Recours irrecevable pour paiement tardif de l’avance de frais

CASSO zd15-023855-ai16615-2532015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales28 sept. 2015Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru contre une décision de l’AI auprès de la cour cantonale des assurances sociales vaudoise, mais n’a pas versé l’avance de frais de CHF 400 dans le délai fixé par l’ordonnance comminatoire du tribunal. Elle n’a payé que le 7 septembre 2015, après l’échéance du délai fixée au 17 août 2015, et n’a pas demandé en temps utile une prolongation du délai ou l’assistance judiciaire. Le tribunal a considéré que le paiement tardif ne pouvait pas réparer le défaut et a déclaré le recours irrecevable. Il a également ordonné qu’aucun frais judiciaires ne soit perçu et qu’aucune indemnité ne soit allouée.

Regeste Omnilex

Art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD; Art. 69 al. 1bis LAI; défaut de paiement de l’avance de frais judiciaires: lorsque le recourant a été dûment averti que le non-paiement dans le délai imparti entraînerait l’irrecevabilité, un paiement effectué après l’échéance du délai ne répare pas le défaut procédural. Le manque de liquidités ne justifie pas le paiement tardif si aucune demande de prolongation de délai ou d’assistance judiciaire n’a été présentée en temps utile; la restitution du délai exige la preuve d’un empêchement non fautif ainsi qu’une demande déposée dans le délai légal. L’irrecevabilité est prononcée par la cour ordinaire à trois juges lorsque la valeur litigieuse dépasse le seuil (consid. 4-5).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 166/15 - 253/2015 ZD15.023855 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 septembre 2015


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente MmesThalmann et Dessaux, juges Greffier :M. Grob


Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA ; 69 al. 1 bis LAI ; 47 al. 2 à 4 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours adressé le 10 juin 2015 par L.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contestant la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 19 mai 2015, vu l’ordonnance du 15 juin 2015 envoyée à la recourante sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 17 août 2015 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne sera pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu également l’absence de requête de prolongation ou d’assistance judiciaire dans ce même délai, vu le courrier du 24 août 2015 de la juge instructrice à la recourante, constatant l’absence de paiement de l’avance de frais et lui impartissant un délai au 8 septembre 2015 pour se déterminer à cet égard, vu le courrier du 7 septembre 2015 de la recourante, transmettant à la juge instructrice un récépissé postal attestant du paiement de l’avance de frais en date du 7 septembre 2015 et exposant que le défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti était dû à un manque de liquidités, vu les pièces au dossier ;

  • 3 - attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que la jurisprudence constante considère qu’il n’y a pas de formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 3.2 ad art. 47 LPA-VD et les références citées), que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

  • 4 - que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, le délai fixé pour effectuer l’avance de frais venait à échéance le 17 août 2015, que par ordonnance du 15 juin 2015, distribuée le 19 juin 2015 selon le suivi des envois recommandés, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti d’une part et informée de la possibilité de demander la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire d’autre part, que la recourante n’a toutefois pas effectué de versement dans le délai, qu’elle n’a en outre pas demandé la prolongation du délai ou déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance, qu’invitée à se déterminer d’ici au 8 septembre 2015 sur l’absence de versement de l’avance de frais, la recourante a établi s’en être acquittée en date du 7 septembre 2015 et exposé que son retard de paiement était dû à un manque de liquidité, que cet argument ne saurait toutefois justifier un paiement tardif, que dans le délai imparti au 17 août 2015, la recourante avait en effet tout loisir de faire valoir ce moyen à l’appui d’une demande de prolongation du délai ou d’une requête d’assistance judiciaire,

  • 5 - que tel n’a cependant pas été le cas, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 et 4 LPA-VD, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu’il n’a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -L.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales. par l'envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

advance paymentinadmissibilitylate paymentextension of timelegal aidsocial insurance

No. The advance was paid only after the deadline, and no timely request for extension or legal aid was filed; the appeal is inadmissible.

Under Art. 69(1bis) LAI and Art. 47 LPA-VD, failure to pay the advance within the set period after proper warning leads to non-entry into the merits. The appellant's explanation of lack of liquidity could have supported a timely request, but not a late payment.

No costs and no compensation are awarded.

Because the case is inadmissible, and in the circumstances the court decided not to charge judicial fees or award costs.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.