Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 221/17 - 230/2017
ZD17.030199
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 août 2017
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 8 mars 2017 par le Tribunal de céans
dans la cause opposant F.________ (ci-après : l’assuré) à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), rejetant le
recours interjeté par l’assuré à l’encontre d’une décision de l’OAI de refus
d’augmentation de sa rente d’invalidité, mettant par ailleurs l’assuré au
bénéfice de l’assistance judiciaire et fixant l’indemnité d’assistance
d’office de Me Olivier Boschetti, alors conseil du recourant, à 4'875 fr. 10
(CASSO AI 114/14 – 70/2017 du 8 mars 2017),
vu le courrier adressé par l’assuré au Tribunal de céans le 11
juillet 2017, dans lequel il explique notamment avoir eu une rente de
l’assurance-invalidité de 98 % en 1998, laquelle avait été par la suite
réduite à 43 %, puis supprimée le 1
er
mai 2017 ; qu’il n’avait actuellement
« aucun revenu ou une aide sociale »; qu’il versait depuis des années 50
fr. par mois à l’assistance judiciaire pour les frais d’avocat et qu’il ne
pouvait pas payer ces frais,
vu la décision de l’OAI du 9 juin 2017 supprimant la rente de
l’assuré avec effet rétroactif au 1
er
mai 2017, annexée par l’assuré à son
courrier du 11 juillet 2017,
vu le courrier du 13 juillet 2017 du juge instructeur adressé à
Me Boschetti, avec copie à l’assuré, informant que le courrier du 11 juillet
2017 était transmis au Service juridique et législatif comme objet de sa
compétence, dans la mesure où, dès que le jugement était rendu, le
secteur recouvrement dudit service était compétent pour traiter de la
question de la franchise, priant d’autre part Me Boschetti de préciser si le
fait d’avoir envoyé copie de la décision de l’OAI du 9 juin 2017 devait être
considéré comme une déclaration de recours,
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vu le courrier de Me Boschetti du 17 juillet 2017 informant qu’il
n’était plus le conseil de l’assuré, qui aurait à sa connaissance consulté Me
Georges Reymond,
vu le courrier du 19 juillet 2017 de Me Reymond informant le
Tribunal de céans qu’il n’était plus le conseil de l’assuré,
vu le courrier du 19 juillet 2017 du juge instructeur, adressé à
l’assuré sous pli recommandé et en courrier A, lui impartissant un délai au
31 juillet 2017 pour faire savoir si son écriture du 11 juillet 2017
constituait un recours contre la décision de l’OAI du 9 juin 2017 et
l’informant qu’à défaut de réponse, la cause serait rayée du rôle,
considérant que le courrier du 19 juillet 2017 est venu en
retour avec la mention « non réclamé »,
qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale
de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 et
123 III 492 consid. 1 et les références citées) pour autant que le
destinataire devait s'attendre à cette notification (TF 2C_1015/2011 du 12
octobre 2012 consid. 3.3.1 et les références citées ; voir également art. 38
al. 2bis LPGA),
que cette règle s’applique ainsi si le destinataire devait
s’attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une communication
par la poste (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31
consid. 2a/aa ; 123 III 492 consid. 1 ; BOVAY/BLANCHARD/GRISEL RAPIN,
Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 1.2 ad art. 44 LPA-VD) ;
que l’assuré devait s’attendre avec une certaine probabilité à
recevoir une communication du tribunal ensuite de sa lettre du 11 juillet
2017 (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3),
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qu’en conséquence, faute de réponse dans le délai fixé, il y a
lieu de considérer que la lettre du 11 juillet 2017 ne constituait pas un
recours et doit dès lors être classée sans suite et la cause rayée du rôle,
selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui en
attribue la compétence au juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni
d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
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Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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