Recours irrecevable pour avoir été déposé devant le mauvais tribunal cantonal

CASSO zd15-039076-ai25015-2482015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales22 sept. 2015Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a contesté le refus d’une allocation pour impotent par un office AI fribourgeois, mais a déposé son recours auprès du tribunal des assurances sociales vaudois. Le tribunal a considéré que le tribunal cantonal des assurances fribourgeois était compétent, de sorte que le recours était manifestement irrecevable. La demande d’assistance judiciaire était également irrecevable. Le dossier a été transmis au tribunal compétent conformément à l’Art. 58 al. 3 LPGA, la cause a été rayée du rôle vaudois et aucun frais ni dépens n’a été alloué.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1 let. a LAI; Art. 58 al. 3 LPGA; Art. 82 LPA-VD; compétence et transmission d’un recours déposé devant le mauvais tribunal cantonal des assurances. Les recours contre les décisions des offices AI cantonaux doivent être portés directement devant le tribunal des assurances du canton auquel appartient l’office concerné, nonobstant les règles générales de compétence territoriale de la LPGA. Si le recours est déposé auprès d’un tribunal manifestement incompétent, parce qu’il ressort clairement de la décision attaquée qu’elle émane d’un autre canton, le tribunal doit déclarer le recours irrecevable sans échange d’écritures. En vertu de l’Art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le dossier au tribunal compétent ; la procédure est ensuite rayée du rôle. Les conclusions accessoires, y compris la demande d’assistance judiciaire, sont également irrecevables dans ces circonstances.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 250/15 - 248/2015 ZD15.039076 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 septembre 2015


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente MmesDi Ferro Demierre et Dessaux, juges Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : Q., à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc et Me Marie Signori, avocats à Lausanne, et O., à Givisiez, intimé.


Art. 58 al. 3 LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 20 juillet 2015 de l’Office de l’assurance- invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’intimé), refusant l’octroi d’une allocation pour impotent à Q.________ (ci-après : la recourante), domiciliée à [...], vu le recours du 14 septembre 2015 déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, pour le compte de la recourante, par ses mandataires, contre l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud à Vevey à l’encontre de la décision rendue le 20 juillet 2015, vu la requête d’assistance judiciaire, formulée dans le mémoire de recours précité, vu les pièces déposées à l’appui du recours, en particulier la décision contestée citée en tête du présent état de fait; attendu qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, ceci en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), que conformément à l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), lorsque le recours paraît manifestement irrecevable l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision d’irrecevabilité brièvement motivée,

  • 3 - que dans le cas d’espèce, la décision contestée refusant l’octroi d’une allocation pour impotent à la recourante, domiciliée à [...], émane de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg, que les voies de recours citées dans dite décision désignent la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois comme autorité compétente, que cette décision a été annexée au mémoire de recours par les mandataires de la recourante, avocats inscrits au barreau, ce qui ne laisse aucun doute sur la décision que la recourante entendait contester, que c’est en conséquence à tort et manifestement par erreur que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a été désigné dans le mémoire de recours comme autorité ayant rendu la décision attaquée, que le recours est en conséquence manifestement irrecevable et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois incompétente, que la requête d’assistance judiciaire doit être, en conséquence, déclarée également irrecevable, qu’il appartient encore à la Cour de céans de transmettre ce dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, qu’en effet, aux termes de l’art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent, qu’une telle démarche a pour conséquence que la présente cause soit rayée du rôle de la Cour de céans,

  • 4 - qu’il ne se justifie pas de percevoir de frais ou une allocation à titre de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable. III. Le recours déposé le 14 septembre 2015 par Q.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois. IV. Les causes AI 250/15 et AJ 164/15 sont rayées du rôle. V. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du

  • 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc et Me Marie Signori (pour Q.________), -Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancejurisdictioninadmissibilitylegal aidtransfer of filecantonal competence

No. The appeal was manifestly inadmissible because the competent cantonal court was the Fribourg social insurance court, as indicated in the contested decision.

Direct appeals against cantonal AI office decisions must be brought before the insurance court of the office's canton; the wrong authority was designated in the notice of appeal by obvious error, so the Vaud court lacked competence.

No. The request for legal aid was also inadmissible.

Since the main appeal was manifestly inadmissible and the court was not competent, the ancillary legal-aid request could not be entertained.

Yes. The file had to be sent without delay to the Fribourg social insurance court.

Under Art. 58 al. 3 LPGA, a court declining jurisdiction must immediately transmit the appeal to the competent court; this also led to striking the case off the Vaud court roll.

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