Frais et dépens après renvoi par le Tribunal fédéral dans une affaire d’assurance-invalidité

CASSO zd16-003876-ai1916ap-tf-662016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales16 mars 2016Droit des assurances socialesAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

À la suite d’un renvoi par le Tribunal fédéral, la cour cantonale des assurances sociales vaudoise s’est prononcée uniquement sur les questions restantes des frais de procédure et des dépens. Elle a jugé que l’Office AI, dont la décision avait été annulée, devait supporter les frais judiciaires de CHF 400. L.________ avait droit au remboursement de son avance de frais ainsi qu’à CHF 4,000 de dépens, puisqu’elle avait obtenu gain de cause dans le recours fédéral et était représentée par un mandataire professionnel. La cause a ensuite été rayée du rôle.

Regeste Omnilex

Art. 61 let. a and g LPGA; Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 49, 55 and 94 al. 1 let. a LPA-VD; Art. 4 al. 2, 10 and 11 TFJDA; après un renvoi par le Tribunal fédéral, le tribunal cantonal ne statue plus que sur les questions restantes des frais et des dépens. Dans les recours en matière d’AI, les frais judiciaires cantonaux sont mis à la charge de la partie qui succombe, nonobstant la règle générale de l’Art. 61 let. a LPGA. La partie qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire professionnel a droit à des dépens, lesquels comprennent les débours nécessaires et les honoraires d’avocat et sont fixés ex aequo et bono en fonction de l’importance, de la difficulté et de l’étendue de la cause ; le montant inclut la TVA. Une fois le recours définitivement tranché, l’avance de frais doit être remboursée à la recourante qui a obtenu gain de cause (consid. pertinent).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 19/16 ap. TF - 66/2016 ZD16.003876 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 mars 2016


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : L., à K., recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1 bis LAI ; 49 al. 1, 55 et 94 al. 1 let. a LPA-VD ;

  • 2 - 4 al. 2, 10 et 11 TFJDA

  • 3 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’arrêt rendu le 8 janvier 2016 par le Tribunal fédéral (9C_262/2015), qui a partiellement admis le recours formé par L.________ (ci-après : la recourante) contre l’arrêt rendu le 13 mars 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AI 26/14 – 61/2015), annulant cet arrêt ainsi que la décision du 9 janvier 2014 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ch. 1 du dispositif), vu le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt précité, aux termes duquel le Tribunal fédéral renvoie la cause à la Cour de céans « pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale, au regard de l’issue du procès », vu les pièces du dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 69 al. 1 bis

  • 4 - LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], cf. aussi art. 4 al. 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), qu’il convient en l’occurrence de les arrêter à 400 fr. pour la procédure ayant conduit à l’arrêt du 13 mars 2015 et de les mettre à la charge de l’office AI, dont la décision a été annulée, qu’en parallèle, la recourante se verra restituer l’avance de frais qu’elle avait dû effectuer lors du dépôt de son recours devant la Cour de céans ; attendu qu’en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD), dite indemnité étant mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2) ; qu’en l’espèce, la recourante obtient gain de cause, qu’elle est de surcroît représentée par un mandataire professionnel, que, dans ces conditions, elle a donc droit à des dépens ; attendu que, selon l’art. 10 TFJDA, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1) ; les honoraires sont fixés

  • 5 - d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué ; ils sont compris entre 500 et 10'000 fr. (al. 2, première et deuxième phrase) ; les honoraires sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (al. 3), qu’au vu de ce qui précède et compte tenu de l’ampleur de la procédure devant l’instance cantonale, il convient de fixer équitablement à 4'000 fr. le montant des dépens, débours et TVA compris. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. II. L’avance de frais effectuée par L.________ lors du dépôt de son recours lui sera restituée. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à L.________ une indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal dans la cause AI 26/14 – 61/2015 jugée le 13 mars 2015. IV. La cause est rayée du rôle. La juge unique : Le greffier : Du

  • 6 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Philippe Nordmann, avocat (pour L.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The cantonal court costs were set at CHF 400 and charged to the Office AI because its decision had been annulled.

In AI recourse proceedings, costs are payable by the losing party; after the federal remand, the office remained the unsuccessful party for the cantonal proceedings.

The advance of costs paid by L.________ was to be reimbursed.

Once costs were allocated to the Office AI, the appellant was entitled to restitution of the advance she had paid.

L.________ was awarded CHF 4,000 in party costs including disbursements and VAT.

As the successful party represented by a professional lawyer, she was entitled to compensation fixed equitably in light of the scope of the cantonal proceedings.

The matter was struck from the roll.

The court had decided the only remaining issues following the Federal Tribunal’s remand.

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