Recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais

CASSO zd15-035304-ai22315-2862015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales9 nov. 2015Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

M.________ a recouru contre une décision d’octobre 2015 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud réduisant sa rente d’invalidité à la suite de son divorce. La cour cantonale des assurances sociales lui a imparti un délai pour verser une avance de frais, l’a averti qu’à défaut de paiement il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’a informé de la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire. L’ordonnance a été retournée faute d’avoir été retirée puis envoyée à nouveau, mais aucun paiement, demande de prolongation de délai ou demande d’assistance judiciaire n’a suivi. Après une ultime invitation à expliquer l’absence de paiement, le recourant est resté silencieux. La cour a donc déclaré le recours irrecevable et n’a alloué ni frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD; non-paiement de l’avance de frais dans une procédure cantonale de recours en matière d’AI : lorsque le recourant est dûment invité à verser une avance, expressément averti de la conséquence d’un non-entrée en matière et ne demande pas en temps utile une prolongation de délai, l’assistance judiciaire ou la restitution du délai, le recours est irrecevable. Le délai de paiement n’est observé que si le montant est crédité en temps utile auprès du canal postal ou bancaire désigné par l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). Une demande de restitution au titre de l’art. 22 LPA-VD/ art. 41 LPGA présuppose un empêchement non fautif et doit être déposée dans les dix jours suivant la cessation de l’empêchement, en même temps que l’acte omis. En cas d’irrecevabilité, aucun frais judiciaire ni dépens ne sont alloués (considérants relatifs à la recevabilité et aux frais).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 223/15 - 286/2015 ZD15.035304 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 novembre 2015


Composition : MmeP A S C H E , présidente Mme Thalmann et M. Dépraz, juges Greffière:MmeBerseth Béboux


Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'acte de recours adressé le 14 août 2015 par M.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l'encontre de la décision prise le 15 juillet 2015 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, réduisant le montant de sa rente d’invalidité à la suite de son divorce,

vu l'ordonnance du 25 août 2015 envoyée sous pli recommandé par le greffe de la Cour de céans au recourant, lui impartissant un délai au 24 septembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le retour de cette ordonnance par la Poste, avec la mention « non réclamé »,

vu le nouvel envoi de l'ordonnance susdite, adressée au recourant le 8 septembre 2015 par courrier prioritaire,

vu la lettre du 8 octobre 2015 du greffe de la Cour de céans, constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue et invitant le recourant à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 23 octobre 2015 ou à produire une preuve du paiement effectué,

vu l'absence de réponse du recourant, vu les pièces au dossier ;

attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur

  • 3 - l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2 ; cf. également art. 41 LPGA) ;

  • 4 - attendu qu'en l'espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,

qu'il a également été informé de la possibilité de demander l'assistance judiciaire,

que le recourant n'a pas requis de prolongation de délai ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti,

qu'invité à se déterminer d'ici au 23 octobre 2015 sur l'absence de versement de l'avance de frais, le recourant n'a pas répondu,

que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________, à Lausanne, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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No. Because the appellant was duly warned, did not request an extension or legal aid in time, and failed to pay the advance, the appeal had to be declared inadmissible.

Under Art. 69 para. 1bis LAI and Art. 47 paras. 2-4 LPA-VD, cantonal AI appeals are subject to costs and an advance may be required; failure to pay within the set time, after warning, leads to non-entry into the merits. No timely request for extension or restitution was made.

No costs and no party compensation were to be charged.

Given the inadmissibility result and the applicable social-insurance rules, the court ordered no judicial costs and no expenses.

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