Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 321/15 - 290/2016
ZD15.053161
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours interjeté le 7 décembre 2015 par V.________ (ci-
après : l’assurée ou la recourante) contre la décision rendue par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
le 9 octobre 2015, reçue le 6 novembre 2015, rejetant la demande
d’allocation pour impotent, et concluant avec dépens, à son annulation,
vu la lettre du même jour de l’OAI adressée à la recourante lui
demandant de ne pas tenir compte de cette décision, laquelle était
annulée,
vu la réponse du 12 janvier 2016 de l’OAI concluant à ce que le
recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, la décision
attaquée étant prématurée, des mesures d’instruction étant en cours,
vu les écritures ultérieures des parties,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’il y a lieu de prendre acte de l’annulation de la
décision attaquée par l’OAI et de constater que la cause est devenue sans
objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000
sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que
juge unique ;
attendu qu’en obtenant gain de gain, la recourante,
représentée par un conseil, a droit à des dépens comme elle y conclut
(art. 55 LPA-VD),
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qu’il y a lieu de les arrêter à 1'000 fr., ce montant étant à la
charge de l’OAI ;
attendu que l’arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA
comprise, à titre de dépens.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour V.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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