision du même jour, portant à 185 fr. 60 le montant brut de l’indemnité journalière due au recourant du 28 avril 2015 au 27 septembre 2015 sur la base d’un revenu annuel déterminant de 84'500 fr., et où l’intimé, soit pour lui la caisse de compensation précitée, a indiqué faire usage de la possibilité conférée par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) en vue de remplacer la décision du 8 mai 2015 ; vu les pièces du dossier ; Attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a été interjeté en temps utile, soit le 9 juin 2015 (cf. art. 60 LPGA), contre la décision de l’OAI du 8 mai 2015, et où il satisfait aux autres réquisits

  • 3 - d’ordre formel (cf. art. 61 let. b LPGA), que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’au stade de la réponse, l’intimé, par l’intermédiaire de la Caisse de compensation S.________, a rectifié la décision litigieuse en établissant la décision du 29 juillet 2015, par laquelle il a porté à 185 fr. 60 l’indemnité journalière brute pour la période du 28 avril 2015 au 27 septembre 2015, fixée sur la base d’un revenu annuel déterminant de 84'500 fr., et ainsi fait droit pour l’essentiel à la conclusion principale formulée par l’assuré, que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle, que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), que ces frais, fixés en l’occurrence à 200 fr., sont mis à la charge de l’intimé, que le recourant, obtenant gain de cause en étant représenté par un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens,

  • 4 - qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr. à ce stade de la procédure (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

  • 5 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet suite à la décision rectificative rendue le 29 juillet 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires, fixés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Claudio Venturelli, à Lausanne (pour F.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedisability insurancedaily allowancemootnessrectificationcourt costsparty compensationappeal withdrawalvocational reclassification

The rectifying decision of 29 July 2015 rendered the appeal devoid of object, so the case had to be removed from the docket.

Before sending its pre-trial submission, the respondent could reconsider and replace the challenged decision. Since the new decision granted essentially the relief sought, there was no remaining dispute.

Court costs of CHF 200 were charged to the respondent.

In disability-insurance disputes before the cantonal insurance court, judicial costs are chargeable notwithstanding the general rule in Art. 61(a) LPGA.

The appellant was awarded CHF 1,500 in costs.

As the successful party represented by a professional lawyer, the appellant was entitled to compensation.

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