Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 19/17 - 33/2017
ZD17.003028
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 janvier 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
M. Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante, représentée par Me Otto Guth, avocat à
Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 56 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD
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E n f a i t e t d r o i t :
Vu le projet de décision du 2 décembre 2016 de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) annulant et
remplaçant celui du 21 juin 2016,
vu le recours formé par L.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante) avec l’aide de son conseil, Me Otto Guth, devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre le projet de
décision précité,
vu le bordereau de pièces produit par la recourante ;
attendu que, selon l’art. 57a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), l’office AI communique au moyen
d’un préavis à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet
d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la
réduction d’une prestation déjà allouée,
qu’ainsi le droit d’être entendu de l’assuré prévu par l’art. 42
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) peut être respecté,
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours,
qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, en dérogation
aux art. 52 et 58 LPGA ;
considérant qu’en l’espèce le projet de décision du 2
décembre 2016 n’est pas une décision au sens de l’art. 69 al. 1 let. a LAI,
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qu’il constitue justement un préavis permettant le respect du
droit d’être entendu,
que l’OAI a par ailleurs indiqué dans ce projet qu’il rendrait
ultérieurement une décision sujette à recours,
que, partant, le recours est prématuré,
qu’ainsi, l’écriture de l’assurée du 23 janvier 2017 s’avère
irrecevable en tant que recours,
que conformément à l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), lorsque
le recours paraît manifestement irrecevable l’autorité peut renoncer à
l’échange d’écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité brièvement motivée,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la
valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
que dès lors, la présente cause doit être rayée du rôle de la
Cour de céans,
qu’il ne se justifie pas de percevoir de frais ni d’allouer une
allocation à titre de dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable.
II.La cause est rayée du rôle.
III.Il n’est pas perçu de frais de justice ni octroyé de
dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Otto Guth (pour L.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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