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TRIBUNAL CANTONAL
AI 188/17 - 293/2017
ZD17.025230
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant, représenté par NAFRA Conseils & Cie Sàrl, à
Vevey,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte de recours adressé le 9 juin 2017 (date du timbre
postal) par NAFRA Conseils & Cie Sàrl pour P.________ (ci-après : le
recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre
la décision rendue le 12 mai 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) rejetant sa demande de
prestations de l’assurance-invalidité,
vu le courrier de la Cour de céans du 15 juin 2017 envoyé sous pli
recommandé au conseil du recourant, lui impartissant un délai au 14 juillet
2017 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., avec l’indication qu’à
défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le
recours et que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance
judiciaire accordée à certaines conditions,
vu le courrier du 13 juillet 2017 du conseil du recourant,
demandant le report de l’échéance de paiement à fin août 2017, au motif
que ce dernier était incarcéré et qu’il ne pouvait dès lors effectuer le
versement,
vu le courrier de la Cour de céans du 18 juillet 2017, prolongeant
le délai imparti pour le paiement de l’avance de frais au 28 août 2017 et
précisant qu’une seconde prolongation ne serait accordée que pour des
motifs suffisants,
vu l'absence de paiement de l’avance de frais dans le nouveau
délai imparti,
vu la lettre du 2 octobre 2017 invitant le recourant à se déterminer
sur cette absence de paiement dans un délai fixé au 16 octobre 2017,
vu les pièces au dossier ;
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attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l'art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se
situer entre 200 et 1'000 fr.,
qu’en vertu de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un
délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration
(art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été
empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
attendu qu’en l’espèce, par courrier du 15 juin 2017, le recourant
s’est vu octroyer un délai au 14 juillet 2017 pour effectuer l’avance de
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frais et a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement
dans le délai imparti,
que le délai précité a été prolongé au 28 août 2017 sur requête du
recourant,
que celui-ci n’a toutefois pas effectué de versement dans ce délai,
qu’il n’a en outre pas déposé de demande d’assistance judiciaire
avant son échéance,
qu’invité à se déterminer sur cette absence de paiement, le
recourant n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse
au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de
dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-NAFRA Conseils & Cie Sàrl (pour P.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :