Texte intégral
402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 223/16 - 254/2016
ZD16.039347
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 septembre 2016
Composition : M. P I G U E T , président
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
T.________, à [...], demanderesse,
et
ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur.
Art. 7 al. 1 et 93 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier du 20 juin 2016, par lequel T.________ a écrit à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, pour lui réclamer la
somme de 2'400'000 francs à titre de réparation du dommage subi à la
suite de la suspension de la procédure ordonnée par le juge instructeur
dans la cause AI 153/16,
vu le courrier du 1
er
septembre 2016, par lequel l’intéressée a
réitéré sa requête en paiement de la somme de 2'400'000 francs,
Attendu qu’à teneur de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en
instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales,
que selon l’art. 93 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en corrélation
avec l’art. 83b LOJV (loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01), la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal connaît des recours conformément à l'article 57 LPGA (let. a), des
recours relatifs aux hospitalisations hors canton et des contestations entre
assureurs au sens de la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie ; RS 832.10) (let. b), des contestations et prétentions
en matière de responsabilité relatives à la prévoyance professionnelle
opposant institutions de prévoyance et de libre passage, employeurs et
ayants droit (let. c), ainsi que des contestations et prétentions en partage
de la prestation de sortie en cas de divorce ou de dissolution du
partenariat enregistré (let. d),
qu’en l’espèce, la demanderesse fait valoir une prétention en
dommages-intérêts contre l’Etat de Vaud à raison d’un comportement
illicite de l’un de ses agents,
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que l’examen de la requête de la demanderesse n’entre
manifestement pas dans les attributions de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal,
que les actions en responsabilité de l’Etat doivent être jugées
par la juridiction civile ordinaire (art. 17 al. 1 LRECA [loi du 16 mai 1961
sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents ; RSV
170.11]),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n’est
par conséquent pas compétente ratione materiae et doit, partant, décliner
sa compétence,
que l’art. 7 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité qui s’estime
incompétente transmet la cause sans délai à l’autorité qu’elle juge
compétente,
qu’à teneur de l’art. 96g LOJV, la Chambre patrimoniale
cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs,
ainsi que toutes les causes qui lui sont attribuées par la loi,
que sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de transmettre la
requête de la demanderesse à la Chambre patrimoniale cantonale, comme
objet de sa compétence,
considérant que le présent prononcé, compte tenu de la
valeur litigieuse, doit être rendu par une Cour du tribunal composée
ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD par analogie),
considérant qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ni de
percevoir de frais de justice (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.
99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud décline sa compétence et transmet la cause à
la Chambre patrimoniale cantonale, comme objet de sa
compétence.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.________,
-Etat de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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