Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 230/15 - 260/2015
ZD15.036437
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 octobre 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
N., à [...], recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA,
à Etoy,
et
O., à Vevey, intimé.
Art. 59 LPGA; art. 13, 14, 75 et 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 19 août 2015, par laquelle l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAl ou l’intimé) a
constaté que N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) avait droit à
une rente entière d’invalidité du 1
er
septembre 2011 au 31 décembre
2012 d’un montant mensuel de 2’320 fr., ainsi que du 1
er
janvier 2013 au
31 mai 2013 d’un montant mensuel de 2’340 fr., ce qui correspondait à un
montant total à verser de 36’615 fr. après déduction des prestations déjà
versées, soit 12’205 francs,
vu la rubrique « remarques » de la décision précitée dont la
teneur est la suivante :
« La H.________ revendique un remboursement de CHF 8’825.20 pour
des indemnités journalières maladie (surindemnisation) et la
P.________ revendique un remboursement de CHF 3'529.- en
compensation du salaire de février 2012.
Toutefois, vous avez refusé de signer leurs demandes de
compensation et nous ne pouvons donc les rembourser sans votre
accord.
Par conséquent, sauf recours de leur part dans le délai légal, le
montant rétroactif de CHF 36’615.- sera versé sur votre compte
bancaire. En cas de recours, ce montant restera bloqué jusqu’à
l’issue de la procédure.
Les intérêts moratoires seront calculés ultérieurement, lors du
paiement »,
vu l’acte du 26 août 2015 par lequel l’assurée, représentée par
DAS Protection Juridique SA, interjette recours contre cette décision et
conclut, à ce qu’il plaise au Tribunal de céans de prononcer, sous suite de
frais et dépens :
« A LA FORME
- Le recours dirigé contre la décision de l’Office de l’Assurance-
Invalidité pour le Canton de Vaud du 19 août 2015 est recevable à la
forme.
AU FOND
Préalablement
- Ordonner à la H.________ de produire tous les documents sollicités.
- Ordonner à la P.________ de produire tous les documents sollicités.
Cela fait
- Octroyer un délai au recourant pour compléter la présente
écriture et se déterminer sur la base des documents qui auront été
transmis dans l’intervalle.
Principalement
- Annuler la demande de restitution du montant de CHF 8’825.20
de la part de la H.________.
- Annuler la demande de restitution du montant de CHF 3’529.-- de
la part de la P.________.
- Annuler la demande de restitution du montant de CHF 2’048.75
de la part de la P.________.
- Débouter dite H.________ et dite P.________ de toutes autres, plus
amples ou contraires conclusions »;
attendu que selon l’art. 75 LPA-VD ([loi cantonale vaudoise
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36], par
application de l’art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours contre une
décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi
autorise à recourir (let. b),
qu’a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision
ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
que constitue un intérêt digne de protection, au sens des
dispositions citées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière,
que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité
pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant
de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait,
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que le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et
concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et
spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 Il 145; 133 lI 400 consid.
2.2 et les références);
attendu qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas le
montant finalement retenu par l’intimé, soit 36’615 francs,
qu’en revanche, elle soutient que la H.________ a revendiqué
un montant de 8’825 fr. 20 au titre de remboursement pour
surindemnisation, alors que la P.________ a exigé le montant de 3’529 fr.
au titre de remboursement pour compensation du salaire du mois de
février 2012,
qu’il convient de relever que la décision litigieuse indique que
le montant de 36’615 fr. sera versé à la recourante, sauf en cas de recours
de la H.________ et de la P.,
qu’il n’est nulle part indiqué dans la décision attaquée que la
compensation interviendra d’office,
qu’en définitive, le montant de 36’615 fr. ne pourra être
éventuellement compensé, qu’en cas de recours des institutions précitées,
que dans cette hypothèse, soit en cas de recours de la
H. ou de la P.________, l’autorité de recours pourra, d’office ou sur
requête, – aux termes de l’art. 14 LPA-VD – appeler en cause ou autoriser
l’intervention de personnes qui pourraient avoir la qualité de partie au
sens de l’art. 13 LPA-VD,
attendu qu’au vu des éléments précités, la recourante ne
peut en l’état se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à la
modification ou à l’annulation de la décision attaquée, de sorte que son
recours doit être déclaré irrecevable,
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que la cause doit ainsi être rayée du rôle,
qu’il convient de statuer sans frais, ni dépens, et
conformément à la procédure simplifiée par l’art. 82 LPA-VD,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD),
lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu’en l’espèce, au vu des montants sujets à remboursement,
la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., si bien que la cause relève
de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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6 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA, à Etoy (pour N.________, à [...]),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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