Recours rayé du rôle comme étant devenu sans objet après reconsidération

CASSO zd16-003492-ai1616-2682016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales11 oct. 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une décision de l’office AI concernant le versement rétroactif de sa rente d’invalidité. Alors que le recours était pendant, l’office AI a reconsidéré sa décision et rendu une nouvelle décision sur l’attribution de la rente qui lui a donné satisfaction. Le Tribunal cantonal a donc rayé la cause du rôle comme étant devenue sans objet. Il a alloué à B.________ CHF 1,000 à titre de dépens et n’a perçu aucun émolument judiciaire.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; perte d’objet après reconsidération d’une décision contestée en matière d’assurance sociale. Jusqu’au dépôt de la réponse auprès de l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer ou remplacer la décision contestée. Si la nouvelle décision donne entièrement satisfaction au recourant et met fin au litige actuel, le recours est sans objet et doit être rayé du rôle. Dans ce cas, le tribunal statue sur les frais et les dépens conformément à l’Art. 61 let. g LPGA. Aucun émolument judiciaire n’est perçu lorsque le litige ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité au sens de l’Art. 69 al. 1bis LAI ; voir également l’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD concernant la compétence du juge unique.

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 16/16 - 268/2016 ZD16.003492 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 11 octobre 2016


Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 LPGA ; art. 94 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t d r o i t : que le 29 juin 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a alloué une demie-rente d’invalidité à B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), avec effet rétroactif au 1 er juin 2008, que l’assuré a recouru à l’encontre de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, que par décision du 31 août 2012, l’OAI a communiqué à l’assuré le montant et la répartition des prestations rétroactives dues pour la période de juin 2008 à juin 2012, que par jugement du 27 mars 2015, la Cour de céans a réformé la décision du 29 juin 2012 dans le sens de l’octroi de trois-quarts de rente dès le 1 er juin 2008, que par décision du 2 novembre 2015, l’OAI a statué sur le droit du recourant dès le 1 er décembre 2015, que le 7 décembre 2015, l’OAI a fixé le montant rétroactif dû pour la période comprise entre juin 2008 et novembre 2015 à 127'439 fr., intérêts moratoires compris, qu’il a retenu que, sur ce montant, après remboursement des différentes institutions ayant accordé des avances, 3'699 fr. 65 revenaient en faveur de l’assuré,

que le 25 janvier 2016, Me Claudio Venturelli, pour B._______, a recouru auprès de la Cour de céans à l’encontre de la décision du 7 décembre 2015, sous suite de frais en dépens, en demandant que le solde du rétroactif en faveur de l’assuré soit revu à la hausse, selon précisions qui seraient fournies en cours d’instance,

  • 3 - que le recourant demandait au tribunal la suspension de la cause jusqu’au 30 avril 2016, afin d’obtenir les documents utiles à la vérification du décompte,

que par décision du 29 mars 2016, dans le délai de réponse qui lui était imparti, l’intimé a reconsidéré la décision litigieuse et communiqué un nouveau décompte de répartition du rétroactif de la rente, aux termes duquel le montant de 4'643 fr. 60, intérêts compris, revenait à l’assuré, dont à déduire les 3'699 fr. 65 dejà perçus, étant précisé que le Centre social régional de [...] (ci-après : le CSR) devait reverser à l’assuré 675 fr. 95 reçus en trop sur le rétroactif des rentes, que par courrier du 21 avril 2016, le recourant a demandé au tribunal que l’intimé fournisse des explications sur la manière dont il a calculé et réparti les montants reversés aux différentes institutions, que le 20 mai 2016, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) a fourni les précisions requises, que le 30 août 2016, la caisse a encore fait savoir au tribunal que le montant de 675 fr. 95 revenant à l’assuré avait été remboursé par le CSR, un montant supplémentaire de 268 fr. lui étant également dû au titre des intérêts moratoires, que le tribunal a communiqué cette détermination au recourant, lui demandant quelle suite il entendait y donner,

que le 7 octobre 2016, Me Venturelli a répondu que son client était satisfait de la décision en reconsidération de l’intimé et a demandé à ce que le tribunal statue sur les frais et dépens de la cause,

que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur social peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA),

  • 4 -

que si la nouvelle décision rend le recours sans objet, le tribunal radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens,

qu’en l’espèce, le recourant obtient satisfaction, que la cause est ainsi devenue sans objet, de sorte qu’il convient de la radier du rôle, que le recourant, assisté d’un conseil, peut prétendre à une indemnité de dépens, qu’il convient de fixer à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA),

qu’il n’est pas perçu de frais de justice, la contestation ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 bis LAI),

que la présente décision relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ un montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens, débours et TVA compris. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. La juge unique : La greffière :

  • 5 -

  • 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Claudio Venturelli (pour le recourant), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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Yes. The respondent’s new decision gave the appellant satisfaction, so the case had become moot and had to be struck from the docket.

Under Art. 53(3) LPGA, the social insurer may reconsider until it submits its response. If the new decision removes the dispute, the court strikes the case off the roll.

Yes. Represented by counsel, the appellant was awarded CHF 1,000 including disbursements and VAT.

When a case becomes moot through reconsideration, the court decides costs; the represented appellant was entitled to compensation under Art. 61 lit. g LPGA.

No court fee was charged.

The dispute did not concern the grant or refusal of disability insurance benefits within the meaning of Art. 69(1bis) LAI.

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