Le recours est devenu sans objet après la correction des décisions relatives aux prestations d’invalidité

CASSO zd16-004162-ai2316-1312016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales12 mai 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La personne assurée a recouru contre deux décisions de l’assurance-invalidité fixant les indemnités journalières à CHF 184 durant une reconversion professionnelle. En cours de recours, l’intimé a reconsidéré les décisions et en a rendu de nouvelles, portant l’indemnité à CHF 188 pour la période concernée. Le recourant a alors reconnu que le recours était devenu sans objet, tout en demandant des dépens. La juridiction cantonale des assurances sociales a rayé l’affaire du rôle, renoncé à percevoir des frais judiciaires et ordonné à l’office de verser CHF 2,000 à titre de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 83 LPA-VD; perte d’objet d’un recours à la suite du réexamen par l’autorité décisionnaire. Jusqu’à la transmission de sa réponse, l’autorité peut reconsidérer la décision contestée; si elle remplace la décision attaquée par une nouvelle décision qui accorde en substance au recourant les conclusions qu’il a prises, le recours perd son objet et est rayé du rôle. Dans une telle situation, la procédure est classée sans frais, sous réserve des règles relatives aux dépens lorsque la personne assurée obtient gain de cause et est représentée par un mandataire professionnel (consid. 1-4).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 23/16 - 131/2016 ZD16.004162 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 mai 2016


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat à Genève, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu les deux décisions rendues le 7 décembre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), soit pour lui par la Caisse cantonale vaudoise de compensation, allouant à V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) des indemnités journalières d’un montant brut de 184 fr., dans le cadre d’un reclassement professionnel mis en œuvre du 1 er octobre 2015 au 30 juin 2016 et précédé d’un délai d’attente du 26 août au 30 septembre 2015 au sens de l’art. 18 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), vu le recours du 28 janvier 2016 contre les décisions précitées, déposé par l’assurée avec l’assistance de Me Marc Mathey-Doret, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction avant nouvelles décisions, et subsidiairement à la réforme des décisions du 7 décembre 2015 en ce sens que le montant brut de l’indemnité journalière s’élève à 188 fr., vu la réponse de l’OAI du 26 avril 2016, à laquelle était annexée la détermination du 20 avril 2016 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation ainsi que deux décisions du même jour portant à 188 fr. le montant brut de l’indemnité journalière due à la recourante pour la période du 26 août 2015 au 30 juin 2016, et où l’intimé, soit pour lui la caisse de compensation précitée, a indiqué faire usage de la possibilité conférée par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) en vue de remplacer les décisions du 7 décembre 2015, vu le courrier du 9 mai 2016 par lequel l’assurée relève que les décisions du 7 décembre 2015, objets de son recours, ont été reconsidérées et remplacées par deux nouvelles décisions fixant le montant de l’indemnité journalière brute à 188 fr., et au terme duquel elle

  • 3 - convient qu’obtenant gain de cause, son recours est devenu sans objet, l’intimé devant être condamné aux frais et dépens de la procédure, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a été interjeté en temps utile le 28 janvier 2016 (cf. art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) contre deux décisions de l’OAI du 7 décembre 2015 et où il satisfait aux autres réquisits d’ordre formel (cf. art. 61 let. b LPGA), que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’en l’occurrence, au stade de la réponse, l’intimé, par l’intermédiaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, a rectifié les décisions litigieuses en établissant les décisions du 20 avril 2016, par lesquelles il a porté à 188 fr. l’indemnité journalière brute pour la période du 26 août 2015 au 30 juin 2016, et ainsi fait droit pour l’essentiel à la conclusion subsidiaire formulée par l’assurée, que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet, comme en convient par ailleurs la recourante, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], lequel déroge au principe général de l’art. 61 let. a LPGA),

  • 4 - que la recourante, obtenant gain de cause en étant représentée par un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. à ce stade de la procédure (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet à la suite des décisions rectificatives rendues le 20 avril 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, la cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Marc Mathey-Doret (pour V.________) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

invalidity insurancedaily allowancereconsiderationmootnessparty costsjudicial costsvocational reclassification

The appeal became moot because the challenged decisions were replaced by corrective decisions that essentially granted the subsidary relief sought.

Under Art. 53 para. 3 LPGA and Art. 83 LPA-VD, the authority may reconsider the decision until its response is filed; once the contested decisions were replaced and the appellant obtained the requested increase, the case lost its object.

No judicial costs were charged.

Costs were waived in social insurance matters under the applicable statutory rule derogating from the general principle.

The appellant was awarded CHF 2,000 in party costs.

She succeeded in the proceedings and was represented by professional counsel, which justified an award of costs.

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