Texte intégral
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 306/15 - 4/2016
ZD15.050844
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 janvier 2016
Composition : M.D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu le recours formé le 24 novembre 2015 par P.________ à
l’encontre de la décision prise le 26 octobre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud lui accordant une demi-rente
d’invalidité dès le 1
er
novembre 2015,
vu l’avis du magistrat instructeur du 26 novembre 2015
impartissant au recourant un délai au 5 janvier 2016 pour effectuer une
avance de frais de 400 francs,
vu le courrier du 5 janvier 2016 du recourant, dans lequel il
déclare retirer son recours et demande que les frais soient laissés à la
charge de l’Etat compte tenu de sa situation financière ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36),
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le
tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse et doit se situer entre 200 et
1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 4 al. 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu’au vu de l’issue de la procédure et compte tenu des
circonstances, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir
des frais de justice (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD),
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qu’il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA),
par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. P.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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4 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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