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TRIBUNAL CANTONAL
AI 273/16 - 295/2017
ZD16.046307
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Rossier et M. Riesen, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Lausanne, recourant, représenté par Mes Jean-Michel Duc et
Marie Signori, avocats à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 1 et 2 LPGA
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B.Par acte du 20 octobre 2016, N.________ a également formé
recours devant la Cour de céans contre la décision du 22 septembre 2016
et requis principalement, sous suite de frais et dépens, que le gain assuré
soit fixé à 75'902 fr. à tout le moins. Il a sollicité la tenue d’une audience
publique.
Tout en admettant que l’assuré pouvait prétendre à un
complément journalier pour enfant – question qui devrait faire l’objet
d’une décision spécifique –, l’office AI a conclu, dans sa réponse du 6
février 2017, à l’irrecevabilité du recours, motif pris que la décision
validant le montant de l’indemnité journalière – du 10 septembre 2015 –
était entrée en force. Était jointe à la réponse de l’office AI une prise de
position de la Caisse de compensation AVS/AI/APG A.________ du 31 janvier
2017, de laquelle il ressortait que l’assuré pouvait prétendre à une
indemnité journalière de 164 fr., montant auquel venait s’ajouter un
complément journalier pour enfant de 9 francs.
Considérant que la prise de position de la Caisse de
compensation précitée constituait un acquiescement partiel, l’assuré a
modifié en cours de procédure ses conclusions, en ce sens qu’il avait droit
à compter du 1
er
septembre 2015 à une indemnité journalière fixée à 164
fr., montant auquel il convenait d’ajouter le complément journalier pour
enfant de 9 fr. (réplique du 27 mars 2017).
Dans sa duplique du 5 avril 2017, l’office AI a maintenu ses
conclusions.
Les parties ont confirmé leurs positions respectives au cours
de l’échange d’écritures ultérieur (déterminations du recourant et de
l’office intimé datées respectivement des 2 mai 2017 et 19 mai 2017).
Le 17 août 2017, le recourant a déclaré renoncer à la tenue
d’une audience de jugement.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (cf. art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité
(cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’occurrence, le recours a certes été interjeté en temps
utile selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment). Pour autant, la recevabilité du recours introduit le 20 octobre
2016 par N.________ doit être niée, pour les motifs exposés dans les
considérants qui suivent.
2.Préalablement, il convient de souligner que le recours est
dirigé contre la décision rendue le 22 septembre 2016 par l’office AI. En
tant que ce dernier est l’auteur de la décision attaquée, il a seul la qualité
pour agir comme partie intimée. D’un point de vue procédural, seules ses
conclusions sont donc déterminantes (cf. art. 41 al. 1 let. i RAI [règlement
fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). La
prise de position de la Caisse de compensation AVS/AI/APG A.________ du
31 janvier 2017 constitue un élément qu’il y a lieu d’apprécier comme tout
autre moyen de preuve.
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3.La notification ultérieure d’une décision rectifiée fait courir un
nouveau délai de recours, mais uniquement à l'encontre des éléments de
la décision qui ont fait l'objet de la rectification (ATF 119 II 482 consid. 3 et
les références). Selon ce principe, il y a lieu de considérer que la décision
du 10 septembre 2015 est entrée en force, à l’exception des points qui ont
été modifiés dans le cadre de la décision du 22 septembre 2016, à savoir
la période pour laquelle l’indemnité journalière est allouée. Autrement dit,
en tant que le recours a pour objet les bases de calcul de l’indemnité
journalière, il se heurte à la force de chose décidée de la décision du 10
septembre 2015 (cf. TF 9C_711/2009 du 26 février 2010 consid. 3).
4.Dans la mesure où la décision fixant le montant de l’indemnité
journalière est entrée en force, une modification de ce montant ne peut
entrer en considération que pour autant que les conditions d’une révision
procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2
LPGA) sont réalisées.
a) Aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à
révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits auparavant. Cette disposition fixe les conditions
d’une révision dite "procédurale" d’une décision entrée en force. Sont
"nouveaux" au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits
jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à
prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit
des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais
qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est
décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des
faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353
consid. 5b ; TF 9C_589/2013 du 2 mai 2014 consid. 4.2).
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Dans la mesure où l’assuré connaissait au moment de la
décision du 10 septembre 2015 l’existence des montants non pris en
compte dans la fixation du revenu déterminant fondant le calcul de
l’indemnité journalière octroyée, ceux-ci ne constituent pas des faits
nouveaux justifiant une révision procédurale.
b) Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, qui formalise un principe général
du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une
décision ou une décision sur opposition formellement passée en force et
sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à
condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête
une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1).
Toutefois, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les
décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la
faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre ni, à plus forte
raison, lui prescrire, à défaut d’une règle positive, les modalités d’un tel
examen (ATF 119 V 180 consid. 3b ; TF 9C_836/2010 du 20 mai 2011
consid. 3.2, in SVR 2011 EL n° 8 p. 25). Le corollaire en est que les
décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de
reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF
133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b/cc; 117 V 8 consid. 2a; TF
8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Une administration refuse
d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se
borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les
motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa).
Il suit de là que, même à supposer que la Cour de céans doive
se considérer comme saisie sous l’angle d’un refus d’entrer en matière sur
la demande de reconsidération présentée le 20 octobre 2016, celui-ci ne
peut être contesté en justice, d’une part, à défaut d’une règle positive
prescrivant les modalités d’un tel réexamen et, d’autre part, en l’absence
de décision formelle rendue par l’autorité intimée sur ce point.
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5.En définitive, le recours interjeté par N.________ le 20 octobre
2016 doit être déclaré irrecevable.
6.Le recourant n’obtenant pas gain de cause, il ne peut
prétendre à des dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA). Par ailleurs, la
procédure en matière d’assurance-invalidité étant onéreuse, il doit
supporter les frais de justice qu’il convient d’arrêter à 400 fr. (art. 69 al.
1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 20 octobre 2016 par N.________ est
irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de N.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
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8 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mes Jean-Michel Duc et Marie Signori, avocats (pour N.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :