Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd16-011678-ai6016-952016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 avr. 2016Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru contre une décision de l’AI du 19 February 2016 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, mais a retiré son recours le 1 April 2016. Le juge unique a dès lors rayé l’affaire du rôle en application de l’Art. 94(1)(c) LPA-VD. Aucune mesure probatoire n’ayant été ordonnée, le tribunal a renoncé à percevoir des frais judiciaires et n’a pas alloué de dépens; l’avance de frais de CHF 400 devait être restituée.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait d’un recours; radiation du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, le tribunal raye l’affaire du rôle sans statuer sur le fond. En l’absence d’instruction probatoire, les frais judiciaires peuvent être remis et aucune indemnité de partie n’est due (Arts. 91 and 99 LPA-VD). La clôture de la procédure par retrait entraîne également la restitution de toute avance de frais non utilisée.

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 60/16 - 95/2016 ZD16.011678 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 6 avril 2016


Composition : Mme D E S S A U X , juge unique Greffière:Mme Parel


Cause pendante entre : L.________, à Pully, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 9 mars 2016 par L.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de la décision prise le 19 février 2016 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'intimé), vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 1 er avril 2016 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il convient de renoncer à percevoir des frais de justice en l'absence d'opération d'instruction, que l'avance de frais de 400 fr. doit par conséquent être restituée au recourant, qu'en outre il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L.________, recourant, à [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealremoval from docketjudicial costsparty compensationadvance paymentsocial insurance

Yes. The case had to be struck from the docket because the appellant withdrew the appeal.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a withdrawn appeal leads to removal from the docket.

No court fees and no party compensation were ordered; the advance payment of CHF 400 was to be refunded.

Because no evidentiary measures were taken, the court waived judicial costs, and there was no basis for costs or compensation.

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