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TRIBUNAL CANTONAL
AI 1/16 – 292/2017
ZD16.000492
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Röthenbacher et Mme Barberat, juges
Greffier :M.Schild
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÈ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
kosovar né en 1974, est arrivé en Suisse durant l’année 1992 et y a depuis
lors travaillé comme plâtrier-peintre, créant sa propre entreprise en 2013.
Le 7 avril 2013, l’assuré a déposé une demande de détection
précoce auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé), expliquant qu’il se trouvait en incapacité de
travail totale depuis le 5 mai 2014 en raison d’un hémangiome touchant la
totalité de L1, de discopathies étagées de la colonne dorsale et de
douleurs dorso-vertébrales.
Le 30 avril 2015, les pièces suivantes ont été produites :
-
un rapport d’imagerie par résonance magnétique (IRM) de la
colonne dorsale du 5 juin 2014, par lequel le Dr D.________, radiologue,
concluait à un hémangiome vertébral touchant la totalité du corps et les
pédicules de L1 à comportement légèrement expansif, ainsi qu’une
discrète discopathie protrusive au niveau dorsal moyen (en particulier D7-
D8), discrète protrusion paramédiane droite exerçant un discret effet de
masse sur la moelle épinière sans signes de myélopathie et un petit
hémangiome banal de D9 ;
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un rapport de consultation établi le 16 septembre 2014 par le
Dr K., radiologue, dont il résultait que l’assuré se plaignait depuis
environ cinq ans de lombalgies centrées sur la charnière thoraco-lombaire
et que l’hémangiome était probablement responsable de ces lombalgies
mais que l’on ne pouvait en avoir la certitude, un traitement chirurgical
étant par ailleurs préconisé.
Le 6 mai 2015, N. a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’OAI.
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Le 17 juin 2015, le Dr T., spécialiste en médecine
interne et médecin traitant de l’intéressé, a établi un rapport médical à
l’attention de l’OAI. Le Dr T. y a posé le diagnostic avec effet sur la
capacité de travail de syndrome douloureux dorso-vertébral sur
hémangiome touchant la totalité de L1 ainsi qu’une discopathie étagée de
la colonne dorsale. L’activité professionnelle exercée habituellement
n’était plus exigible. A la question de savoir quels sont les travaux qui
peuvent encore être exigés de la part de la personne assurée compte tenu
des limitations dues à son état de santé, le médecin a exclu les activités
en position debout, de se pencher, de monter sur une échelle et de
soulever, respectivement porter un poids de plus de 5 à 7 kilos. En
annexe, il a notamment joint une IRM lombaire effectuée le 11 mai 2015
au Centre d’imagerie de [...] par le Dr L., radiologue, ainsi que son
descriptif, retenant la malformation angiomateuse de L1. Un rapport
médical intermédiaire destiné à l’assureur perte de gain en cas de maladie
de l’assuré établi 14 octobre 2014 par le Dr T., a également été
annexé.
Par avis médical du 17 août 2015, le Dr V.________ du Service
médical régional AI (ci-après : SMR), a exposé ce qui suit en lien avec le
rapport médical :
« En date du 17.06.2015, le Dr T.________, FMH de médecine
interne, qui suit l'assuré depuis 2007, annonce la CT [capacité
de travail] nulle dans l'activité habituelle depuis le 05.05.2015,
en lien avec le syndrome douloureux dorso-vertébral sur
hémangiome touchant la totalité de L1 et discopathie étagée
de la colonne dorsale. Il y a la dyslipidémie, le diabète sucré.
On comprend que la CT est entière en toute activité adaptée
aux limitations fonctionnelles suivantes : port de charges au-
delà de 5-7kg, position debout prolongée, échelles, porte-à-
faux du rachis. Des documents joints, on apprend l'absence
d'évolution significative de l'hémangiome depuis 1 année (juin
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« Discussion : l'assuré présente une atteinte à la santé à risque
de s'aggraver, qui justifie les limitations fonctionnelles
rapportées par le Dr T., et ainsi une CT nulle en tant
que plâtrier peintre (sauf pour toutes fonctions administratives
d'un indépendant). De l'avis du Dr T., la CT est entière
en toute activité adaptée au moins depuis le 17.06.2015, date
de son RM (rapport médical). Le traitement proposé n'est
médicalement pas exigible ».
