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TRIBUNAL CANTONAL
AI 247/17 - 289/2017
ZD17.035482
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 octobre 2017
Composition : Mme T H A L M A N N N , présidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 al. 1 et 2 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par acte du 14 août 2017, L.________ (ci-après : l’assurée
ou la recourante) a sollicité une prolongation de délai pour recourir contre
la décision du 18 juillet 2017 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI) refusant d’entrer en matière sur sa
demande de prestations du 24 mars 2017,
que par courrier du 18 août 2017, envoyé sous pli
recommandé, la juge instructeur a informé l’assurée que le délai de
recours étant fixé par la loi, il ne pouvait être prolongé, tout en précisant
que celui-ci ne courait pas du 15 juillet au 15 août inclusivement et lui a
signifié que son écriture du 14 août 2017 ne satisfaisait pas aux exigences
légales selon lesquelles un recours devait indiquer les moyens et les
conclusions du recourant,
qu’à cet égard, la juge instructeur a invité l’assurée à
compléter, dans le délai de recours, son écriture en indiquant ce qu’elle
demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, ainsi qu’en
précisant les motifs pour lesquels elle entendait attaquer cette décision,
avec l’indication que sans réponse de sa part dans ce délai, le recours
serait réputé retiré,
qu’une copie du courrier du 18 août 2017 a été envoyée à la
recourante sous pli simple le 4 septembre 2017,
que celle-ci n’a pas réagi dans le délai de recours,
qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en
relation avec l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer
les conclusions et motifs du recours,
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que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions
de forme posées par la loi (cf. art. 27 al. 4 LPA-VD),
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau
dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés
(cf. art. 27 al. 5 LPA-VD),
qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé par L.________ ne
contenait ni motifs ni conclusions,
que la recourante n’a pas réagi aux injonctions de la juge
instructeur du 18 août 2017 l’invitant à retourner son écriture complétée
dans le délai de recours, tout en la rendant attentive aux conséquences de
son inaction,
que selon le suivi des envois recommandés, la recourante a
été avisée par La Poste le 21 août 2017 qu’elle était invitée à retirer le pli
en question d’ici le 28 août 2017,
que, selon l’avis de l’office postal du 28 août 2017, la
recourante a demandé à cet office une prolongation du délai de garde de
deux mois au plus,
que selon un principe généralement reconnu en droit suisse
découlant du principe de la bonne foi, celui qui, pendant une procédure,
s’absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l’adresse aux
autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que
les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de
renseigner l’autorité sur l’endroit où il peut être atteint, ou encore de
désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir
de son absence lors de la tentative de notification d’une communication
officielle à son adresse habituelle, s’il devait s’attendre avec quelque
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vraisemblance à recevoir une telle communication (cf. TF 9C_876/2013 du
6 décembre 2013),
que l’ordre donné à un office de poste de conserver les envois
ne constitue pas une mesure appropriée et n’emporte aucun dérogation
aux principes généraux de la notification des décisions ou déclarations
envoyées sous pli recommandé, en tout cas pour celui qui doit s’attendre
à recevoir un tel envoi (cf. arrêt précité),
qu’en particulier, un envoi recommandé qui n’a pas pu être
distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours
suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la
case postale de son destinataire (cf. ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396
consid. 1.2.3 et 123 III 492 consid. 1 et les références citées),
qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, le courrier
recommandé du 18 août 2017 du tribunal, parvenu à l’office postal le 21
août 2017, est réputé avoir été notifié à la recourante le 28 août 2017,
dernier jour du délai de garde,
que celle-ci aurait dès lors été en mesure de compléter son
écriture dans le délai de recours qui venait à échéance le 14 septembre
2017, compte tenu des féries,
que dans ces conditions, le recours, réputé retiré
conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, doit être déclaré irrecevable,
que la procédure sommaire prévue par l'art. 82 LPA-VD est
applicable,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I
161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une
Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur
litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
a contrario),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (cf. art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; cf. art. 55,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :