Radiation de la cause après le retrait du recours

CASSO zd15-045394-ai28715-1022016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales18 avr. 2016Droit des assurances socialesRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a recouru contre une décision AI du 24 September 2015 devant la Cour cantonale vaudoise des assurances sociales, représentée par Me Julien Lanfranconi. Après le dépôt de la réponse de l’office intimé, la partie recourante a retiré son recours le 15 April 2016. La juge unique a dès lors rayé la cause du rôle en application de l’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD et ordonné qu’aucun frais de justice ni dépens ne soient mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours et radiation de la cause; lorsque la partie recourante retire valablement son recours, le tribunal doit radier la cause du rôle et mettre fin à la procédure. Dans une telle situation, en l’absence de circonstances particulières, aucun frais judiciaire n’est perçu et aucun dépens n’est alloué (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 287/15 - 102/2016 ZD15.045394 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 18 avril 2016


Composition : Mme T H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Grob


Cause pendante entre : O.________, à [...], recourant, représenté par Me Julien Lanfranconi, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le courrier du 21 octobre 2015 de l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), transmettant à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, le recours formé le 25 septembre 2015 par O.________ à l’encontre de la décision rendue par cet office le 24 septembre 2015, vu la réponse déposée le 15 janvier 2016 par l’OAI, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le conseil d’O.________ le 15 avril 2016 ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Julien Lanfranconi (pour O.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances-sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking outsocial insuranceadministrative appealcourt costsparty compensation

Yes. The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

The appellant's counsel filed a declaration withdrawing the appeal; under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, the proceedings are discontinued and the case struck from the roll.

No costs and no compensation were ordered.

Because the appeal was withdrawn, the court found no basis to levy judicial fees or award party costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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