Par décision du 19 novembre 2015, confirmant un projet de
décision du 9 octobre 2015, l’OAI a rejeté la demande de prestations de
l’assuré. En substance, l’office précité a précisé que l’incapacité de
l’assuré était totale dans son activité habituelle. Cependant, une pleine
capacité de travail pouvait raisonnablement être exigée de la part de
l’intéressé dans une activité adaptée à son état de santé et respectant ses
limitations fonctionnelles (pas de port de charges au-delà de 5-7 kg, pas
de position debout prolongée, pas d’utilisation d’une échelle, de porte-à-
faux du rachis). L’OAI a également procédé au calcul du préjudice
économique en se basant sur le salaire moyen de niveau de compétence 1
en 2012 de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), indexé à
2014-2015. Le salaire de l’assuré sans atteinte à la santé a été fixé à
66'158 fr et a été comparé avec le salaire exigible suite à l’atteinte, soit
59'542 fr 57, résultant du salaire sans atteinte grevé d’un abattement de
10% afin de tenir compte des limitations fonctionnelles de l’assuré. Un
préjudice économique de 6'615 fr 43 a été dégagé. Correspondant à un
taux d’invalidité de 10%, l’OAI a exclu une rente et un reclassement de
l’assuré.
B. N.________ a déféré la décision précitée devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 5 janvier
2015 [recte : 2016]. L’intéressé conclut à l’annulation de la décision
attaquée et à son renvoi à l’OAI. En substance, il estime que le droit à des
prestations doit lui être reconnu sur la base d’une capacité de travail
réduite, comprise entre 40% et 50%. A l’appui de son recours, l’assuré a
produit une attestation médicale du Dr T.________, datée du 18 décembre
2015, dans laquelle le médecin indique :
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que l’assuré est atteint par un hémangiome touchant la
totalité du L1,
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5 -
-
que l’évolution de cette affectation est difficilement
prévisible,
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que le patient est inapte au métier de plâtrier-peintre et que
ce dernier peut exécuter des travaux administratifs dans son entreprise,
au taux de 40-50%. Finalement, le recourant demande que l’assistance
judiciaire lui soit octroyée.
Le 8 janvier 2016, le juge instructeur de la Cour des
assurances sociales a accordé l’assistance judiciaire au recourant, limitée
à l’exonération d’avance de frais et des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 16 février 2016, l’intimé conclut au rejet
du recours. Il estime que le document produit par le recourant ne permet
pas de s’écarter de ses précédentes conclusions. Une activité à plein
temps reste exigible dans le respect des limitations fonctionnelles du
recourant. Pour l’intimé, dans un autre contexte que celui de l’entreprise
de l’assuré, il existe parmi le large éventail de métiers simples et répétitifs
concernant le niveau de compétences du recourant, des activités ne
nécessitant pas de formation particulière et dont l’exercice n’est pas
compromis par ses problèmes de santé.
Par réplique du 10 mars 2016, en se référant à l’attestation du
Dr T.________, le recourant soutient que l’hémangiome dont il souffre n’est
pas stabilisé et peut se dégrader de manière importante. Compte tenu de
cette possible péjoration, une capacité de travail résiduelle comprise entre
40% et 50% doit être reconnue.
Par duplique du 18 avril 2016, l’OAI confirme ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
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expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 5 janvier 2016 contre la
décision de l’OAI du 19 novembre 2015 a été interjeté en temps utile. Les
formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA,
ont par ailleurs été respectées. Le recours est en conséquence recevable
quant à la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si le recourant
peut prétendre à des prestations de l’assurance-invalidité et plus
particulièrement à une rente d’invalidité. Le refus de mesures de
reclassement n’est pas contesté par le recourant.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in
fine).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
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sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable (let. b) ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 %
au moins (let. c).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70 % au moins.
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à l’assuré, en procédant à un examen circonstancié du cas d’espèce.
Quant aux conclusions du médecin traitant, elles n’ont pas suscité de
remarques particulières de la part du Dr V., du SMR, et ont été
reprises par celui-ci dans son avis médical du 17 août 2015. A la lecture du
dossier, aucun élément ne permet d’ailleurs de douter de la pertinence
des conclusions émanant du médecin traitant.
b) Concernant l’attestation médicale du 18 décembre 2015
établie par le Dr T., elle se limite principalement à confirmer les
conclusions du rapport médical du 17 juin 2015. L’attestation, au
demeurant postérieure à la décision attaquée, indique certes que le
recourant est capable d’exécuter des travaux administratifs dans son
entreprise, au taux de 40-50%. Cependant, cet élément ne repose sur
aucune motivation et, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne
saurait tirer de cette affirmation que le Dr T.________ exclut l’exercice à
plein temps d’une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Par
ailleurs, l’attestation ne saurait pas résulter d’un nouvel examen
circonstancié du cas d’espèce et ne rapporte pas une évolution
significative de la situation de l’intéressé. Partant, l’attestation du 18
décembre 2015 fournie par le recourant ne contient pas d’éléments
pertinents nouveaux suffisamment probants pour s’écarter de la position
de l’OAI.
c) Si le recourant fait certes valoir que son état de santé n’est
pas stabilisé, force est toutefois de constater que son atteinte ne se serait
péjorée que récemment. Il ressort notamment des observations du Dr
V.________ que l’hémangiome du recourant n’a pas évolué entre la période
de juin 2014 et le mois d’août 2015. Faute de certificat médical contraire,
l’état de santé de l’intéressé apparaît comme stationnaire. Il en résulte
que le recourant ne peut tirer argument d’une évolution incertaine de son
état de santé afin d’échapper au renvoi à une activité adaptée autre que
celle d’effectuer des travaux administratifs à temps partiel au sein de son
entreprise.
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Il convient dès lors de considérer que l’intimé s’est fondé à
juste titre sur le rapport médical du 17 juin 2015 établi par le Dr T.________,
ainsi que sur l’avis médical du SMR du 17 août 2015. Dans ce contexte,
l’OAI a conclu à bon droit à une pleine capacité de travail dans le cadre
d’une activité adaptée prenant en compte les limitations fonctionnelles de
l’assuré. A cet égard, il convient d’admettre avec l’intimé qu’au regard du
large éventail d’activités manuelles simples que recouvrent les secteurs
de la production et services, un certain nombre d’entre elles sont légères
et adaptées aux restrictions fonctionnelles présentées par le recourant.
6.Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu hypothétique sans
invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut encore être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché équilibré du
travail (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison des
revenus (art. 16 LPGA et 28a LAI).
Procédant au contrôle d’office des éléments économiques
retenus dans la décision entreprise, au demeurant non contestés par le
recourant, la Cour de céans constate que le calcul de l’invalidité de l’intimé
ne prête pas flanc à la critique. En effet, en se fondant sur la méthode
théorique ordinaire de comparaison des revenus et en prenant en compte
les salaires de références indexés des statistiques de l’ESS, l’intimé a
correctement retenu un taux d’invalidité de 10%. En présence d’un
préjudice très largement inférieur à 40%, le droit à la rente ou à des
mesures professionnelles n’est pas ouvert. On relèvera finalement que
l’OAI a proposé au recourant une aide au placement.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de constatation portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
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assurances est soumise à frais de justice. Le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance judiciaire,
ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat, le recourant
étant rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès
qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure
civile ; RS 272]).
c) Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 novembre 2015 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III.Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents
francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV.Il n’est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
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tenu au remboursement des frais judiciaires mis
provisoirement à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :